Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 7 mars 2001 relatif à la prévoyance

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Considérant l'importance qu'ils attachent à la protection sociale des salariés, les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunis afin d'étudier dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale un régime collectif de prévoyance couvrant les risques décès et invalidité permanente et totale des salariés.

    En concluant le présent accord, les partenaires sociaux décident de mettre en oeuvre un régime professionnel de prévoyance qui bénéficie à tous les salariés non cadres ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.

    Le financement de ce régime collectif obligatoire est assuré dans le cadre d'une solidarité entre l'ensemble des entreprises de la profession.

    • Article 1

      En vigueur

      Prévoyance

      Le présent accord a pour objet d'instituer au niveau de la branche professionelle un régime obligatoire de prévoyance au profit de tous les salariés non cadres liés par un contrat de travail (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres) à une entreprise ou établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (charcuteries, salaisons, conserves de viandes).

      Sont exclus de l'application de l'accord les apprentis et les VRP.

    • Article 2

      En vigueur

      Prévoyance

      Cet accord prévoit en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, âgé de moins de 65 ans, le versement d'un capital aux bénéficiaires de ce dernier, ainsi que le versement d'une rente éducation dont le montant est proportionnel aux rémunérations ayant donné lieu à cotisations au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement le décès ou la déclaration en invalidité.

      Les salariés couverts au titre du présent régime sont ceux qui sont inscrits à l'effectif de l'entreprise.

      Le détail des garanties couvertes est défini ci-après :

      Décès du salarié avant 65 ans, quelle qu'en soit la cause :

      Célibataire, marié sans enfant à charge, divorcé, veuf, partenaire PACS : 100 % du salaire de référence.

      Majoration par enfant à charge : 20 % du salaire de référence.

      Garantie " double effet " : 100 % du salaire de référence.

      La garantie " double effet " consiste, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, à verser aux enfants qui étaient à la charge du conjoint un nouveau capital dont le montant est fonction du capital décès déjà versé au titre du décès du participant.

      Invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie avant l'âge de 65 ans :

      Même capital que celui prévu ci-dessus en cas de décès toute cause.

      Le capital garanti sera versé au salarié en 4 fois (1 fois par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale de

      3e catégorie par la sécurité sociale.

      Garantie rente éducation :

      Cette rente est versée aux enfants à charge en cas de décès ou d'invalidité permanente et définitive du salarié. Elle est égale à :

      - jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;

      - au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 25e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage : 8 % du salaire de référence.

      De plus, si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.

      Pour les enfants orphelins de père et mère, le capital prévu ci-dessus est doublé.

      Pour l'ensemble des garanties susvisées, le salaire de référence est le salaire annuel brut du salarié non cadre défini à l'article 1er, plafonné à la tranche B.

    • Article 3

      En vigueur

      Prévoyance

      Le taux global de la cotisation des garanties susvisées est de 0,40 % et est partagé entre les différentes garanties de la façon suivante :

      - décès-invalidité permanente et totale : 0,24 % du salaire de référence, réparti à raison de 0,12 % pour l'employeur et 0,12 % pour le salarié ;

      - rente éducation : 0,16 % du salaire de référence, réparti à raison de 0,08 % pour l'employeur et 0,08 % pour le salarié.

    • Article 4 (1)

      En vigueur

      Prévoyance

      Après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, les partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (26, rue Montholon, 75009 Paris) comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.

      Les partenaires sociaux désignent pour la garantie rente éducation OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale des industries charcutières dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.

      (1) Nota :

      Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

      La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'ISICA Prévoyance et de l'OCIRP prévue à l'article 4 de l'accord du 7 mars 2001 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.

    • Article 5

      En vigueur

      Prévoyance

      Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les salariés se verront maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès-invalidité permanente et totale dans des conditions au moins égales à celles prévues par le présent accord.

    • Article 6

      En vigueur

      Prévoyance

      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et de ce fait deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises de la branche.

      En conséquence, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières sont tenues d'affilier, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, leur personnel salarié non cadre visé à l'article 1er à ce régime collectif de prévoyance géré par ISICA Prévoyance. Une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, taux de cotisation, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).

    • Article 7 (1)

      En vigueur

      Prévoyance

      Par exception, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date de signature du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble du personnel non cadre assurant des garanties à un niveau équivalent à celles mises en place ci-dessus (cf. art. 2), et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale (arrêté du 9 avril 2002, art. 1er).

    • Article 8

      En vigueur

      Prévoyance

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation par l'organisation patronale ou des organisations syndicales signataires, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an (art. L. 132-8 du code du travail).

    • Article 9

      En vigueur

      Prévoyance

      Un comité national paritaire de suivi de l'accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de membres de l'organisation patronale, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné.

      Ce comité sera notamment tenu informé par l'organisme assureur de l'évolution annuelle des résultats techniques et financiers du régime.

    • Article 10

      En vigueur

      Prévoyance

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'économie et des finances, l'extension du présent accord afin de le rendre applicable, suivant les dispositions de l'article 6, à l'ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières.