Article 4 (1)
Création Accord 2001-03-07 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-13 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002
Après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, les partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (26, rue Montholon, 75009 Paris) comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Les partenaires sociaux désignent pour la garantie rente éducation OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale des industries charcutières dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
(1) Nota :
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'ISICA Prévoyance et de l'OCIRP prévue à l'article 4 de l'accord du 7 mars 2001 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.