Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
ABROGÉANNEXE III - Gestion des régimes complémentaires de prévoyance applicables aux salariés des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos
Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail
Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail
Annexe : Compte épargne-temps
Annexe : Dispositions sur le dialogue social (Accord du 18 novembre 2014)
Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA)
Accord annexe à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif aux statuts de l'APASCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications
ABROGÉAccord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle - Résolution
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe I
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe II
Avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés
Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales de la branche du commerce et de la réparation automobile
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2
Accord du 28 juin 1989 relatif au financement de la formation dans les entreprises artisanales (pour l'exercice 1989)
Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles
ABROGÉAccord du 20 octobre 1992 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile
Accord national paritaire du 27 avril 1994 aux missions confiées au GNFA
Accord du 7 février 1995 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement général - Annexe I
Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV
Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA
Accord national paritaire du 15 novembre 1995 relatif à la formation continue - fongibilité des ressources
Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse
Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail - Annexe
ABROGÉAccord national paritaire du 28 mai 1996 relatif à la réduction et à l'annualisation de la durée du travail
Avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'emploi et au temps de travail
Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement de la garantie indemnité de fin de carrière - Annexe IV
Avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général
Règlement général Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
ABROGÉAvenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail
Accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures
Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
ABROGÉAccord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative au CEASACM
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative aux prestations « maladie de longue durée » et « invalidité »
Avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif à la protection sociale complémentaire - redéploiement
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire de l'épargne salariale
Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 6 décembre 2002 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan - rectificatif au règlement du 27 juin 2002
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) - Annexe
Avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 36 du 26 juin 2003 relatif aux garanties supplémentaires de prévoyance
Accord du 24 septembre 2003 portant modification du règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 29 octobre 2003 portant modification des statuts du CESA
Avenant n° 3 du 29 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence
ABROGÉAccord du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
Avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 40 du 30 juin 2004 relatif au dialogue paritaire de branche
Avenant n° 41 du 28 septembre 2004 relatif à l'APASCA
Avenant n° 42 du 19 octobre 2004 relatif au dialogue social
Lettre d'adhésion en date du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des services de l'automobile
Avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 4 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
Avenant n° 8 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements
Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2004 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 24 mars 2005 relatif à la modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle)
Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 relatif au dialogue social
Avenant n° 9 du 13 septembre 2005 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements RGP et RPO
Avenant n° 45 du 13 septembre 2005 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 29 novembre 2005 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés de l'automobile sur la communauté d'agglomération de Rennes
Accord du 14 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire
Délibération n° 13-05 du 14 décembre 2005 relative à la mise à jour du répertoire national des certifications (RNC)
Délibération n° 14-05 du 14 décembre 2005 relative à l'édition 2006 du RNQSA
Avenant du 18 janvier 2006 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉDélibération paritaire n° 3-06 du 21 juin 2006 relatif au domaine d'application des périodes de professionnalisation
Accord du 19 septembre 2006 relatif au plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance et de réparation
Avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlement du RPO
Accord du 13 novembre 2006 relatif au repos dominical (Savoie)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 21 décembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 48 du 21 décembre 2006 relatif à l'action des partenaires sociaux
ABROGÉProtocole d'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
Avenant n° 8 du 24 janvier 2007 relatif au paritarisme et à la commission paritaire nationale : modification des statuts
Avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 avril 2007 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
Adhésion par lettre du 29 juin 2007 de la FGMM CFDT à différents accords relatifs à l'épargne salariale
ABROGÉTravail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes) Avenant n° 1 du 13 septembre 2007 au protocole d'accord du 16 janvier 2007
Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 portant renouvellement de l'accord du 27 juin 2000
Accord du 27 novembre 2007 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche
Délibération n° 12-07 du 20 décembre 2007 relative à la réforme du bac professionnel
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 3 juillet 2008 relatif aux RNQSA et RNC pour 2009
Avenant n° 11 du 25 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 25 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant du 28 juillet 2008 à l'avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
ABROGÉAccord du 13 janvier 2009 relatif au travail du dimanche pour l'année 2009 (Rennes)
ABROGÉAvenant n° 1-09 du 21 janvier 2009 relatif aux contrats d'apprentissage
Avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d'essai
Accord du 2 juillet 2009 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2010
Avenant n° 13 du 15 juillet 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
Accord du 25 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 14 du 25 novembre 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 15 du 7 juillet 2010 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification
ABROGÉAccord du 3 février 2010 relatif au travail du dimanche (Rennes)
Accord du 23 juin 2010 relatif aux missions de l'ANFA et du GNFA dans le cadre de la GPEC
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2011
Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans
Adhésion par lettre du 27 septembre 2010 de la fédération générale des mines et de la métallurgie à l'accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif au travail du dimanche pour l'année 2011 (Rennes)
Accord du 22 décembre 2010 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance
Avenant n° 3-11 du 22 mars 2011 à l'accord du 23 juin 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 22 mars 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et aux missions de l'ANFA
Adhésion par lettre du 15 mars 2011 de la CGT Métal à l'accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 1 du 28 avril 2011 à l'accord du 20 janvier 2004 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif au répertoire des certifications et au répertoire des qualifications pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif au DIF
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la VAE
Avenant n° 16 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 17 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention
Délibération n° 6-11 du 20 octobre 2011 relative à l'emploi des seniors
Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au travail du dimanche pour l'année 2012 (Rennes)
Avenant n° 18 du 15 décembre 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FTM CGT à l'avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 janvier 2012 relatif au contrat et à la période de professionnalisation
Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 3 du 28 mars 2012 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 16 avril 2012 de la FPS à la convention
Avenant n° 9 du 19 avril 2012 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 31 mai 2012 relatif au maintien dans l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 19 du 27 juin 2012 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)
Avenant n° 64 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance
Accord du 4 juillet 2012 relatif au RNQSA et au RNCSA au 1er janvier 2013
Adhésion par lettre du 18 octobre 2012 de la CGT métallurgie à l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012
Accord du 27 novembre 2012 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes)
ABROGÉAccord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Adhésion par lettre du 20 février 2013 de la FTM CGT à l'accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 27 mars 2013 relatif au capital de fin de carrière
Accord du 18 juin 2013 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2014
Adhésion par lettre du 27 juin 2013 de la FPS à la convention
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2014
Accord du 19 septembre 2013 relatif au régime complémentaire de santé
Avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire
Adhésion par lettre du 31 octobre 2013 de la FTM CGT aux accords du 19 septembre 2013
Avenant n° 10 du 27 novembre 2013 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 7 du 17 décembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2013 relatif au travail du dimanche pour l'année 2014 (Rennes)
Avenant n° 68 du 17 décembre 2013 relatif à la dénomination des institutions paritaires membres d'IRP AUTO
ABROGÉAccord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
Accord du 10 avril 2014 relatif au droit à capital de fin de carrière
Adhésion par lettre du 29 avril 2014 de la FGMM CFDT à l'accord RPCS et à ses avenants nos 66 et 66 bis
Accord du 3 juillet 2014 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2015
Accord du 3 juillet 2014 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2015
Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
Accord du 15 octobre 2014 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé
ABROGÉAccord du 16 décembre 2014 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés (Rennes)
Avenant n° 11 du 20 janvier 2015 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 18 mars 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 18 mars 2015 relatif au droit au capital de fin de carrière
Accord du 7 juillet 2015 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au RNQSA pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au répertoire des certifications RNCSA pour l'année 2016
Avenant n° 74 du 7 juillet 2015 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 novembre 2015 relatif à la création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
ABROGÉAccord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA
Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 mai 2016 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l'année 2017
Accord du 22 juin 2016 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2017
Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives
Avenant n° 79 du 20 septembre 2016 relatif à la portabilité des prestations complémentaires de prévoyance et de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif aux statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé
Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 80 du 19 octobre 2016 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 81 du 19 octobre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnel (CQP)
Avenant n° 82 du 19 octobre 2016 relatif à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Accord du 16 décembre 2016 relatif au repos dominical (commerce et réparation de l'automobile) (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 22 mars 2017 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
Avenant n° 12 du 22 mars 2017 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 83 du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
ABROGÉAccord du 28 mars 2017 relatif aux commissions paritaires régionales
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la mise en place de commissions paritaires régionales
Accord du 27 juin 2017 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2018
Accord du 27 juin 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2017
Avenant n° 2 du 11 juillet 2017 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 20 décembre 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2018
Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)
Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales
Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord du 4 juillet 2018 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Accord du 19 décembre 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2019
Avenant n° 87 du 19 décembre 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d'intégration
Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
ABROGÉAccord paritaire du 15 mai 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Accord du 25 juin 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2019
Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 90 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 91 du 10 octobre 2019 à l'accord du 15 mai 2019 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière (retraite anticipée)
Avenant n° 92 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Avenant n° 93 du 17 octobre 2019 relatif à la mise en conformité réglementaire du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord paritaire national du 19 décembre 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2020
Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 22 avril 2020 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord du 29 avril 2020 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
ABROGÉAvenant n° 94 du 29 avril 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19
Accord paritaire du 23 juin 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2020
Avenant n° 95 du 9 septembre 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 96 du 12 novembre 2020 à l'accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2021
Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue durée
Accord du 8 avril 2021 relatif au renforcement de l'accompagnement, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes « plan jeunes » pour la période 2021-2025
Avenant n° 98 du 8 avril 2021 relatif aux congés exceptionnels pour événements personnels
Accord du 24 juin 2021 relatif au RNCSA et RNQSA pour le 2d semestre 2021
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2021 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022
Accord paritaire national du 28 avril 2022 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 23 juin 2022 relatif à la mise à jour du RNCSA et aux fiches RNQSA pour le second semestre 2022
Avenant n° 1 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire national du 13 octobre 2022 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 15 décembre 2022 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2023
Accord paritaire national du 9 février 2023 relatif à la modification anticipée du RNQSA
Avenant n° 3 du 9 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire du 11 mai 2023 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière pour les salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire du 11 mai 2023 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 22 juin 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2023
Accord paritaire national du 6 décembre 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024
Avenant n° 19 du 6 décembre 2023 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 106 du 21 mars 2024 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective nationale
Accord paritaire national n° 165 du 30 avril 2024 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 6 juin 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé
Accord du 19 septembre 2024 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 107 du 19 septembre 2024 relatif aux congés exceptionnels pour évènements personnels (articles 2.09 et 4.07 de la convention collective)
Accord du 19 décembre 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2025
ABROGÉAccord du 19 décembre 2024 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 12 juin 2025 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 12 juin 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2025
Avenant n° 2 du 12 juin 2025 à l'accord du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord du 23 octobre 2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 23 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 18 décembre 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2026
Avenant n° 4 du 18 décembre 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification des statuts de l'ANFA
En vigueur
Vu l'article 1.26 de la convention collective modifié par l'avenant n° 33,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Article unique
Le règlement général de prévoyance et le régime professionnel obligatoire de prévoyance institués par le présent accord sont annexés à l'avenant n° 33 à la convention collective des services de l'automobile.
En vigueur
Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l'organisme assureur désigné (OAD) visé à l'article 1.26 de la convention collective, les entreprises et les salariés, pour la couverture des garanties de prévoyance au bénéfice de ces derniers. Il détermine également les conditions juridiques et financières de mise en oeuvre desdites garanties.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion à l'OAD est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective, dans les conditions précisées par l'article 1-26 c de la convention collective.
L'OAD peut également recevoir l'adhésion d'entreprises qui, bien que non visées par les stipulations de l'article 1-26 de la convention collective, décident d'appliquer le RPO sans préjudice du respect des accords collectifs dont elles relèvent. Cette adhésion est réalisée dans les conditions fixées par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.Articles cités
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion à l'OAD est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective, dans les conditions précisées par l'article 1.26 c de la convention collective.
Articles cités par
En vigueur
L'adhésion à l'OAD est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective.
NOTE : Dispositions applicables au 1er janvier 2014, Avenant n° 64 du 4 juillet 2012, BO 2012/36.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié, et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'OAD sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.En vigueur
L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'OAD sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation des participants à l'OAD est la conséquence des stipulations de l'article 1-26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'OAD tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
a) Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;
b) Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;
c) Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.
L'affiliation des salariés visés au a est réalisée par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie des effectifs sur le bordereau d'appel des cotisations. Celle des salariés visés au b et au c est réalisée par la signature d'un bulletin de participant fourni par l'OAD.
Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise sont affiliés à l'institution en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas ne peuvent être affiliés à l'OAD que par décision individuelle expresse de celle-ci.
Les modalités d'affiliation peuvent être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'OAD.En vigueur
Règlements de prévoyanceL'affiliation des participants à l'OAD est la conséquence des stipulations de l'article 1.26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'OAD tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
a) Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;
b) Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;
c) Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.
L'affiliation des salariés visés au a est réalisée par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie des effectifs sur le bordereau d'appel des cotisations. Celle des salariés visés au b et au c est réalisée par la signature d'un bulletin de participant fourni par l'OAD.
Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise sont affiliés à l'institution en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d'informer l'OAD de la date et du motif de ce changement de situation, lors de l'établissement du prochain bordereau d'appel des cotisations. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas ne peuvent être affiliés à l'OAD que par décision individuelle expresse de celle-ci. Les modalités d'affiliation peuvent être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'OAD.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Assiette des cotisations
Les cotisations patronales et/ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du salaire trimestriel limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, puis régularisées en fin d'année en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations " indemnités de départ à la retraite " sont exprimées en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.
Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont égales :
au tiers de leur montant nominal lorsque la durée du travail est inférieure ou égale au tiers de la durée légale du travail ;
aux 2/3 de leur montant nominal lorsque la durée du travail est comprise entre le tiers et les 2/3 de la durée légale du travail.
b) Montant des cotisations
Le montant nominal des cotisations afférentes à chaque garantie est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO, que l'OAD adresse au début de chaque année aux entreprises adhérentes.
La cotisation afférente à une garantie déterminée peut être affectée d'une décote temporaire, ou d'un abattement réalisé après analyse actuarielle des risques effectuée par l'OAD, dans les conditions fixées par délibération paritaire.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Assiette des cotisations
Les cotisations patronales et/ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du salaire trimestriel limité à 4 fois le plafond trimestriel de la sécurité sociale, puis régularisées en fin d'année en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations " indemnités de départ à la retraite " sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.
Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont égales :
au tiers de leur montant nominal lorsque la durée du travail est inférieure ou égale au tiers de la durée légale du travail ;
aux 2/3 de leur montant nominal lorsque la durée du travail est comprise entre le tiers et les 2/3 de la durée légale du travail.
b) Montant des cotisations
Le montant nominal des cotisations afférentes à chaque garantie est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO, que l'OAD adresse au début de chaque année aux entreprises adhérentes.
La cotisation afférente à une garantie déterminée peut être affectée d'une décote temporaire, ou d'un abattement réalisé après analyse actuarielle des risques effectuée par l'OAD, dans les conditions fixées par délibération paritaire.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Assiette des cotisations
Les cotisations patronales et/ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du salaire trimestriel limité à 4 fois le plafond trimestriel de la sécurité sociale, puis régularisées en fin d'année en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations "indemnités de départ à la retraite" sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.
Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont égales :
à 1/3 de leur montant nominal lorsque la durée du travail est inférieure ou égale au tiers de la durée légale du travail ;
aux 2/3 de leur montant nominal lorsque la durée du travail est comprise entre 1/3 et 2/3 de la durée légale du travail.
b) Montant des cotisations
Le montant nominal des cotisations afférentes à chaque garantie est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO, que l'OAD adresse au début de chaque année aux entreprises adhérentes.
En vigueur
a) Assiette des cotisations
Les cotisations patronales et/ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du salaire trimestriel limité à quatre fois le plafond trimestriel de la sécurité sociale, puis régularisées en fin d'année en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations "indemnités de départ à la retraite" sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.
Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont calculées sur le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail.
b) Montant des cotisations
Le montant nominal des cotisations afférentes à chaque garantie est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO que l'OAD adresse au début de chaque année aux entreprises adhérentes.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
En vigueur
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables suivant la même périodicité et dans les mêmes délais que ceux fixés par les régimes complémentaires de retraite visés à l'article 1.25 de la convention collective.
Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.
En cas de non-paiement dans les délais prévus des cotisations dues par une entreprise adhérente et sauf accord préalable de l'OAD, celui-ci lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à régler les cotisations en retard dans un délai de 10 jours.
L'OAD est en droit d'appliquer les majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur, dont le taux est fixé par le conseil d'administration.
L'OAD est fondé à poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, sans préjudice des éventuelles poursuites visées ci-dessus pour rétention du précompte.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3.
Pour les salariés titulaires d'un mandat social, le droit aux prestations est subordonné à la permanence des fonctions salariées depuis leur affiliation, l'OAD étant fondé à en demander la justification.
b) Maintien des droits
Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au 60e anniversaire.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu avant le 60e anniversaire, pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
c) Privation des droits
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.En vigueur
Règlements de prévoyance.a) Ouverture des droits Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective. Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit décidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD. Pour les salariés titulaires d'un mandat social, le droit aux prestations est subordonné à la permanence des fonctions salariées depuis leur affiliation, l'OAD étant fondé à en demander la justification. b) Maintien des droits La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au 60e anniversaire. De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu avant le 60e anniversaire, pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre : - pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ; - en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire. c) Privation des droits Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Pour les salariés titulaires d'un mandat social, le droit aux prestations est subordonné à la permanence des fonctions salariées depuis leur affiliation, l'OAD étant fondé à en demander la justification.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au 60e anniversaire.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu avant le 60e anniversaire, pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
c) Privation des droits
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit decidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale,avant le 65e anniversaire* (2), pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Elles sont également maintenues en cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée avant la fin de ce délai.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
c) Privation des droits
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) et (2) - des termes : " et au plus tard au 65e anniversaire " figurant à l'article 2 du I (Modifications du règlement général de prévoyance RGP) et les termes : " avant le 65e anniversaire " figurant à l'article 3 du I comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit decidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Elles sont également maintenues en cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée avant la fin de ce délai.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
Toutefois, le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu dans le cas où le bénéficiaire ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 a, b et c, à savoir respectivement lorsqu'il se remarie, lorsque le pacte civil de solidarité est dissous, ou en cas de concubinage notoire et permanent pendant au moins 2 ans.
c) Privation des droits
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit decidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Elles sont également maintenues en cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée avant la fin de ce délai.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
c) Interruption des droits
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'OAD conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du participant ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.
Le versement des pensions complémentaires d'invalidité 2e ou 3e catégorie est interrompu en cas de reprise d'activité rémunérée.
Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie, s'il conclut un pacte civil de solidarité, ou après 2 années de concubinage notoire et permanent postérieur au décès.
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin, sous réserve de l'application des paragraphes b et c le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit decidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
De même, les garanties du titre IV et celles du titre V sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
En cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, les garanties des titres IV et V seront assurées même si l'ancien salarié ne bénéficiait pas des dispositions du c ci-dessous, au moment du décès, sauf reprise d'une activité salariée ou non salariée antérieurement au décès.
c) Portabilité des droits
La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils avaient au moins 1 mois d'ancienneté chez le dernier employeur et s'ils sont pris en charge par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.
Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contreparties de cotisations des garanties des titres I à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :
– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1. 21 b de la convention collective ;
– justifier qu'au moment de la réalisation du risque, il était éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;
– déclarer le risque survenu à l'OAD ;
– produire à la demande de l'OAD tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.
Sont couverts les risques suivants :
– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;
– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;
– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2 a et 2 b du RPO n'est pas applicable.
Le service des prestations des titres I, II et III est interrompu dans les cas visés au paragraphe d, ainsi qu'en cas de reprise de toute activité rémunérée, et en tout état de cause à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.d) Interruption des droits
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'OAD conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du participant ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.
Le versement des pensions complémentaires d'invalidité 2e ou 3e catégorie est interrompu en cas de reprise d'activité rémunérée.
Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie, s'il conclut un pacte civil de solidarité, ou après 2 années de concubinage notoire et permanent postérieur au décès.
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
En vigueur
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin, sous réserve de l'application des paragraphes b et c, le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit decidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser son mandat ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
De même, les garanties du titre IV et celles du titre V sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
En cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, les garanties des titres IV et V seront assurées même si l'ancien salarié ne bénéficiait pas des dispositions du c ci-dessous, au moment du décès, sauf reprise d'une activité salariée ou non salariée antérieurement au décès.
c) Portabilité des droits
La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils avaient au moins 1 mois d'ancienneté chez le dernier employeur et s'ils sont pris en charge par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.
Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contreparties de cotisations des garanties des titres I à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :
– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1.21 b de la convention collective ;
– justifier qu'au moment de la réalisation du risque il était éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;
– déclarer le risque survenu à l'OAD ;
– produire à la demande de l'OAD tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.
Sont couverts les risques suivants :
– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;
– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;
– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2 a et 2 b du RPO n'est pas applicable.
Le service des prestations des titres Ier, II et III est interrompu dans les cas visés au paragraphe d ainsi qu'en cas de reprise de toute activité rémunérée, et en tout état de cause à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.
d) Interruption des droits
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.
Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'OAD conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du participant ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.
Le versement des pensions complémentaires d'invalidité 2e ou 3e catégorie est interrompu en cas de reprise d'activité rémunérée.
Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie, s'il conclut un pacte civil de solidarité ou après 2 années de concubinage notoire et permanent postérieur au décès.
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire des garanties est le participant. En cas de décès de celui-ci, les bénéficiaires sont soit les ayants droit, soit la ou les personnes désignées définies ci-après.
Les prestations aux ayants droit sont versées dans l'ordre suivant :
a) Au conjoint marié au participant, non séparé de droit ou de fait ;
b) A défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
c) A défaut, au concubin du participant, défini comme la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins 2 ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre ;
d) A défaut, aux enfants à charge en parts égales ;
e) A défaut, aux ascendants en parts égales ;
f) A défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
Les " enfants à charge " sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;
leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.
Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.
La " personne désignée " est toute personne choisie librement par le participant, parmi ses ayants droit ou en dehors de ceux-ci, pour percevoir les prestations en cas de décès. La désignation, notifiée à l'OAD par lettre recommandée, annule l'ordre de dévolution aux ayants droit visés ci-dessus ; elle devient toutefois caduque en cas de modification de la situation familiale du participant ou de changement ultérieur d'entreprise.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéficiaire des garanties est le participant. En cas de décès de celui-ci, les bénéficiaires sont soit les ayants droit, soit la ou les personnes désignées définies ci-après.
Les prestations aux ayants droit sont versées dans l'ordre suivant :
a) Au conjoint marié du participant, non séparé de corps par jugement définitif ;
b) A défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
c) A défaut, au concubin du participant, défini comme la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins 2 ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre ;
d) A défaut, aux enfants du participant en parts égales ;
e) A défaut, aux ascendants en parts égales ;
f) A défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
Les "enfants à charge" sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
- leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
- leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;
- leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.
Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.
La "personne désignée" est toute personne choisie librement par le participant, parmi ses ayants droit ou en dehors de ceux-ci, pour percevoir les prestations en cas de décès. La désignation, notifiée à l'OAD par lettre recommandée, annule l'ordre de dévolution aux ayants droit visés ci-dessus ; elle devient toutefois caduque en cas de modification de la situation familiale du participant ou de changement ultérieur d'entreprise.
En vigueur
Le bénéficiaire des garanties est le participant ou, en cas de décès, la ou les personnes choisies librement par le participant pour percevoir les prestations prévues en cas de décès.
Ces personnes sont désignées par lettre recommandée adressée par le participant à l'OAD. A défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant :
a) Au conjoint marié du participant, non séparé de corps par jugement définitif ;
b) A défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
c) A défaut, au concubin du participant, défini comme la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins 2 ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre ;
d) A défaut, aux enfants du participant en parts égales ;
e) A défaut, aux ascendants en parts égales ;
f) A défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
Les "enfants à charge" sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
- leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
- leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;
- leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.
Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident tout atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'OAD peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'OAD. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.
Dans les 2 mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'OAD, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant. Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'OAD afin que celui-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.En vigueur
La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'OAD peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'OAD. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.
Dans les 2 mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'OAD, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant. Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'OAD afin que celui-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Montant net des prestations
Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'OAD dès lors qu'elles continuent d'être versées après la rupture du contrat de travail.
b) Modalités de paiement
Incapacité totale et temporaire de travail : les prestations sont versées directement au salarié.
Maladie de longue durée - invalidité - incapacité permanente : les paiements de l'OAD s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.
Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
Rentes de survie : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.
Les prestations proportionnelles aux points de retraite complémentaire ou aux salaires sont calculées sur la base des rémunérations soumises aux cotisations au cours de l'année civile précédant le décès, les mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un salaire normal étant neutralisés ; lorsque le nombre de mois neutralisés est supérieur à 6, le salaire de référence est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD.
Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.
Capital de fin de carrière : la prestation est versée directement au salarié.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Montant net des prestations
Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'OAD dès lors qu'elles sont versées directement au participant.
Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du participant, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du précompte de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.
b) Modalités de paiement
Incapacité totale et temporaire de travail : les prestations sont versées directement au salarié.
Maladie de longue durée - invalidité - incapacité permanente : les paiements de l'OAD s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.
Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
Rentes de survie : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.
Les prestations proportionnelles aux points de retraite complémentaire ou aux salaires sont calculées sur la base des rémunérations soumises aux cotisations au cours de l'année civile précédant le décès, les mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un salaire normal étant neutralisés ; lorsque le nombre de mois neutralisés est supérieur à 6, le salaire de référence est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD.
Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.
Capital de fin de carrière : la prestation est versée directement au salarié en cas de mise à la retraite ou de licenciement, et à l'entreprise en cas de départ volontaire à la retraite ou de rupture d'un commun accord du contrat de travail, dans les conditions précisées par l'article 19 du RPO.En vigueur
a) Montant net des prestations
Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'OAD dès lors qu'elles sont versées directement au participant.
Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du participant, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du précompte de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.
b) Modalités de paiement
Incapacité totale et temporaire de travail : les prestations sont versées directement au salarié.
Maladie de longue durée - invalidité - incapacité permanente : les paiements de l'OAD s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.
Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
Rentes de survie : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.
Les prestations proportionnelles aux points de retraite complémentaire ou aux salaires sont calculées sur la base des rémunérations soumises aux cotisations au cours de l'année civile précédant le décès, les mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un salaire normal étant neutralisés ; lorsque le nombre de mois neutralisés est supérieur à 6, le salaire de référence est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD.
Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.
Capital de fin de carrière : la prestation est versée à l'entreprise, avec le remboursement des cotisations ou des contributions patronales qui s'y attachent. L'entreprise reverse la prestation au participant après avoir prélevé la part salariale et/ou la part patronale des cotisations.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations à paiement échelonné en cours de versement sont revalorisées d'un pourcentage identique à celui déterminé par voie réglementaire pour les pensions de vieillesse du régime général. La revalorisation prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel correspondant.
Par dérogation toutefois, le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2001 sera celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP, s'il est plus élevé que celui déterminé par l'arrêté ministériel sus-indiqué.En vigueur
Les prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement sont revalorisées d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD. Toutefois, le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2001 ne pourra pas être inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En vigueur
L'OAD peut exercer contre les tiers responsables, conformément à la loi, les recours judiciaires tendant au remboursement des prestations. Cette action s'exerce dans les mêmes limites que celles qui concernent l'employeur, en cas de maladie ou d'accident entraînant l'obligation de maintien de salaire. Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'OAD est subrogé jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'OAD dans un délai de 5 ans courant à partir de la réalisation du risque ou de la rechute. Ce délai de prescription est toutefois suspendu dans les cas prévus par la loi, notamment pour les mineurs accidentés et en cas d'action pénale en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Par exception, le délai de prescription en matière de capital de fin de carrière est de 30 ans à compter de la rupture du contrat de travail y ouvrant droit.En vigueur
Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'OAD dans un délai de 5 ans courant à partir de la réalisation du risque ou de la rechute, ou dans un délai de 10 ans en cas de décès. Les délais de prescription sont toutefois suspendus dans les cas prévus par la loi, notamment pour les mineurs accidentés et en cas d'action pénale en reconnaissance d'une faute inexcusable. Par exception, le délai de prescription en matière de capital de fin de carrière est de 30 ans à compter de la rupture du contrat de travail y ouvrant droit.
En vigueur
Le présent règlement définit les garanties prévues par l'article 1.26 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981.
Le montant et la répartition des cotisations afférentes à chacune des garanties du présent règlement sont ceux indiqués à l'annexe tarifaire.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules et les salariés itinérants, le salaire de référence est celui fixé par l'article 6-05 de la convention collective.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2-10 et 2-11 de la convention collective. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées à l'article 2-10 c ou aux 2e et 3e alinéas de l'article 2-10 d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires.
Cette cotisation est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées à l'article 4-08 d ou aux 2e et 3e alinéas de l'article 4-08 e de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Cette cotisation est financée par une cotisation à la charge exclusive des cadres.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules et les salariés itinérants, le salaire de référence est celui fixé par l'article 6-05 de la convention collective.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2-10 et 2-11 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 2-10 d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 4-08 e de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des cadres.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b) de la convention collective.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2-10 et 2-11 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 2-10 d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 4-08 e de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des cadres.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire ni la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la convention collective.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2.10 et 2.11 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 2.10 d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire ni la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 4-08 e de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des cadres.
En vigueur
a) Ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la convention collective.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2.10 et 2.11 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 2.10 d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale, au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 4.08 e de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des cadres.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
En vigueur
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et du montant brut des indemnités journalières maintenues par la sécurité sociale.
Ces indemnités se substituant à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, chaque jour de versement s'impute sur la durée d'indemnisation indiquée à l'article 2. Lorsque la reprise du travail ouvrant droit au bénéfice de ces indemnités fait suite à un arrêt de travail indemnisé par l'employeur, l'application du présent article suspend le crédit d'indemnisation en cours au titre de l'article 2.10 ou 4.08 de la convention collective.
Les indemnités sont versées jusqu'à la reprise du travail, ou jusqu'à une nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visés à l'article 2, et au plus tard jusqu'à épuisement du crédit d'indemnisation à ce titre.
Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué à l'article 2 a. Leur financement est assuré par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
Pour les participants visés à l'article 4 a et b du règlement général, le montant de l'indemnité complétant le montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale est égal à 25 % du 1/365e du plafond annuel de la sécurité sociale, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules et les salariés itinérants, le salaire de référence est celui fixé par l'article 6-05 de la convention collective.
Pour les participants visés à l'article 4 c du règlement général, le montant de l'indemnité complétant le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale est égal à 75 % du 1/365e du salaire brut des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules et les salariés itinérants, le salaire de référence est celui fixé par l'article 6-05 de la convention collective.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/30 de 30 % du salaire moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules et les salariés itinérants, le salaire de référence est celui fixé par l'article 6.05 de la convention collective.
Cette indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
L'indemnité versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale, est égale à 1/30e de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arr^et de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des 2 indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30e partie du salaire net tel que défini à l'article 2 a). Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b) de la convention collective.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard *jusqu'au 65e anniversaire ou* (1) jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
L'indemnité versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale, est égale à 1/30e de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arr^et de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des 2 indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30e partie du salaire net tel que défini à l'article 2 a). Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b) de la convention collective.
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) - des termes : " jusqu'au 65e anniversaire ou " figurant à l'article 6 du II (Modifications du régime professionnel obligatoire de prévoyance RPO) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération.En vigueur
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
L'indemnité versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale est égale à 1/30 de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des deux indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30e partie du salaire net tel que défini à l'article 2 a. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la convention collective.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 peuvent continuer d'être servies pendant la même durée, tout en étant réduites d'un montant égal au salaire brut d'activité à temps partiel.
En cas de reprise totale d'activité n'excédant pas 10 jours de travail effectif et suivie d'un nouvel arrêt de travail, le service des indemnités de longue maladie est repris. Si cette reprise d'activité excède 10 jours, tout nouvel arrêt de travail doit être indemnisé dans les conditions prévues par les articles 2-10 ou 4-08 de la convention collective.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 peuvent continuer d'être servies pendant la même durée, tout en étant réduites d'un montant égal au salaire brut d'activité à temps partiel.
En cas de reprise totale d'activité n'excédant pas 10 jours de travail effectif et suivi d'un nouvel arrêt de travail, le service des indemnités de longue maladie est repris, y compris dans le cas où cet arrêt de travail survient après l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'indemnisation de la maladie de longue durée a débuté.En vigueur
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 peuvent continuer d'être servies pendant la même durée, tout en étant réduites d'un montant égal au salaire brut d'activité à temps partiel.
En cas de reprise totale d'activité n'excédant pas 14 jours calendaires, suivie d'un nouvel arrêt de travail, le service des indemnités de longue maladie est repris, y compris dans le cas où cet arrêt de travail survient après l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'indemnisation de la maladie de longue durée a débuté.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 % de la tranche A, des 12 derniers salaires mensuels déclarés à l'OAD. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 9 du règlement général, jusqu'au 60e anniversaire du participant.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 % de la tranche A, des 12 derniers salaires mensuels déclarés à l'OAD. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 9 du règlement général, *jusqu'au 65e anniversaire du participant ou* (1) jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) - des termes : " jusqu'au 65e anniversaire du participant ou " figurant à l'article 7 du II, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 % de la tranche A, des 12 derniers salaires mensuels déclarés à l'OAD. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 9 du règlement général, jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.En vigueur
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 % de la tranche A des 12 derniers salaires mensuels déclarés à l'OAD. Elle est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/12e de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculée comme indiqué à l'article 4, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini par l'article 2 du présent règlement.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 30 fois celui de l'indemnité journalière visée à l'article 4.En vigueur
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle d'un montant égal à 30 fois celui de l'indemnité journalière visée à l'article 4 est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Elle est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
En vigueur
Lorsque le participant est classé en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il lui est versé, outre le capital décès anticipé visé à l'article 12, une pension mensuelle dans les mêmes conditions, pendant la même durée et pour le même montant que celui indiqué à l'article 7.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, au 60e anniversaire de l'intéressé.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, *jusqu'au 65e anniversaire du participant ou* (1) jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) - des termes : "jusqu'au 65e anniversaire du participant ou " figurant à l'article 8 du II comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.En vigueur
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
Cette rente complémentaire est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;
250 % pour les participants définis à l'article 4 b et c du règlement général.
Lorsque le décès du participant affilié intervient après 65 ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :
15 % entre 65 et 66 ans ;
30 % entre 66 et 67 ans ;
45 % entre 67 et 68 ans ;
60 % entre 68 et 69 ans ;
75 % après 69 ans et au-delà.
Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayants droit visés à l'article 8 a, b ou c du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayants droit, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;
250 % pour les participants définis à l'article 4 b et c du règlement général.
Lorsque le décès du participant affilié intervient après 65 ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :
15 % entre 65 et 66 ans ;
30 % entre 66 et 67 ans ;
45 % entre 67 et 68 ans ;
60 % entre 68 et 69 ans ;
75 % après 69 ans et au-delà.
Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayants droit visés à l'article 8 a, b ou c du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayants droit, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.
Le montant du capital calculé conformément aux dispositions du présent article est applicable lorsque la durée contractuelle moyenne du travail du participant décédé était égale ou supérieure à 2/3 de la durée légale. Il est réduit de 1/3 pour une moyenne comprise entre 1/3 et 2/3 de la durée légale et de 2/3 pour une moyenne inférieure à 1/3 de la durée légale. La durée moyenne prise en compte est celle des 36 mois qui ont précédé le décès. Lorsque l'intéressé avait plusieurs employeurs, le montant du capital est calculé en fonction de la somme des durées contractuelles du travail.
En vigueur
En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
- 150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;
- 250 % pour les participants définis à l'article 4 (b et c) du règlement général.
Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayants droit visés à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayants droit, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du capital décès est calculé proportionnellement au pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail pendant les 12 mois civils qui ont précédé le décès.
Erreur matérielle : articles 12 et 13, lire 2ème alinéa au lieu de 3ème alinéa.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8 a, b ou c du règlement général, postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
En cas de décès simultané du participant et de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.En vigueur
En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général, postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, dès lors que l'ayant droit décédé n'était pas remarié ou lié par un pacte civil de solidarité avec une tierce personne. un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
En cas de décès simultané du participant et de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitivesi elle est antérieure* (2), et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) et (2) - des termes : " avant 65 ans ou " et " si elle est antérieure " figurant à l'article 9 du II comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération.En vigueur
Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive, et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès avant 65 ans de la personne visée à l'article 8 a, b ou c du règlement général, il est versé au participant une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de la personne visée à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général, il est versé au participant une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 11 du 25 septembre 2008 s'appliquera à compter du lendemain du jour de la publication au J.O de l'arrêté d'extension le concernant.
En vigueur
En cas de décès de la personne visée à l'article 8 a, b ou c du règlement général, il est versé au participant une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du participant âgé de 12 ans et plus, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès dans la limite du montant des frais d'obsèques réellement engagés par le participant.
Aucune allocation d'obsèques ne pourra être versée en cas de décès d'enfants âgés de moins de 12 ans.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
a) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 a, b ou c du régime général, lorsque celui-ci a immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 11 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'ARRCO ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
b) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 8 du règlement général.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
a) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 a, b ou c du régime général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 11 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'ARRCO ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
b) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 8 du règlement général.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
a) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 a, b ou c du régime général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 11 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'ARRCO ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
b) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 8 du règlement général.En vigueur
En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
a) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 11 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'ARRCO ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
b) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le second parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 8 du règlement général.
En vigueur
En cas de décès d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, il est versé à chacun de ses enfants à charge une rente annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Cette rente est égale à 8 % jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant et à 10 % jusqu'au 18e anniversaire, ou jusqu'au 25e anniversaire, ou jusqu'à son décès, dans les cas indiqués à l'article 8 du règlement général.
Le montant de la rente d'éducation est doublé pour les orphelins de père et mère.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé, au sein de l'OAD, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement, d'une part, des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part, des capitaux de fin de carrière.
Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.
L'engagement de l'OAD est limité au montant, constaté au 31 décembre de chaque exercice, du fonds.
Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :
a) Au crédit :
montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;
cotisations de l'exercice ;
produits financiers affectés au fonds.
b) Au débit :
indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds ;
frais de gestion.
En cas d'insuffisance du fonds collectif, les indemnités et capitaux à payer sont réduits en proportion de l'insuffisance constatée, la différence étant à la charge directe des entreprises.
Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée périodiquement par l'OAD afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire.Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé, au sein de l'OAD, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement, d'une part, des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part, des capitaux de fin de carrière.
Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.
Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :
a) Au crédit :
montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;
cotisations de l'exercice ;
produits financiers affectés au fonds.
b) Au débit :
indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds ;
frais de gestion.
Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'OAD, et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif.Articles cités par
En vigueur
1. Constitution d'un fonds collectif
Il est créé, au sein de l'OAD, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement, d'une part, des indemnités légales de départ à la retraite, d'autre part, des capitaux de fin de carrière.
Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.
Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :
a) Au crédit :
- montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;
- cotisations de l'exercice ;
- produits financiers affectés au fonds.
b) Au débit :
- indemnités de départ à la retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds ;
- frais de gestion.
Une prévision du montant des indemnités de départ à la retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'OAD et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif.
2. Transfert
En cas de changement de l'organisme assureur désigné visé à l'article 1.26 b de la convention collective, les sommes inscrites sur le fonds collectif seront transférées au profit du nouvel organisme assureur, après prélèvement de 1 % au titre des frais forfaitaires de transfert puis de tous impôts ou taxes incombant à ce transfert.
Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre défini à l'article 16, l'OAD verse un capital de fin de carrière au salarié :
en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite, lorsqu'il remplit les conditions posées par l'article 2-14 c de la convention collective pour en bénéficier ;
en cas de licenciement à partir de 57 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par l'article 2-13 b pour en bénéficier ;
en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsqu'il remplit les conditions posées par l'article 2-10 d pour en bénéficier ;
en cas de rupture amiable de contrat de travail à partir de 58 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par l'article 2-15 pour en bénéficier.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre défini à l'article 16, l'OAD verse un capital de fin de carrière :
- en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 2-14 c de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement à partir de 57 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par les articles 2-13 b ou 4-11 b pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsqu'il remplit les conditions posées par le 2° alinéa des articles 2-10 d ou 4-08 e pour en bénéficier ;
- en cas de rupture amiable de contrat de travail à partir de 58 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par l'article 2-15 pour en bénéficier.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre défini à l'article 16, l'OAD verse un capital de fin de carrière :
- en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 1-24 c de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement à partir de 57 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par les articles 2-13 b ou 4-11 b de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsqu'il remplit les conditions posées par le 2° alinéa des articles 2-10 d ou 4-08 e de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de rupture amiable de contrat de travail à partir de 58 ans, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 2-14 de la convention collective pour en bénéficier.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre défini à l'article 16, l'OAD verse un capital de fin de carrière :
- en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 1.24 c de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement à partir de 57 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par les articles 2.13 b ou 4.11 b de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsqu'il remplit les conditions posées par le 2° alinéa des articles 2.10 d ou 4.08 e de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de rupture amiable de contrat de travail à partir de 58 ans, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 2.14 de la convention collective pour en bénéficier.
L'assiette de calcul du capital de fin de carrière est égale à 30 200 euros. Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier de chaque année de la variation de l'indice INSEE annuel des prix hors tabac. L'indice de revalorisation pris en compte est celui atteint en novembre de chaque année par rapport à celui du mois de novembre précédent.
En vigueur
1. Droit à un capital de fin de carrière
a) Départ à la retraite
L'organisme assureur désigné (OAD) attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite ou une mise à la retraite par l'employeur, mettant fin au contrat à durée indéterminée ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.b) Licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié consécutivement à une inaptitude d'origine professionnelle, dans les conditions indiquées aux articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective ;
2° Etre âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant cette date ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.c) Licenciement pour un autre motif
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde (1), pour tout motif autre que celui visé au paragraphe b ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.2. Calcul de l'ancienneté dans la profession
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.3. Montant du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul forfaitaire égale à 32 400 €.
Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier 2015 de la variation de l'indice INSEE des prix hors tabac atteint en novembre 2014 par rapport à celui de novembre 2013. Elle sera ensuite revalorisée au 1er janvier de chaque année, selon la même règle de variation d'indice.
Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
― 30 % pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
― plus 2,4 % pour chaque année supplémentaire d'ancienneté dans la profession ;
― jusqu'au maximum de 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus dans la profession.(1) Termes « sauf en cas de faute grave ou lourde » exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail, qui dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite(arrêté du 15 mars 2010, art. 1er).
En vigueur
Par exception transitoire à la condition d'ancienneté fixée par l'article 17, les participants quittant l'entreprise avant 2020 avec une ancienneté dans la profession égale ou supérieure à 10 ans mais inférieure à 20 ans bénéficieront le cas échéant d'un capital de fin de carrière à partir du barème suivant :
― montant du capital de fin de carrière pour 10 ans d'ancienneté : 10 % de l'assiette forfaitaire ;
― plus 2 % par année supplémentaire de 11 ans à 20 ans d'ancienneté.
La condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession, applicable lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 en 2010, sera ensuite relevée de 1 an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019. Ainsi, en 2011, pourront bénéficier d'un capital de fin de carrière les seuls participants ayant au moins 11 années d'ancienneté professionnelle ; en 2012, ceux qui auront au moins 12 années d'ancienneté professionnelle, et ainsi de suite jusqu'en 2019.
Les autres conditions fixées par l'article 17, y compris l'ancienneté finale de 1 an, sont applicables aux participants visés par le présent article.
Les participants concernés par le présent article s'entendent de ceux dont la rupture du contrat de travail, à leur initiative ou à celle de l'employeur, est notifiée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 à la convention collective nationale, et au plus tard le 31 décembre 2019. Pour l'ouverture et le calcul des droits, l'ancienneté de ces participants est appréciée conformément aux prescriptions de l'article 17, point 1.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1° Calcul de l'indemnité légale
L'indemnité légale de départ à la retraite, ou l'indemnité de licenciement dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
2° Calcul du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière, exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, est calculé en premier lieu comme si le salarié avait travaillé à temps plein pendant toute sa carrière. Puis chaque tranche de 12 mois consécutifs ou non d'activité salariée exercée dans la profession selon un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 26 heures donne lieu, à l'exception des périodes d'activité réduite en application d'une convention de préretraite progressive, à une minoration des pourcentages du plafond annuel de la sécurité sociale retenus pour le calcul du capital de fin de carrière.
Ces minorations, exprimées en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, sont les suivantes :
Pour chacune des 10 premières années de la carrière du salarié :
minoration égale à 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
minoration égale à 0,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
Pour chacune des années suivantes, jusqu'à la 20e :
minoration égale à 1,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
minoration égale à 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
Pour chacune des années suivantes, de la 21e à la 40e (les années au-delà de la 40e n'étant pas retenues) :
minoration égale à 1,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
minoration égale à 0,833 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
3° Plafonnement éventuel du capital de fin de carrière
Le plafonnement institué par l'article 2-14 c 2 s'applique aux salariés ayant travaillé tout ou partie de leur carrière à temps partiel, selon les modalités suivantes :
il est procédé au calcul de l'indemnité légale et du capital de fin de carrière, conformément à l'article 2-14 c, dont le salarié aurait pu bénéficier s'il avait travaillé à temps plein ; s'il apparaît que ce capital aurait été réduit en raison du dépassement de la limite de 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant de la réduction à ce titre est exprimé en pourcentage du capital plein ;
dans le cas où le capital plein n'aurait pas été réduit, la somme effectivement due au salarié à temps partiel sera celle résultant du calcul visé au 2° ;
dans le cas où le capital plein aurait été réduit, le pourcentage de réduction indiqué ci-dessus est appliqué à la somme résultant du calcul visé au 2°.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1° Calcul de l'indemnité légale
L'indemnité légale de départ à la retraite, ou l'indemnité de licenciement dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
2° Calcul du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière, exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, est calculé en premier lieu comme si le salarié avait travaillé à temps plein pendant toute sa carrière. Puis chaque tranche de 12 mois consécutifs ou non d'activité salariée exercée dans la profession selon un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 26 heures donne lieu, à l'exception des périodes d'activité réduite en application d'une convention de préretraite progressive, à une minoration des pourcentages du plafond annuel de la sécurité sociale retenus pour le calcul du capital de fin de carrière.
Ces minorations, exprimées en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, sont les suivantes :
Pour chacune des 10 premières années de la carrière du salarié :
minoration égale à 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
minoration égale à 0,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
Pour chacune des années suivantes, jusqu'à la 20e :
minoration égale à 1,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
minoration égale à 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
Pour chacune des années suivantes, de la 21e à la 40e (les années au-delà de la 40e n'étant pas retenues) :
minoration égale à 1,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
minoration égale à 0,833 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
3° Plafonnement éventuel du capital de fin de carrière
Le plafonnement institué par l'article 1-24 c 2 de la convention collective s'applique aux salariés ayant travaillé tout ou partie de leur carrière à temps partiel, selon les modalités suivantes :
il est procédé au calcul de l'indemnité légale et du capital de fin de carrière, conformément à l'article 1-24 c de la convention collective, dont le salarié aurait pu bénéficier s'il avait travaillé à temps plein ; s'il apparaît que ce capital aurait été réduit en raison du dépassement de la limite de 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant de la réduction à ce titre est exprimé en pourcentage du capital plein ;
dans le cas où le capital plein n'aurait pas été réduit, la somme effectivement due au salarié à temps partiel sera celle résultant du calcul visé au 2° ;
dans le cas où le capital plein aurait été réduit, le pourcentage de réduction indiqué ci-dessus est appliqué à la somme résultant du calcul visé au 2°.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1° Calcul de l'indemnité légale
L'indemnité légale de départ à la retraite, ou l'indemnité de licenciement dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
2° Calcul du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière, exprimé en pourcentage de l'assiette de calcul définie à l'article 17, est calculé en premier lieu comme si le salarié avait travaillé à temps plein pendant toute sa carrière. Puis chaque tranche de 12 mois consécutifs ou non d'activité salariée exercée dans la profession selon un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 26 heures donne lieu à l'attribution de taux minorés par rapport à ceux fixés par l'article 1.24 c 2 de la convention collective.
Ces taux minorés sont les suivants :
a) Pour chacune des 10 premières années de la carrière du salarié :
- 0,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
b) pour chacune des années suivantes de la 11e à la 20e :
- 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
c) pour chacune des années suivantes de la 21e à la 40e :
- 0,8 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,6 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
d) pour la 41e année (les années au-delà de la 41e n'étant pas retenues) :
- 0,666 % pour un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,333 % pour un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
3° Plafonnement éventuel du capital de fin de carrière
Le plafonnement institué par l'article 1-24 c 2 de la convention collective s'applique aux salariés ayant travaillé tout ou partie de leur carrière à temps partiel, selon les modalités suivantes :
il est procédé au calcul de l'indemnité légale et du capital de fin de carrière, conformément à l'article 1-24 c de la convention collective, dont le salarié aurait pu bénéficier s'il avait travaillé à temps plein ; s'il apparaît que ce capital aurait été réduit en raison du dépassement de la limite fixée par l'article 1.24 c 2, le montant de la réduction à ce titre est exprimé en pourcentage du capital plein ;
dans le cas où le capital plein n'aurait pas été réduit, la somme effectivement due au salarié à temps partiel sera celle résultant du calcul visé au 2° ;
dans le cas où le capital plein aurait été réduit, le pourcentage de réduction indiqué ci-dessus est appliqué à la somme résultant du calcul visé au 2°.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1° Calcul de l'indemnité légale
L'indemnité légale de départ à la retraite, ou l'indemnité de licenciement dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
2° Calcul du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière, exprimé en pourcentage de l'assiette de calcul définie à l'article 17, est calculé en premier lieu comme si le salarié avait travaillé à temps plein pendant toute sa carrière. Puis chaque tranche de 12 mois consécutifs ou non d'activité salariée exercée dans la profession selon un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 26 heures donne lieu à l'attribution de taux minorés par rapport à ceux fixés par l'article 1.24 c 2 de la convention collective.
Ces taux minorés sont les suivants :
a) Pour chacune des 8 premières années de la carrière du salarié :
- 0,208 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,417 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
b) Pour la 9e année de la carrière du salarié :
- 0,259 % si cette année a été accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,520 % si cette année a été accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
c) Pour la 10e année de la carrière du salarié :
- 0,333 % si cette année a été accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,666 % si cette année a été accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
d) Pour chacune des années suivantes de la 11e à la 20e :
- 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
e) Pour chacune des années suivantes de la 21e à la 40e :
- 0,8 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,6 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
f) Pour la 41e année (les années au-delà de la 41e n'étant pas retenues) :
- 0,666 % pour un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,333 % pour un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
Toutefois, en cas de rupture amiable du contrat de travail telle que visée à l'article 2.14 de la convention collective, il n'est pas fait application des paragraphes a et b ci-dessus, et les taux minorés prévus au paragraphe c s'appliquent aux 10 premières années de la carrière de l'intéressé.
3° Plafonnement éventuel du capital de fin de carrière
Le plafonnement institué par l'article 1-24 c 2 de la convention collective s'applique aux salariés ayant travaillé tout ou partie de leur carrière à temps partiel, selon les modalités suivantes :
il est procédé au calcul de l'indemnité légale et du capital de fin de carrière, conformément à l'article 1-24 c de la convention collective, dont le salarié aurait pu bénéficier s'il avait travaillé à temps plein ; s'il apparaît que ce capital aurait été réduit en raison du dépassement de la limite fixée par l'article 1.24 c 2, le montant de la réduction à ce titre est exprimé en pourcentage du capital plein ;
dans le cas où le capital plein n'aurait pas été réduit, la somme effectivement due au salarié à temps partiel sera celle résultant du calcul visé au 2° ;
dans le cas où le capital plein aurait été réduit, le pourcentage de réduction indiqué ci-dessus est appliqué à la somme résultant du calcul visé au 2°.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Dès la notification de la rupture du contrat de travail ou du mandat social susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le participant est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession.
Dès le début du préavis de rupture, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
― copie de la lettre notifiant le départ volontaire à la retraite, ou la mise à la retraite, ou le licenciement ;
― copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir l'ancienneté dans la profession ;
― copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
― tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits.
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits légaux et conventionnels, en tenant compte le cas échéant des périodes de travail accomplies à temps partiel au cours de la carrière, puis en déduisant le montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment à la même personne.
Dans les cas de départ à la retraite, l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière ainsi calculé, du montant de l'indemnité légale éventuellement due, et du montant de la somme restant éventuellement à la charge de l'employeur au titre de cette indemnité légale. La lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations ou des contributions tant patronales que salariales dues sur la somme reçue.
Dans les cas de licenciement ouvrant droit au versement d'un complément de capital de fin de carrière, l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant de ce complément.Articles cités par
En vigueur
Dès la notification de la rupture du contrat de travail ou du mandat social susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le participant est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession.
Dès le début du préavis de rupture, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
― copie de la lettre notifiant le départ volontaire à la retraite, ou la mise à la retraite, ou le licenciement ;― copie de la demande de liquidation des pensions de vieillesse, en cas de départ volontaire à la retraite ;
― copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir l'ancienneté dans la profession ;
― copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
― tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits.
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits légaux et conventionnels, en tenant compte le cas échéant des périodes de travail accomplies à temps partiel au cours de la carrière, puis en déduisant le montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment à la même personne.
Dans les cas de départ à la retraite, l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière ainsi calculé, du montant de l'indemnité légale éventuellement due et du montant de la somme restant éventuellement à la charge de l'employeur au titre de cette indemnité légale. La lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations ou des contributions tant patronales que salariales dues sur la somme reçue.
Dans les cas de licenciement ouvrant droit au versement d'un complément de capital de fin de carrière, l'OAD informe séparément l'employeur et le salarié du montant de ce complément.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dès la notification de la rupture de contrat susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le salarié est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession.
Dès le début du préavis de rupture lorsqu'il doit être donné, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs fournis par le salarié, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
copie du document daté et signé attestant la rupture unilatérale ou amiable du contrat de travail ;
copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir son ancienneté dans la profession ;
copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits (convention de préretraite, certificat médical d'inaptitude totale et définitive d'origine professionnelle...).
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits, établi conformément aux dispositions conventionnelles visées à l'article 17, ce montant étant réduit, le cas échéant, des éléments suivants pour la détermination de la somme effectivement versée :
1° Minoration définie à l'article 18 pour les salariés ayant travaillé à temps partiel pendant tout ou partie de leur carrière ;
2° Déduction du montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment ;
3° Retenue à la source de toute contribution prévue par la législation en vigueur.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dès la notification de la rupture de contrat susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le salarié est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession. Dans le cas où le bénéficiaire est un mandataire social, la mise à la retraite ou le licenciement résultent d'une décision de l'organe délibérant de la société ; un extrait du procès-verbal est alors joint aux autres documents visés ci-après.
Dès le début du préavis de rupture lorsqu'il doit être donné, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs fournis par le salarié, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
copie du document daté et signé attestant la rupture unilatérale ou amiable du contrat de travail ;
copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir son ancienneté dans la profession ;
copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits (convention de préretraite, certificat médical d'inaptitude totale et définitive d'origine professionnelle...).
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits, établi conformément aux dispositions conventionnelles visées à l'article 17, ce montant étant réduit, le cas échéant, des éléments suivants pour la détermination de la somme effectivement versée :
1° Minoration définie à l'article 18 pour les salariés ayant travaillé à temps partiel pendant tout ou partie de leur carrière ;
2° Déduction du montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment ;
3° Dans le cas où le capital est directement versé au salarié, retenue à la source de toute contribution pouvant être prévue par la législation en vigueur.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dès la notification de la rupture de contrat susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le salarié est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession. Dans le cas où le bénéficiaire est un mandataire social, la mise à la retraite ou le licenciement résultent d'une décision de l'organe délibérant de la société ; un extrait du procès-verbal est alors joint aux autres documents visés ci-après.
Dès le début du préavis de rupture lorsqu'il doit être donné, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs fournis par le salarié, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
copie du document daté et signé attestant la rupture unilatérale ou amiable du contrat de travail ;
copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir son ancienneté dans la profession ;
copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits (convention de préretraite, certificat médical d'inaptitude totale et définitive d'origine professionnelle...).
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits, établi conformément aux dispositions conventionnelles visées à l'article 17, ce montant étant réduit, le cas échéant, des éléments suivants pour la détermination de la somme effectivement versée :
1° Minoration définie à l'article 18 pour les salariés ayant travaillé à temps partiel pendant tout ou partie de leur carrière ;
2° Déduction du montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment ;
3° Dans le cas où le capital est directement versé au salarié, retenue à la source de toute contribution pouvant être prévue par la législation en vigueur.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Versement du capital de fin de carrière
L'OAD verse à l'employeur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article 18, en détaillant les 3 éléments du versement correspondant aux points 1 ou 2, d'une part, 3, d'autre part, et enfin 4 du présent article.
Ce versement est effectué après réception des états et justificatifs exigés. Le versement des sommes dues, à l'exception du remboursement des cotisations patronales, peut être fait en même temps que la lettre de notification des droits visée à l'article 18 dès lors que le dossier est complet.2. Versement du complément de capital de fin de carrière
En cas de licenciement ouvrant droit au versement d'un complément de capital de fin de carrière, le versement est adressé à l'employeur, à charge pour lui de le reverser au salarié.
3. Prise en charge de l'indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite
Lorsqu'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite est due par l'employeur, l'OAD rembourse celle-ci dans la limite de 75 % du montant du capital de fin de carrière, sans que le cumul des deux sommes puisse excéder le montant de l'assiette forfaitaire visée à l'article 17, point 3. Le surplus éventuel d'indemnité légale demeure à la charge de l'entreprise.
Le remboursement est effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée.4. Prise en charge des cotisations patronales
Après avoir déterminé le montant des cotisations ou des contributions afférentes à l'indemnité légale et au capital de fin de carrière dus en cas de départ à la retraite, l'employeur adresse à l'OAD les justificatifs de versement ainsi qu'un état récapitulatif détaillant :
― le montant de l'indemnité légale et celui des cotisations salariales (hors CSG et CRDS) y afférentes ;
― le montant du capital de fin de carrière et celui des cotisations salariales (hors CSG et CRDS) y afférentes ;
― le montant des cotisations patronales afférentes à l'indemnité légale ;
― le montant des cotisations patronales afférentes au capital de fin de carrière ;
― le cas échéant, le montant de la contribution due par l'employeur en cas de mise à la retraite.
Après réception du dossier complet, l'OAD procède au remboursement des cotisations ou contributions patronales, dans la limite de la fraction de l'indemnité légale n'excédant pas le plafond de 75 % visé à l'article 19, point 3. Lorsque la prise en charge de l'indemnité légale a été limitée à ce titre, le remboursement des cotisations ou contributions patronales est égal au rapport entre l'indemnité prise en charge et l'indemnité légale totale due.En vigueur
1. Versement du capital de fin de carrière
L'OAD verse à l'employeur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article 18, en détaillant les trois éléments du versement correspondant aux points 1 ou 2, d'une part, au point 3, d'autre part, et enfin au point 4 du présent article.
Ce versement est effectué après réception des états et justificatifs exigés. Le versement des sommes dues, à l'exception du remboursement des cotisations patronales, peut être fait en même temps que la lettre de notification des droits visée à l'article 18 dès lors que le dossier est complet.2. Versement du complément de capital de fin de carrière
En cas de licenciement ouvrant droit au versement d'un complément de capital de fin de carrière, le versement est adressé à l'employeur, à charge pour lui de le reverser au salarié.
3. Prise en charge de l'indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite
Lorsqu'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite est due par l'employeur, l'OAD rembourse celle-ci dans la limite de 75 % du montant du capital de fin de carrière, sans que le cumul des deux sommes puisse excéder le montant de l'assiette forfaitaire visée à l'article 17, point 3. Le surplus éventuel d'indemnité légale demeure à la charge de l'entreprise.
Le remboursement est effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée.4. Prise en charge des cotisations patronales
Après avoir déterminé le montant des cotisations ou des contributions afférentes à l'indemnité légale et au capital de fin de carrière dus en cas de départ à la retraite, l'employeur adresse à l'OAD les justificatifs de versement ainsi qu'un état récapitulatif détaillant :
― le montant de l'indemnité légale et celui des cotisations salariales (hors CSG et CRDS) y afférentes ;
― le montant du capital de fin de carrière et celui des cotisations salariales (hors CSG et CRDS) y afférentes ;
― le montant des cotisations patronales afférentes à l'indemnité légale ;
― le montant des cotisations patronales afférentes au capital de fin de carrière ;
― le cas échéant, le montant de la contribution due par l'employeur en cas de mise à la retraite.
Après réception du dossier complet, l'OAD procède au remboursement des cotisations ou contributions patronales afférentes au montant des indemnités qu'elle a versées.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière directement versé au salarié, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est remboursée à l'employeur que lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause à 100 % du plafond de la sécurité sociale ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 2-14 b, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé. Dans le cas des mandataires sociaux, ce remboursement est subordonné à la présentation d'un extrait du procès-verbal relatif à la décision prise par l'organe délibérant de la société, d'attribuer une somme déterminée à titre de départ à la retraite.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est remboursée à l'employeur que lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause à 100 % du plafond de la sécurité sociale ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 1-24 b de la convention collective, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé. Dans le cas des mandataires sociaux, ce remboursement est subordonné à la présentation d'un extrait du procès-verbal relatif à la décision prise par l'organe délibérant de la société, d'attribuer une somme déterminée à titre de départ à la retraite.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est remboursée à l'employeur que lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause au montant maximum fixé par l'article 1.24 c 2 ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 1-24 b de la convention collective, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé. Dans le cas des mandataires sociaux, ce remboursement est subordonné à la présentation d'un extrait du procès-verbal relatif à la décision prise par l'organe délibérant de la société, d'attribuer une somme déterminée à titre de départ à la retraite.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est pas remboursable à l'employeur lorsque le salarié a moins de 8 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause au montant maximum fixé par l'article 1.24 c 2 ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 1.24 b de la convention collective, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est remboursée à l'employeur que lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause à 100 % du plafond de la sécurité sociale ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 2-14 b, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.
.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé. Dans le cas des mandataires sociaux, ce remboursement est subordonné à la présentation d'un extrait du procès-verbal relatif à la décision prise par l'organe délibérant de la société, d'attribuer une somme déterminée à titre de départ à la retraite.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est remboursée à l'employeur que lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause à 100 % du plafond de la sécurité sociale ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 2-14 b, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.
En vigueur
1. Calcul du capital de fin de carrière
Lorsque le participant a travaillé à temps partiel tout ou partie de sa carrière, l'ancienneté dans la profession est calculée en additionnant le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité du participant au cours de chaque période considérée. Le pourcentage d'activité est égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail.L'ancienneté totale ainsi reconstituée est appréciée en années entières, conformément aux dispositions de l'article 17, point 2.
2. Calcul de l'indemnité de départ à la retraite ou de licenciement
L'indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités. Il en est de même pour l'indemnité de licenciement, lorsqu'il s'agit de calculer le complément de capital de fin de carrière.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU SALAIRE BRUT LIMITÉ À 4 FOIS
LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,15 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,45 c) Décès - 0,44 d) Rente de conjoint survivant 0,06 0,10
2. Agents de maîtrise (art. 6 b du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,20 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,55 c) Décès - 0,53 d) Rente éducation 0,03 0,10
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,12 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,90 c) Décès - 0,40 d) Rente éducation 0,03 0,10
Conditions particulières
1. Décote temporaire
Les entreprises adhérentes à l'IPSA depuis plus de 3 ans au 1er janvier 2000 et ayant cotisé normalement en 1998, 1999 et 2000 bénéficient à titre temporaire d'une décote de 25 % en 2001, 20 % en 2002, 15 % en 2003.
2. Abattement après analyse actuarielle (4A)
Les entreprises assurées auprès d'un organisme autre que l'IPSA peuvent, lorsqu'elles proposent de souscrire un contrat auprès de l'IPSA, être l'objet d'une analyse actuarielle de leurs risques, dès lors que leur effectif le justifie, en vue de bénéficier d'un " 4A ". Cet abattement, accordé dans les conditions fixées par délibération paritaire, n'est en aucun cas cumulable avec la décote temporaire.
B. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales (ensemble du personnel hors apprentis
et jeunes sous contrat de formation en alternance)
Indemnités de fin de carrière : 0,9 % du plafond de la sécurité sociale à la charge de l'employeur.
Conditions particulières
Décote temporaire
Pour accompagner la mise en place du caractère obligatoire de la mutualisation de cette garantie, est appliquée une décote de 20 % à la cotisation de 2001, de 10 % à la cotisation 2002 et de 5 % à la cotisation 2003.
Ces taux de décote sont portés à 70 % sur chacune des années 2001, 2002 et 2003 pour les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière adhérents à l'IPSA, compte tenu de la pyramide des âges spécifique à cette activité.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU SALAIRE BRUT LIMITÉ À 4 FOIS
LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,20 - b) Invalidité - 0,52 c) Maladie de longue durée - 0,35 d) Décès - 0,48 e) Rente de conjoint survivant 0,07 0,11
2. Maîtrise (art. 6 b du règlement général)salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,36 - b) Invalidité - 0,56 c) Maladie de longue durée - 0,38 d) Décès - 0,41 e) Rente éducation 0,03 0,10
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,09 - b) Invalidité - 0,35 c) Maladie de longue durée - 0,23 d) Décès - 0,34 e) Rente du conjoint survivant 0,03 0,07
B. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Ensemble du personnel hors apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance)salarié employeur Indeminités de fin de carrière - 0,50 Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN % DU SALAIRE BRUT LIMITE À 4 FOIS LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,22 - b) Invalidité - 0,56 c) Maladie de longue durée - 0,37 d) Décès - 0,49 e) Rente de conjoint survivant 0,03 0,06
2. Maîtrise (art. 6 b du règlement général)salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,28 - b) Invalidité - 0,70 c) Maladie de longue durée - 0,46 d) Décès - 0,49 e) Rente de conjoint survivant 0,03 0,09
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,13 - b) Invalidité - 0,38 c) Maladie de longue durée - 0,26 d) Décès - 0,34 e) Rente du conjoint survivant 0,01 0,03
B. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Ensemble du personnel hors apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance)salarié employeur Indemnités de fin de carrière - 0,50 Articles cités par
En vigueur
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN % DU SALAIRE BRUT LIMITE À 4 FOIS LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)Salarié
Employeur
a) Incapacité totale et temporaire de travail
0,23
-
b) Invalidité
0,12
0,65
c) Maladie de longue durée
0,06
0,32
d) Décès
0,08
0,43
e) Rente de conjoint survivant
0,02
0,14
2. Maîtrise (art. 6 b du règlement général)
Salarié
Employeur
a) Incapacité totale et temporaire de travail
0,27
-
b) Invalidité
0,16
0,72
c) Maladie de longue durée
0,09
0,43
d) Décès
0,10
0,48
e) Rente de conjoint survivant
0,04
0,16
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)
Salarié
Employeur
a) Incapacité totale et temporaire de travail
0,12
-
b) Invalidité
0,13
0,43
c) Maladie de longue durée
0,08
0,24
d) Décès
0,10
0,33
e) Rente du conjoint survivant
0,03
0,09
B. - Cotisations calculées en pourcentage
du plafond de la sécurité sociale(Modifié par avenant no 13 du 15 juillet 2009)
(Ensemble du personnel hors apprentis et jeunes
sous contrat de formation en alternance)Salarié
Employeur
Indemnités de fin de carrière
-
0,90
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU SALAIRE BRUT LIMITÉ À 4 FOIS
LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,15 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,45 c) Décès - 0,44 d) Rente de conjoint survivant 0,06 0,10
2. Agents de maîtrise (art. 6 b du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,20 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,55 c) Décès - 0,53 d) Rente éducation 0,03 0,10
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,12 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,90 c) Décès - 0,40 d) Rente éducation 0,03 0,10
Conditions particulières
1. Décote temporaire
Les entreprises adhérentes à l'IPSA depuis plus de 3 ans au 1er janvier 2000 et ayant cotisé normalement en 1998, 1999 et 2000 bénéficient à titre temporaire d'une décote de 25 % en 2001, 20 % en 2002, 15 % en 2003.
2. Abattement après analyse actuarielle (4A)
Les entreprises assurées auprès d'un organisme autre que l'IPSA peuvent, lorsqu'elles proposent de souscrire un contrat auprès de l'IPSA, être l'objet d'une analyse actuarielle de leurs risques, dès lors que leur effectif le justifie, en vue de bénéficier d'un " 4A ". Cet abattement, accordé dans les conditions fixées par délibération paritaire, n'est en aucun cas cumulable avec la décote temporaire.
B. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales (ensemble du personnel hors apprentis
et jeunes sous contrat de formation en alternance)
Indemnités de fin de carrière : 0,9 % du plafond de la sécurité sociale à la charge de l'employeur.
Conditions particulières
Décote temporaire
Pour accompagner la mise en place du caractère obligatoire de la mutualisation de cette garantie, est appliquée une décote de 20 % à la cotisation de 2001, de 10 % à la cotisation 2002 et de 5 % à la cotisation 2003.
Ces taux de décote sont portés à 70 % sur chacune des années 2001, 2002 et 2003 pour les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière adhérents à l'IPSA et à 80 % sur ces mêmes années pour les entreprises de location de véhicules adhérentes à l'IPSA occupant 300 salariés et plus compte tenu de la pyramide des âges spécifique à ces activités.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU SALAIRE BRUT LIMITÉ À 4 FOIS
LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,15 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,42 c) Décès - 0,44 d) Rente de conjoint survivant 0,06 0,10
2. Agents de maîtrise (art. 6 b du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,20 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,77 c) Décès - 0,53 d) Rente éducation 0,03 0,10
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,12 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,69 c) Décès - 0,40 d) Rente éducation 0,03 0,10
Conditions particulières
1. Décote temporaire
Les entreprises adhérentes à l'IPSA depuis plus de 3 ans au 1er janvier 2000 et ayant cotisé normalement en 1998, 1999 et 2000 bénéficient à titre temporaire d'une décote de 25 % en 2001, 20 % en 2002, 15 % en 2003.
2. Abattement après analyse actuarielle (4A)
Les entreprises assurées auprès d'un organisme autre que l'IPSA peuvent, lorsqu'elles proposent de souscrire un contrat auprès de l'IPSA, être l'objet d'une analyse actuarielle de leurs risques, dès lors que leur effectif le justifie, en vue de bénéficier d'un " 4A ". Cet abattement, accordé dans les conditions fixées par délibération paritaire, n'est en aucun cas cumulable avec la décote temporaire.
B. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales (ensemble du personnel hors apprentis
et jeunes sous contrat de formation en alternance)
Indemnités de fin de carrière : 0,9 % du plafond de la sécurité sociale à la charge de l'employeur.
Conditions particulières
Décote temporaire
Pour accompagner la mise en place du caractère obligatoire de la mutualisation de cette garantie, est appliquée une décote de 20 % à la cotisation de 2001, de 10 % à la cotisation 2002 et de 5 % à la cotisation 2003.
Ces taux de décote sont portés à 70 % sur chacune des années 2001, 2002 et 2003 pour les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière adhérents à l'IPSA et à 80 % sur ces mêmes années pour les entreprises de location de véhicules adhérentes à l'IPSA occupant 300 salariés et plus compte tenu de la pyramide des âges spécifique à ces activités.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU SALAIRE BRUT LIMITÉ À 4 FOIS
LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,13 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,36 c) Décès - 0,37 d) Rente de conjoint survivant 0,0525 0,0875
2. Agents de maîtrise (art. 6 b du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,17 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,65 c) Décès - 0,45 d) Rente éducation 0,0275 0,0825
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)CHARGE CHARGE salarié employeur a) Incapacité totale et temporaire de travail 0,10 - b) Invalidité et maladie de longue durée - 0,59 c) Décès - 0,34 d) Rente éducation 0,0275 0,0825
Conditions particulières
1. Décote temporaire
Les entreprises adhérentes à l'IPSA depuis plus de 3 ans au 1er janvier 2000 et ayant cotisé normalement en 1998, 1999 et 2000 bénéficient à titre temporaire d'une décote de 25 % en 2001, 20 % en 2002, 15 % en 2003.
2. Abattement après analyse actuarielle (4A)
Les entreprises assurées auprès d'un organisme autre que l'IPSA peuvent, lorsqu'elles proposent de souscrire un contrat auprès de l'IPSA, être l'objet d'une analyse actuarielle de leurs risques, dès lors que leur effectif le justifie, en vue de bénéficier d'un " 4A ". Cet abattement, accordé dans les conditions fixées par délibération paritaire, n'est en aucun cas cumulable avec la décote temporaire.
B. - COTISATIONS CALCULÉES EN %
DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conditions générales (ensemble du personnel hors apprentis
et jeunes sous contrat de formation en alternance)
Indemnités de fin de carrière : 0,90 % du plafond de la sécurité sociale à la charge de l'employeur.
Conditions particulières
Décote temporaire
Pour accompagner la mise en place du caractère obligatoire de la mutualisation de cette garantie, est appliquée une décote de 20 % à la cotisation de 2001, de 10 % à la cotisation 2002 et de 5 % à la cotisation 2003.
Ces taux de décote sont portés à 70 % sur chacune des années 2001, 2002 et 2003 pour les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière adhérents à l'IPSA et à 80 % sur ces mêmes années pour les entreprises de location de véhicules adhérentes à l'IPSA occupant 300 salariés et plus compte tenu de la pyramide des âges spécifique à ces activités.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire
(Notice d'information prévue par l'article 7c du règlement général de prévoyance)
1. Nature des garantiesLes anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture :
– incapacité totale et temporaire de travail ;
– indisponibilité de longue durée ;
– invalidité ;
– décès ;
– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ;
– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres).
Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé au moins 1 mois entier chez le dernier employeur, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.
La couverture des garanties supplémentaires de prévoyance et de santé pouvant exister dans l'entreprise, qui s'ajoutent au régime de prévoyance obligatoire, n'est pas assurée dans le cadre de la présente notice. Le maintien de cette couverture supplémentaire, à titre gratuit ou onéreux, nécessite de mettre en place des procédures spécifiques en accord entre l'entreprise considérée, les salariés concernés et l'organisme assureur.
Lorsque de telles procédures sont mises en place, l'employeur reste cependant tenu de respecter les obligations du paragraphe 2 ci-dessous, et l'ancien salarié devra présenter les justificatifs visés au paragraphe 3 pour bénéficier gratuitement des garanties du régime de prévoyance obligatoire.
2. Information du salarié sur ses droits
Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.
L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus.S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur, ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.
3. Réalisation des risques assurés
Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :
– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;
– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;
– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP).
Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme assureur, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période.
4. Fin des droits
L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants :
– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ;
– reprise de toute activité rémunérée ;
– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
(non en vigueur)
Abrogé
Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
1. Nature des garantiesLes anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture :
– incapacité totale et temporaire de travail ;
– indisponibilité de longue durée ;
– invalidité ;
– décès ;
– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ;
– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres).
Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé au moins 1 mois entier chez le dernier employeur, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.
La couverture des garanties supplémentaires de prévoyance et de santé pouvant exister dans l'entreprise, qui s'ajoutent au régime de prévoyance obligatoire, n'est pas assurée dans le cadre de la présente notice. Le maintien de cette couverture supplémentaire, à titre gratuit ou onéreux, nécessite de mettre en place des procédures spécifiques en accord entre l'entreprise considérée, les salariés concernés et l'organisme assureur.
Lorsque de telles procédures sont mises en place, l'employeur reste cependant tenu de respecter les obligations du paragraphe 2 ci-dessous, et l'ancien salarié devra présenter les justificatifs visés au paragraphe 3 pour bénéficier gratuitement des garanties du régime de prévoyance obligatoire.
2. Information du salarié sur ses droits
Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.
L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus.S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur, ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.
3. Réalisation des risques assurés
Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :
– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;
– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;
– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP).
Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme assureur, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période.
4. Fin des droits
L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.
Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants :
– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ;
– reprise de toute activité rémunérée ;
– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
En vigueur
Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.18 b de la convention collective
1. Nature des garantiesLes anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture :
– incapacité totale et temporaire de travail ;
– indisponibilité de longue durée ;
– invalidité ;
– décès ;
– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ;
– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres).
Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.
La couverture des garanties supplémentaires de prévoyance et de santé pouvant exister dans l'entreprise, qui s'ajoutent au régime de prévoyance obligatoire, n'est pas assurée dans le cadre de la présente notice. Le maintien de cette couverture supplémentaire, à titre gratuit ou onéreux, nécessite de mettre en place des procédures spécifiques en accord entre l'entreprise considérée, les salariés concernés et l'organisme assureur.
Lorsque de telles procédures sont mises en place, l'employeur reste cependant tenu de respecter les obligations du paragraphe 2 ci-dessous, et l'ancien salarié devra présenter les justificatifs visés au paragraphe 3 pour bénéficier gratuitement des garanties du régime de prévoyance obligatoire.
2. Information du salarié sur ses droits
Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.
L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus.S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur, ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.
3. Réalisation des risques assurés
Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :
– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;
– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;
– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP).
Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme assureur, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période.
4. Fin des droits
L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.
Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants :
– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ;
– reprise de toute activité rémunérée ;
– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.