Article 11
Création Accord national paritaire y 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
Les prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement sont revalorisées d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD. Toutefois, le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2001 ne pourra pas être inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.