Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)

En vigueur depuis le 15/07/2009En vigueur depuis le 15 juillet 2009

Article 17

En vigueur

1. Droit à un capital de fin de carrière

a) Départ à la retraite
L'organisme assureur désigné (OAD) attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite ou une mise à la retraite par l'employeur, mettant fin au contrat à durée indéterminée ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.

b) Licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié consécutivement à une inaptitude d'origine professionnelle, dans les conditions indiquées aux articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective ;
2° Etre âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant cette date ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.

c) Licenciement pour un autre motif
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde (1), pour tout motif autre que celui visé au paragraphe b ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.

2. Calcul de l'ancienneté dans la profession

L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.

3. Montant du capital de fin de carrière

Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul forfaitaire égale à 32 400 €.
Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier 2015 de la variation de l'indice INSEE des prix hors tabac atteint en novembre 2014 par rapport à celui de novembre 2013. Elle sera ensuite revalorisée au 1er janvier de chaque année, selon la même règle de variation d'indice.
Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
― 30 % pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
― plus 2,4 % pour chaque année supplémentaire d'ancienneté dans la profession ;
― jusqu'au maximum de 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus dans la profession.

(1) Termes « sauf en cas de faute grave ou lourde » exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail, qui dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite(arrêté du 15 mars 2010, art. 1er).