Article 11
Création Accord national paritaire y 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général, postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, dès lors que l'ayant droit décédé n'était pas remarié ou lié par un pacte civil de solidarité avec une tierce personne. un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
En cas de décès simultané du participant et de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.