Article 14
Création Accord national paritaire y 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
Modifié par Avenant n° 33 bis 2001-11-21 Annexe III art. 11 BO conventions collectives 2001-51 étendu par arrêté du 11 juin 2002 JORF 16 juin 2002
Modifié par Avenant n° 6 2003-06-26 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2003-34 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003
En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
a) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 11 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'ARRCO ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
b) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le second parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 8 du règlement général.