Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe I - SIST Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe II - SNCAED Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe III - Recouvrement de créances Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VII - Salaires minimaux Convention collective nationale du 13 août 1999
Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle
Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps
Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
ABROGÉRéglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation Règlement intérieur du 26 septembre 2000
Accord du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 relatif aux jours de RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Avis d'interprétation n° 3 du 4 juillet 2001 relatif à l'application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations
Avenant du 18 septembre 2001 relatif à la modification du champ d'application
ABROGÉConstitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme Accord du 5 février 2002
Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Accord du 20 septembre 2002 (1) relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit
Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du syndicat des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales à la convention collective et à ses avenants
Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence
Avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 juin 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale
ABROGÉAccord du 18 mars 2008 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 18 mars 2008 relatif à la prise en charge
Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif n° 16 du 29 avril 2008 relatif à l'article 2 de la convention collective
Accord du 28 mai 2009 (1) relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009
Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avis interprétatif n° 21 du 16 septembre 2009
Avenant du 16 décembre 2009 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
Accord du 11 mai 2010 relatif aux emplois repères
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
Avenant du 25 juillet 2011 relatif au champ d'application
Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP
ABROGÉAccord du 22 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil en entreprise en qualité de prestataire de service »
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 1er février 2012 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 1er février 2012 relatif à la prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 modifiant le champ d'application de la convention
Avenant n° 1 du 13 novembre 2012 à l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Adhésion par lettre du 30 octobre 2012 de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation par lettre du 19 novembre 2013 relative à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de l'AAEC à la convention
Dénonciation par lettre du 10 avril 2014 du collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective
Avenant du 27 octobre 2014 relatif à l'animation commerciale et à l'optimisation linéaire
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme
ABROGÉAccord du 15 décembre 2014 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mars 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 25 septembre 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ABROGÉAccord du 19 avril 2016 relatif à la désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Avenant n° 1 du 19 avril 2016 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil »
Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 16 octobre 2017 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
Avenant n° 3 du 13 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 janvier 2018 portant rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit
Avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ABROGÉAccord du 10 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
ABROGÉAvenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 juin 2019 portant mise en conformité avec la réglementation 100 % Santé
ABROGÉAvenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
Accord du 9 décembre 2019 relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de saisine de la CPPNI
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
Avenant du 13 décembre 2021 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2021 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 15 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 mai 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2022 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)
Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 28 février 2024 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 14 mai 2024 portant désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Accord du 6 novembre 2024 relatif aux travailleurs en situation de handicap, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des salariés aidants
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 6 novembre 2024 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective
Avenant du 10 décembre 2024 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant n° 2 du 24 juin 2025 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Chargé d'accueil »
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Avenant du 9 décembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 décembre 2025 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant rectificatif du 9 décembre 2025 à l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 13 janvier 2026 relatif à la révision de l'article 2 de la convention collective
En vigueur
Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'animations ou de promotions commerciales.
En effet, la prestation d'animation ou de promotion commerciale consiste essentiellement dans des actions de présence publicitaire, distribution d'échantillons et/ou de promotion des ventes en grands magasins, GMS ou dans les lieux ou espaces publics d'un produit ou service ou d'un groupe de produits ou services précisément déterminé.
Toutefois, ces activités se déroulent autour d'actions limitées dans le temps et l'espace, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.
Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, harmoniser des règles propres à assurer des garanties réelles au salarié.
En vigueur
Définitions1.1. Définition de l'animateur
Conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.
L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.
1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.
Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.
En vigueur
Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.
Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :
– mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée ;
– mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant ;
– mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit en outre préciser :
– les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée ;
– la définition précise de la prestation d'animation commerciale en raison de laquelle il est conclu.Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d'animateur, sauf en cas de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur.
En vigueur
Les entreprises effectuant des prestations d'animation commerciale s'engagent à mettre tout en oeuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale soit proposée à l'animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de l'animation commerciale.
L'animateur disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier.
En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en oeuvre à ce titre, conformément à l'article R. 241-48 du code du travail, l'employeur devra demander à l'animateur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si l'animateur ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.
Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord express du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par animation et quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.
Etant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
4.2. Formation professionnelle
Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.
4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.
Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.
En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.
Le trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,22 Euros du kilomètre parcouru.
Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 Euros.
4.4. Exercice de mandat(s) de représentation
Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
4.5. Contrôle du temps de travail
Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.
En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.
Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1 b étant compris dans ces 4 heures.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.
Étant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
4.2. Formation professionnelle
Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.
4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.
Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.
En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.
Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à 0,23 € du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.
Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.
4.4. Exercice de mandat(s) de représentation
Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
4.5. Contrôle du temps de travail
Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.
En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :
- la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;
- les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.
Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.
Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.
c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
4.2. Formation professionnelle
Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.
4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.
Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.
En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.
Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.
Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.
NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est revalorisée d'un montant de 0,245 euros du kilomètre parcouru (Avenant du 27 octobre 2014 article 2 BO 2014/48 étendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 20 mars 2015). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.
4.4. Exercice de mandat(s) de représentation
Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
4.5. Contrôle du temps de travail
Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.
En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :
- la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;
- les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.
Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.
Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.
c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
4.2. Formation professionnelle
Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.
4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.
Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.
En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.
Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.
Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.
NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est portée à 0,28 euros du kilomètre parcouru (avenant du 17 mai 2022 article 2 BO 2022/28 étendu par arrêté du 22 septembre 2022 JORF 8 octobre 2022). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.
4.4. Exercice de mandat(s) de représentation
Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
4.5. Contrôle du temps de travail
Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.
En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.
En vigueur
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :
- la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;
- les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.
Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.
Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.
c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
4.2. Formation professionnelle
Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.
4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.
Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.
En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.
Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.
Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.
NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est portée à 0,29 euros du kilomètre parcouru (avenant du 6 novembre 2024, article 2, BO 2024-49 étendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 20 février 2025). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.
4.4. Exercice de mandat(s) de représentation
Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
4.5. Contrôle du temps de travail
Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.
En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.
En vigueur
La nature et la base de la rémunération de l'animateur sont nécessairement précisées dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale.
Cette rémunération doit prendre en considération l'intégralité de la durée de travail de l'animateur, telle que définie à l'article 4 du présent accord.
La législation relative aux heures complémentaires et supplémentaires est naturellement applicable aux animateurs.
Il en est de même s'agissant des grilles de salaires conventionnelles adoptées dans le cadre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
À cet égard, le coefficient de l'animateur évoluera conformément aux dispositions prévues par la grille des rémunérations mensuelles et annuelles garanties dont la dernière, qui résulte de l'accord sur les salaires du 20 juin 2005, est annexée au présent accord.
En vigueur
Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de sa mission au moins 7 jours avant la date du début de la mission, aucune indemnisation ne lui sera versée. (1)
Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de la mission, entre 7 et 3 jours avant la date du début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 50 % du salaire brut qu'il aurait perçu pendant cette mission, hors frais mais en intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés. (1)
Enfin, lorsque l'annulation intervient dans les 72 heures avant le début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 100 % de son salaire brut, hors frais, mais intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés.
(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).
En vigueur
Bien qu'employé par l'entreprise à laquelle la prestation d'animation commerciale est confiée et restant en tant que telle sous sa seule subordination, l'animateur doit impérativement respecter :
- les consignes qui peuvent lui être données par la direction du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation d'animation est réalisée, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ;
- le règlement intérieur du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation d'animation est réalisée, pour ce qui concerne les travailleurs exerçant leur mission dans les locaux du grand magasin ou GMS, bien que n'appartenant pas au personnel du grand magasin ou GMS.
Compte tenu des modalités concrètes d'exercice de la mission des animateurs, ce contrôle peut être effectué, conformément aux règles de sécurité en vigueur dans les magasins et portant notamment sur le contrôle des entrées et sorties des intervenants extérieurs, par les organes ou représentants du ou des grands magasins ou GMS au sein desquels se déroule l'animation commerciale concernée.
En vigueur
Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai dépasse 4 mois consécutifs, auquel cas le délai de carence légal au maximum de 1/3 de la durée des contrats successifs précités s'impose à nouveau sur la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.
Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.
En vigueur
Par principe, le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale prend automatiquement fin au terme de la mission d'animation commerciale pour la réalisation de laquelle il a été conclu.
Les salariés employés dans les conditions ci-dessus mentionnées bénéficient, à la fin du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale :
- du paiement de l'indemnité légale (soit à ce jour 10 %) de précarité, étant précisé que cette indemnité est versée à l'issue de chaque contrat même en cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale dans les conditions exposées à l'article 8 du présent accord ;
- du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, calculée dans les conditions et selon les modalités légalement définies.
Si, à l'issue d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale, le salarié est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les primes de précarité lui sont définitivement acquises et l'ancienneté dans l'entreprise se déterminera à compter de la signature du premier contrat en effectuant le cumul des temps de travail effectifs à compter du premier CDD.
À l'issue du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale, quelle qu'en soit la cause, l'employeur doit remettre à l'animateur un certificat de travail et une attestation Assedic.
En vigueur
Les animateurs sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail. Pour tenir compte des particularités de l'activité ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité, par l'ensemble des animateurs pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet(1).
Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, l'animateur doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise (2).
Pour être éligible, l'animateur doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections (2).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 620-10, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 620-3 du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).
En vigueur
Conformément à l'article L. 212-4-12 du code du travail, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place pour les animateurs (trices) dans les conditions prévues ci-après.
Articles cités
En vigueur
Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, si le nombre d'heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures.
Cette proposition doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.
L'acceptation du salarié devra être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette proposition peut également émaner du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions visées au 1er alinéa du présent article.
À défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser à tout moment comme période de référence toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès.
Le refus implicite ou explicite du salarié suite à la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au contrat de travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent.
En tout état de cause, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, la proposition doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisé.
En vigueur
Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.
D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.
En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.
D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.
En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.
Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.
Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.
c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
– la date d'entrée ;
– les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ;
– le lieu de l'emploi ;
– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les éléments de rémunération.Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
Articles cités
En vigueur
Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.
La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.
Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle, à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité telle que définie par l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Concernant l'ancienneté du salarié, les périodes non travaillées du fait de l'intermittence ainsi que celles correspondant à des congés légaux (ex. : congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour ancienneté) sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
En vigueur
Une commission de suivi est créée, composée de deux collèges :
- un collège salariés comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative de salariés au niveau national signataires ou adhérentes au présent accord.
La participation des représentants salariés aux réunions de cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel ;
- un collège employeurs d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire ou adhérente, sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale.
La commission de suivi a vocation à se réunir deux fois par an et est compétente pour débattre :
- de tout problème du présent accord, de ses annexes ou avenants ;
- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord de ses annexes ou avenants.
La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle seront joints l'exposé du litige et les éventuelles propositions. Cette demande sera adressée au secrétariat de la commission, assuré par les organisations patronales.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations salariales désignés par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.
La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion.
La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.
Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de l'accord.
Les frais de déplacement liés à la participation aux commissions de suivi seront supportés par le collège employeurs. Lors de la première réunion de la commission, les partenaires sociaux étudieront un budget de fonctionnement pour couvrir les frais liés aux déplacements des organisations syndicales dans le cadre du suivi de l'accord en dehors des commissions.
Ce budget sera financé par le collège employeurs.
En vigueur
Il ne peut être dérogé au présent accord, sauf de manière plus favorable pour les salariés.
En vigueur
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, par la partie signataire la plus diligente.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
AnnexesEntre :
Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ;
Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ;
La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ;
Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ;
Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ;
Le syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) ;
Le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP),
D'une part, et
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC (FNECS) ;
La CFTC ;
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont fixées sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
La valeur du point est fixée à 3,03 Euros.
Les indices de rémunération des qualifications suivantes sont modifiés :
Statut Employés
NIVEAU COEFFICIENT NOUVEL INDICE ANCIEN INDICE de rémunération de rémunération 120 401 397 I 130 405 401 140 408 405 II 150 413 408 160 423 413 III 170 443 423 180 463 443 Statut Cadres
NIVEAU COEFFICIENT NOUVEL INDICE ANCIEN INDICE de rémunération de rémunération 280 683 670 III 300 813 798 330 841 825 Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.
Article 2
Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 20 juin 2005.
ANNEXE I
Grille des salaires minima mensuels conventionnels (base 151,67 heures).
Valeur du point : 3,03 Euros
STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE de rémunération (en euros) 120 401 1 215,03 I 130 405 1 227,15 140 408 1 236,24 Employés II 150 413 1 251,39 160 423 1 281,69 III 170 443 1 342,29 190 463 1 402,89 200 494 1 496,82 220 526 1 593,78 Agents de 230 543 1 645,29 240 559 1 693,77 VI 250 575 1 742,25 260 596 1 805,88 280 683 2 069,49 VII 300 813 2 463,39 330 841 2 548,23 360 964 2 920,92 Cadres VIII 390 1044 3 163,32 420 1123 3 402,69 450 1374 4 163,22 IX 500 1626 4 926,78 550 1794 5 435,82 ANNEXE II
Grille des salaires minima annuels (base 151,67 heures).
Valeur de point : 3,03 Euros.
STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE de rémunération (en euros) 120 401 14 580,36 I 130 405 14 725,80 140 408 14 834,88 Employés 150 413 15 016,68 160 423 15 380,28 170 443 16 107,48 190 463 16 834,68 200 494 17 961,84 220 526 19 125,36 Techniciens Agents de 230 543 19 783,48 240 559 20 325,24 VI 250 575 20 907,00 260 596 21 670,56 280 670 24 833,88 VII 300 798 29 560,68 330 825 30 578,76 360 964 35 051,04 Cadres VIII 390 1044 37 959,84 420 1123 40 832,28 450 1374 49 958,64 IX 500 1626 59 121,36 550 1794 65 229,84