Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2007 JORF du 22 avril 2007

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2006. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNPA dont le siège social est situé 22 bis, rue des Volontaires, 75015 PARIS ; SORAP dont le siège social est situé 8, rue de Berri, 75008 PARIS.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; FO ; CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2006-14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'animations ou de promotions commerciales.

      En effet, la prestation d'animation ou de promotion commerciale consiste essentiellement dans des actions de présence publicitaire, distribution d'échantillons et/ou de promotion des ventes en grands magasins, GMS ou dans les lieux ou espaces publics d'un produit ou service ou d'un groupe de produits ou services précisément déterminé.

      Toutefois, ces activités se déroulent autour d'actions limitées dans le temps et l'espace, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.

      Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, harmoniser des règles propres à assurer des garanties réelles au salarié.

      • Article 1

        En vigueur

        Définitions

        1.1. Définition de l'animateur

        Conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.

        L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.

        1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

        Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.

        Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

        • Article 2

          En vigueur

          Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.

          Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :
          – mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée ;
          – mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant ;
          – mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.

          Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit en outre préciser :
          – les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée ;
          – la définition précise de la prestation d'animation commerciale en raison de laquelle il est conclu.

          Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d'animateur, sauf en cas de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur.

        • Article 3

          En vigueur

          Les entreprises effectuant des prestations d'animation commerciale s'engagent à mettre tout en oeuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale soit proposée à l'animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de l'animation commerciale.

          L'animateur disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier.

          En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en oeuvre à ce titre, conformément à l'article R. 241-48 du code du travail, l'employeur devra demander à l'animateur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si l'animateur ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé

          4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

          a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

          La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

          Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord express du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures.

          Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

          b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.

          Ces temps annexes sont présumés représenter, par animation et quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.

          Etant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

          Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.

          Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
          4.2. Formation professionnelle

          Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.
          4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet

          Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

          Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

          Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.

          En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.

          Le trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,22 Euros du kilomètre parcouru.

          Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 Euros.
          4.4. Exercice de mandat(s) de représentation

          Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
          4.5. Contrôle du temps de travail

          Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

          En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.
        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé

          4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

          a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

          La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

          Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1 b étant compris dans ces 4 heures.

          Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

          b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.

          Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.

          Étant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

          Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.

          Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          4.2. Formation professionnelle

          Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

          4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet

          Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

          Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

          Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.

          En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.

          Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à 0,23 € du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.

          Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.

          4.4. Exercice de mandat(s) de représentation

          Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

          4.5. Contrôle du temps de travail

          Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

          En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé

          4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

          a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

          La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :

          - la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;

          - les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.

          Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

          b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

          Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.

          Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

          Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

          c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

          Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          4.2. Formation professionnelle

          Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

          4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet

          Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

          Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

          Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.

          En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.

          Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.

          Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.

          NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est revalorisée d'un montant de 0,245 euros du kilomètre parcouru (Avenant du 27 octobre 2014 article 2 BO 2014/48 étendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 20 mars 2015). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

          4.4. Exercice de mandat(s) de représentation

          Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

          4.5. Contrôle du temps de travail

          Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

          En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

          a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

          La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :

          - la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;

          - les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.

          Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

          b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

          Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.

          Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

          Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

          c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

          Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          4.2. Formation professionnelle

          Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

          4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet

          Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

          Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

          Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.

          En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.

          Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.

          Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.

          NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est portée à 0,28 euros du kilomètre parcouru (avenant du 17 mai 2022 article 2 BO 2022/28 étendu par arrêté du 22 septembre 2022 JORF 8 octobre 2022). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

          4.4. Exercice de mandat(s) de représentation

          Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

          4.5. Contrôle du temps de travail

          Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

          En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.


        • Article 4

          En vigueur

          4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

          a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

          La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :

          - la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;

          - les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.

          Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

          b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

          Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.

          Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

          Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

          c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

          Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          4.2. Formation professionnelle

          Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

          4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet

          Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

          Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

          Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.

          En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.

          Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.

          Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.

          NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est portée à 0,29 euros du kilomètre parcouru (avenant du 6 novembre 2024, article 2, BO 2024-49 étendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 20 février 2025). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

          4.4. Exercice de mandat(s) de représentation

          Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

          4.5. Contrôle du temps de travail

          Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

          En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.

        • Article 5

          En vigueur

          La nature et la base de la rémunération de l'animateur sont nécessairement précisées dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale.

          Cette rémunération doit prendre en considération l'intégralité de la durée de travail de l'animateur, telle que définie à l'article 4 du présent accord.

          La législation relative aux heures complémentaires et supplémentaires est naturellement applicable aux animateurs.

          Il en est de même s'agissant des grilles de salaires conventionnelles adoptées dans le cadre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

          À cet égard, le coefficient de l'animateur évoluera conformément aux dispositions prévues par la grille des rémunérations mensuelles et annuelles garanties dont la dernière, qui résulte de l'accord sur les salaires du 20 juin 2005, est annexée au présent accord.

        • Article 6

          En vigueur

          Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de sa mission au moins 7 jours avant la date du début de la mission, aucune indemnisation ne lui sera versée. (1)

          Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de la mission, entre 7 et 3 jours avant la date du début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 50 % du salaire brut qu'il aurait perçu pendant cette mission, hors frais mais en intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés. (1)

          Enfin, lorsque l'annulation intervient dans les 72 heures avant le début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 100 % de son salaire brut, hors frais, mais intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés.

          (1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).

        • Article 7

          En vigueur

          Bien qu'employé par l'entreprise à laquelle la prestation d'animation commerciale est confiée et restant en tant que telle sous sa seule subordination, l'animateur doit impérativement respecter :

          - les consignes qui peuvent lui être données par la direction du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation d'animation est réalisée, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ;

          - le règlement intérieur du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation d'animation est réalisée, pour ce qui concerne les travailleurs exerçant leur mission dans les locaux du grand magasin ou GMS, bien que n'appartenant pas au personnel du grand magasin ou GMS.

          Compte tenu des modalités concrètes d'exercice de la mission des animateurs, ce contrôle peut être effectué, conformément aux règles de sécurité en vigueur dans les magasins et portant notamment sur le contrôle des entrées et sorties des intervenants extérieurs, par les organes ou représentants du ou des grands magasins ou GMS au sein desquels se déroule l'animation commerciale concernée.

        • Article 8

          En vigueur

          Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai dépasse 4 mois consécutifs, auquel cas le délai de carence légal au maximum de 1/3 de la durée des contrats successifs précités s'impose à nouveau sur la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.

          Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.

        • Article 9

          En vigueur

          Par principe, le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale prend automatiquement fin au terme de la mission d'animation commerciale pour la réalisation de laquelle il a été conclu.

          Les salariés employés dans les conditions ci-dessus mentionnées bénéficient, à la fin du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale :

          - du paiement de l'indemnité légale (soit à ce jour 10 %) de précarité, étant précisé que cette indemnité est versée à l'issue de chaque contrat même en cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale dans les conditions exposées à l'article 8 du présent accord ;

          - du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, calculée dans les conditions et selon les modalités légalement définies.

          Si, à l'issue d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale, le salarié est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les primes de précarité lui sont définitivement acquises et l'ancienneté dans l'entreprise se déterminera à compter de la signature du premier contrat en effectuant le cumul des temps de travail effectifs à compter du premier CDD.

          À l'issue du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale, quelle qu'en soit la cause, l'employeur doit remettre à l'animateur un certificat de travail et une attestation Assedic.

        • Article 10

          En vigueur

          Les animateurs sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail. Pour tenir compte des particularités de l'activité ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité, par l'ensemble des animateurs pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet(1).

          Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, l'animateur doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise (2).

          Pour être éligible, l'animateur doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections (2).

          (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 620-10, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).

          (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 620-3 du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).

        • Article 12

          En vigueur

          Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, si le nombre d'heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures.

          Cette proposition doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

          Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.

          L'acceptation du salarié devra être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

          Cette proposition peut également émaner du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions visées au 1er alinéa du présent article.

          À défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser à tout moment comme période de référence toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès.

          Le refus implicite ou explicite du salarié suite à la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au contrat de travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent.

          En tout état de cause, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, la proposition doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisé.

        • Article 13

          En vigueur

          Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

          D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

          En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

          Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

          Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

          Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

        • Article 13

          En vigueur

          a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

          D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

          En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

          Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

          Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

          Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

          b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

          Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.

          Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

          Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

          Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

          c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

          Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

        • Article 14

          En vigueur

          Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

          C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
          – la date d'entrée ;
          – les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ;
          – le lieu de l'emploi ;
          – la durée minimale annuelle de travail ;
          – les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ;
          – la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
          – les éléments de rémunération.

          Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.

        • Article 15

          En vigueur

          Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.

          La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.

          Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle, à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité telle que définie par l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail.

        • Article 16

          En vigueur

          Concernant l'ancienneté du salarié, les périodes non travaillées du fait de l'intermittence ainsi que celles correspondant à des congés légaux (ex. : congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour ancienneté) sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

          En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.

      • Article 17

        En vigueur

        Une commission de suivi est créée, composée de deux collèges :

        - un collège salariés comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative de salariés au niveau national signataires ou adhérentes au présent accord.

        La participation des représentants salariés aux réunions de cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel ;

        - un collège employeurs d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire ou adhérente, sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale.

        La commission de suivi a vocation à se réunir deux fois par an et est compétente pour débattre :

        - de tout problème du présent accord, de ses annexes ou avenants ;

        - de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord de ses annexes ou avenants.

        La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle seront joints l'exposé du litige et les éventuelles propositions. Cette demande sera adressée au secrétariat de la commission, assuré par les organisations patronales.

        La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations salariales désignés par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.

        La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion.

        La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.

        Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de l'accord.

        Les frais de déplacement liés à la participation aux commissions de suivi seront supportés par le collège employeurs. Lors de la première réunion de la commission, les partenaires sociaux étudieront un budget de fonctionnement pour couvrir les frais liés aux déplacements des organisations syndicales dans le cadre du suivi de l'accord en dehors des commissions.

        Ce budget sera financé par le collège employeurs.

      • Article 18

        En vigueur

        Il ne peut être dérogé au présent accord, sauf de manière plus favorable pour les salariés.

      • Article 19

        En vigueur

        Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, par la partie signataire la plus diligente.

        Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article

      En vigueur

      Annexes

      Entre :

      Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ;

      Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ;

      La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ;

      Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ;

      Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ;

      Le syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) ;

      Le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP),

      D'une part, et

      La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC (FNECS) ;

      La CFTC ;

      D'autre part,

      il a été convenu ce qui suit :

      Article 1er

      Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont fixées sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

      La valeur du point est fixée à 3,03 Euros.

      Les indices de rémunération des qualifications suivantes sont modifiés :

      Statut Employés

      NIVEAU COEFFICIENT NOUVEL INDICE ANCIEN INDICE
      de rémunération de rémunération
      120 401 397
      I 130 405 401
      140 408 405
      II 150 413 408
      160 423 413
      III 170 443 423
      180 463 443

      Statut Cadres

      NIVEAU COEFFICIENT NOUVEL INDICE ANCIEN INDICE
      de rémunération de rémunération
      280 683 670
      III 300 813 798
      330 841 825

      Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

      Article 2

      Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Fait à Paris, le 20 juin 2005.

      ANNEXE I

      Grille des salaires minima mensuels conventionnels (base 151,67 heures).

      Valeur du point : 3,03 Euros

      STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
      de rémunération (en euros)
      120 401 1 215,03
      I 130 405 1 227,15
      140 408 1 236,24
      Employés II 150 413 1 251,39
      160 423 1 281,69
      III 170 443 1 342,29
      190 463 1 402,89
      200 494 1 496,82
      220 526 1 593,78
      Agents de 230 543 1 645,29
      240 559 1 693,77
      VI 250 575 1 742,25
      260 596 1 805,88
      280 683 2 069,49
      VII 300 813 2 463,39
      330 841 2 548,23

      360 964 2 920,92
      Cadres VIII 390 1044 3 163,32
      420 1123 3 402,69
      450 1374 4 163,22
      IX 500 1626 4 926,78
      550 1794 5 435,82

      ANNEXE II

      Grille des salaires minima annuels (base 151,67 heures).

      Valeur de point : 3,03 Euros.

      STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
      de rémunération (en euros)
      120 401 14 580,36
      I 130 405 14 725,80
      140 408 14 834,88
      Employés 150 413 15 016,68
      160 423 15 380,28
      170 443 16 107,48
      190 463 16 834,68
      200 494 17 961,84
      220 526 19 125,36
      Techniciens
      Agents de 230 543 19 783,48
      240 559 20 325,24
      VI 250 575 20 907,00
      260 596 21 670,56
      280 670 24 833,88
      VII 300 798 29 560,68
      330 825 30 578,76
      360 964 35 051,04
      Cadres VIII 390 1044 37 959,84
      420 1123 40 832,28
      450 1374 49 958,64
      IX 500 1626 59 121,36
      550 1794 65 229,84