Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement

Extension

Etendu par arrêté du 22 avril 2021 JORF 12 mai 2021

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNPA ; SORAP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO ; F3C CFDT ; SUD,

Numéro du BO

2019-40

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      À l'occasion de la conclusion de l'avenant du 27 octobre 2014, les partenaires sociaux avaient rappelé leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié au niveau de la branche professionnelle des prestataires de services au travers des accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.

      Le présent avenant est l'occasion de confirmer cet attachement à ce dispositif conventionnel étendu qui permet de recourir, dans chacune des activités concernées, au CIDD et au CDII vu les usages constatés dans ces secteurs.

      L'allocation spécifique de déplacement, en tant qu'elle est l'une des différentes garanties adéquates que présentent les accords concernés, a fait l'objet d'une négociation en 2019 pour son éventuelle revalorisation.

      Cette négociation a aussi été l'occasion pour les partenaires sociaux de préciser les modalités d'application de l'allocation spécifique de déplacement dans le respect de l'esprit des parties qui ont négocié et signé les accords susvisés.

      C'est à l'issue de cette négociation qu'il a été convenu d'acter dans deux avenants distincts la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement et les précisions relatives à son fonctionnement, qui font, pour ces dernières, l'objet du présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet

    Le présent avenant a pour objet de préciser certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l'avenant du 27 octobre 2014, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Précision relative à l'application de l'allocation spécifique de déplacement

    Il est rappelé que l'allocation spécifique de déplacement est prévue par les dispositions conventionnelles suivantes :
    article 4.3 de l'accord étendu du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale ;
    article 4.4 de l'accord étendu du 10 mai 2010 relatif à l'optimisation de linéaires.

    Dans ce cadre, les signataires entendent préciser que l'allocation spécifique de déplacement est une indemnisation due au titre, d'une part, du trajet aller, entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée, d'autre part, du trajet retour entre le dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile mais aussi, enfin, pour les déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.

    Cette indemnisation, versée sur justificatif en cas d'utilisation d'un véhicule pour les déplacements susvisés, est calculée au regard du nombre de kilomètres effectivement parcourus par le salarié.

    Cela exclut notamment toute évaluation forfaitaire de l'allocation spécifique de déplacement.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Il prend effet à compter du premier jour civil suivant son extension qui sera demandée au Ministère compétent par les signataires.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Révision et dénonciation de l'avenant


    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
    (Arrêté du 22 avril 2021 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.