a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.
D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.
En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.
Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.
Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.
c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.