Article 3
Création Avenant 2006-02-13 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 16 avril 2007 JORF 22 avril 2007
Les entreprises effectuant des prestations d'animation commerciale s'engagent à mettre tout en oeuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale soit proposée à l'animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de l'animation commerciale.
L'animateur disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier.
En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en oeuvre à ce titre, conformément à l'article R. 241-48 du code du travail, l'employeur devra demander à l'animateur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si l'animateur ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.