Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale

En vigueur depuis le 01/05/2007En vigueur depuis le 01 mai 2007

Article 1

En vigueur

Création Avenant 2006-02-13 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 16 avril 2007 JORF 22 avril 2007

Définitions

1.1. Définition de l'animateur

Conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.

L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.

1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.

Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.