Article 14
Création Avenant 2006-02-13 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 16 avril 2007 JORF 22 avril 2007
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
– la date d'entrée ;
– les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ;
– le lieu de l'emploi ;
– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les éléments de rémunération.
Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.