Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale

En vigueur depuis le 01/05/2007En vigueur depuis le 01 mai 2007

Article 14

En vigueur

Création Avenant 2006-02-13 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 16 avril 2007 JORF 22 avril 2007

Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
– la date d'entrée ;
– les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ;
– le lieu de l'emploi ;
– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les éléments de rémunération.

Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.