Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I
Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV
Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V
Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
ABROGÉAnnexe VII - Formation professionnelle (Accord du 25 novembre 2004)
ABROGÉAnnexe VII - Formation professionnelle - Accord du 1er février 2011
Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (Accord du 12 avril 2017)
Accord du 25 février 1983 relatif à la mise en place de l'association Fongecif transports
ABROGÉAccord du 5 février 1985 relatif à la formation professionnelle et emploi
ABROGÉFormation professionnelle, Insertion professionnelle Avenant n° 2 du 6 avril 1987
ABROGÉFormation professionnelle, Insertion professionnelle, Avenant n° 2 du 6 avril 1987
ABROGÉAccord du 6 septembre 1991 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGÉAccord du 15 mai 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
Accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »
Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports
Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »
ABROGÉAvenant du 11 janvier 1996 n° 4 à l'accord du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord du 22 février 1993
Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996
Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs)
Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement
Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs
ABROGÉParticipation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés Accord du 21 avril 1998
Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs (AGECFA)
Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Accord du 11 janvier 1999 relatif aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Avenant n° 1 du 3 mars 2000 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service
Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN
Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT
Accord du 17 décembre 2001 relatif aux modifications de la CARCEPT-Prévoyance
Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002
Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageurs
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).
Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement)
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
Avenant n° 70 du 19 avril 2004 à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres
Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
Avenant n° 80 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés
Avenant n° 92 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers
Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)
Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance
Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation
ABROGÉProcès-verbal du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise
Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers
Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT
Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers
Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept prévoyance
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la Carcept-Prévoyance
Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels
Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT
Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle
Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)
Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009
Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1
Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement
Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité
ABROGÉAccord du 6 décembre 2011 relatif à la protection santé
Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
ABROGÉAccord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé
Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité
Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 octobre 2012 à l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2012 relatif à la protection santé
Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé
Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »
Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)
Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers »
Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement
Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement
Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Avenant n° 1 du 13 juin 2017 à l'accord du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la création du fonds de gestion FONGECFA
Avenant n° 3 du 13 juin 2017 relatif à l'accord du 29 mai 1998 AGECFA voyageurs
Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
Accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos
Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé
Accord du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 110 du 12 juin 2018 relatif à la formation des personnels coursiers (annexe I)
Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport de fonds et valeurs)
Accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
Avenant n° 2 du 11 février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Accord du 14 mars 2019 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018
Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo
Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 et à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la CPPNI et au dialogue social
Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017
Adhésion par lettre du 13 janvier 2020 de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de déménagement)
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire à un socle minimal de « protection santé » (transport sanitaire)
Avenant n° 2 du 11 février 2020 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de marchandises)
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Accord du 13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs)
Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain)
Accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport)
Accord du 21 octobre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (transport interurbain)
Avenant du 12 novembre 2020 relatif à la dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs »
Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Accord du 1er mars 2021 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
ABROGÉAvenant du 18 juin 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 5 du 24 septembre 2021 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et à la rémunération des personnels
ABROGÉAvenant du 26 octobre 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 1 du 26 octobre 2021 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 1er février 2022 relatif aux contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement
Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires
Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé »
Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
Dénonciation par lettre du 24 mai 2022 de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs
Accord du 1er février 2023 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social et à l'article 23 de la CCNP
ABROGÉAvenant du 1er février 2023 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 2 du 8 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dite « Pro-A »)
Avenant n° 3 du 22 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement
Accord du 19 juin 2023 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs
Accord du 19 juin 2023 relatif aux dispositions spécifiques du dimanche ou jour férié travaillé des entreprises de transport routier de voyageurs
Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
Accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles
Avenant du 4 décembre 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Accord du 8 janvier 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
Avenant du 13 février 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
Accord de méthode du 4 novembre 2025 relatif aux classifications des emplois dans les entreprises de transport sanitaire
En vigueur
Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs ; Considérant qu'il convient de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en place par le présent accord, au regard notamment de la configuration de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories considérées ; Considérant que l'engagement de l'Etat de participer au financement du régime mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité ; Considérant que le protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs de marchandises a recommandé d'étudier les conditions d'extension de cette mesure aux personnels roulants voyageurs, il a été convenu ce qui suit :En vigueur
Le présent accord concerne les conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous " conducteurs routiers de voyageurs ") auxquels s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le CFA-Voyageurs a pour objet : - de permettre à ses bénéficiaires de cesser leur activité avant d'être pris en charge par les régimes de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès à ces régimes ; - de permettre l'accès de conducteurs à temps partiel aux emplois à temps plein libérés par les bénéficiaires du CFA-Voyageurs.
En vigueur
Peuvent bénéficier du CFA-Voyageurs (1) les conducteurs :
- âgés d'au moins 55 ans ;
- en poste dans une entreprise de TRV au moment du départ ;
- justifiant avoir exercé pendant 30 ans (ou 28 ans sous réserve des dispositions de l'article 12-2 du présent accord), dont au moins 25 ans à temps complet de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 du présent accord.
(1) Sous réserve de l'accord et de la participation de l'Etat sur ces bases.
En vigueur
Par dérogation aux principes généraux énoncés à l'article 2 ci-dessus : - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs sont prises en compte pour la détermination de la condition des 30 années de conduite dans la limite maximale d'une année continue ; - sont considérés occuper un poste de conducteur routier de voyageurs dans les entreprises précitées les salariés justifiant d'au moins 30 ans d'emploi de conduite mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupent plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 2 ci-dessus, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire - date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui permet :
a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) des 5 dernières années (le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 4-2 " Cas particulier " ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires (maladie, vieillesse du régime général et retraite complémentaire).
L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais professionnels et hors frais professionnels.
Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant aux 5 dernières années de référence, afin que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire brut sans abattement et sans frais professionnels.
A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires (2). Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au point de retraite CARCEPT ;
b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
d) De bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire - date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui permet :
a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) des 5 dernières années (le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 4.2 " Cas particulier " ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires (maladie, vieillesse du régime général et retraite complémentaire).
L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais professionnels et hors frais professionnels.
Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant aux 5 dernières années de référence, afin que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire brut sans abattement et sans frais professionnels.
A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires (2). Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au point de retraite CARCEPT ;
b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
d) De bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
e) Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance-décès pendant toute la durée de leur prise en charge par l'AGECFA-Voyageurs, par adhésion au contrat collectif souscrit par l'AGECFA-Voyageurs auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
- répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du Fonds social de l'AGECFA-Voyageurs (art. 13 des statuts) ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
- et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité. (3)
En vigueur
Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire - date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui permet :
a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à 75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) des 5 dernières années (le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 4.2 " Cas particulier " ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires (maladie, vieillesse du régime général et retraite complémentaire).
L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais professionnels et hors frais professionnels.
Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant aux 5 dernières années de référence, afin que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire brut sans abattement et sans frais professionnels.
A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires (2). Le conseil d'administration de l'AGECFA-Voyageurs détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ;
b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
d) De bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
e) Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance-décès pendant toute la durée de leur prise en charge par l'AGECFA-Voyageurs, par adhésion au contrat collectif souscrit par l'AGECFA-Voyageurs auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
- répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du Fonds social de l'AGECFA-Voyageurs (art. 13 des statuts) ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
- et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité. (3)
(1) Hors indemnité de cessation d'activité.
(2) Au jour de la signature du présent accord, sont visés les prélèvements obligatoires ci-dessous :
- cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
- contribution sociale généralisée (CSG) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
(3) (Avenant n° 1 du 30 janvier 2002)
Personnels concernés
A. - Principe.
Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 2 avril 1998 entrant dans ledit régime à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
B. - Cas particulier des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 2 avril 1998 présents dans ledit régime à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
En vigueur
Pour les conducteurs qui ont exercé leur activité pour partie à temps complet et pour partie à temps partiel, le calcul de l'allocation s'effectuera sur la base des 5 dernières années civiles complètes d'activité à temps complet dans les mêmes conditions que celles prévues au point a de l'article 4.1.
(1) Au sens de l'article L. 212-4-2, al. 2, 3 et 4 du code du travail.
En vigueur
En vigueur
Le départ en CFA-Voyageurs s'effectue à la seule initiative de l'intéressé. Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation par le fonds visé à l'article 11 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA-Voyageurs, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime de CFA-Voyageurs. Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une démission. L'intéressé doit également adresser une copie de cette lettre au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
En vigueur
Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 5.1, alinéa 2, ci-dessus.
La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.
En vigueur
La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées ci-dessus ouvre droit, au versement par l'entreprise au bénéficiaire du CFA-Voyageurs, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :
- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.
En vigueur
Le régime du CFA-Voyageurs mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'Etat dans les conditions visées ci-dessous.
En vigueur
A.-Une cotisation assise sur les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de TRV, après éventuel abattement pour frais professionnels, permettra d'assurer le financement :
Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 55 à 57,5 ans :
-de l'allocation de CFA-Voyageurs ;
-des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire.
Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 57,5 à 60 ans :
-de 20 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;
-des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.
B.-Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.
Le financement de ces dispositifs par la profession (employeurs et conducteurs) est assuré par une cotisation globale égale à 1,5 % de la rémunération brute des conducteurs (après éventuel abattement).
C.-Toutefois, pour les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2, alinéas 2,3 et 4 du code du travail, seules les entreprises cotisent pour leur part (soit 60 % de la cotisation fixée à l'article 6.1 B).
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Conformément aux engagements pris par l'Etat, une subvention versée par l'Etat au fonds visé à l'article 11 du présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires âgés de 57,5 à 60 ans : - de 80 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ; - des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).
En vigueur
A. - La cotisation visée ci-dessus revêt un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord. B. - Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions d'accès au CFA-Voyageurs fixées par le présent titre, l'équilibre financier du régime ne pourrait plus être assuré par la cotisation globale de la profession et par la participation de l'Etat visées ci-dessus, toutes les parties concernées par le financement se rencontreront pour examiner les modalités permettant de maintenir cet équilibre. Celui-ci devra être recherché par des efforts équivalents entre : - les entreprises et les salariés cotisants ; - les nouveaux bénéficiaires sans modifier les droits en cours ; - l'Etat.
En vigueur
En vigueur
Chaque départ dans le cadre du CFA-Voyageurs fait l'objet, dans l'entreprise et dans la limite géographique du département de départ et des départements limitrophes et dans la limite d'un rayon de 50 kilomètres, à volume de temps de travail constant :
- soit de contreparties de temps partiel passant à temps complet ;
- soit d'une embauche sous contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 30 ans ;
- soit d'une embauche d'un chômeur sous contrat à durée indéterminée.
Cette embauche ou transformation de contrat doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA-Voyageurs.
Dans le cadre de ces contreparties, les employeurs privilégieront le passage à temps complet des conducteurs à temps partiel, puis à défaut l'embauche de jeunes de moins de 30 ans
En vigueur
En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA-Voyageurs, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant l'âge à partir duquel le bénéficiaire du CFA-Voyageurs peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein.
En vigueur
Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel un bilan des départs en CFA-Voyageurs et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 7.1 et 7.2 ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
En cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime CFA-Voyageurs mentionné à l'article 11 du présent accord une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA-Voyageurs pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
En vigueur
Les dispositions de l'article 7.1, 7.2 et 7.4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'article L. 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Articles cités
En vigueur
Le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein. Pour les personnels qui, à l'âge de 60 ans, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse à taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient conformément aux dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955. Les dispositions du titre III du décret du 3 octobre 1955 (décret n° 97-605 du 31 mai 1997) devront être modifiées en conséquence.
En vigueur
En vigueur
A la date d'embauche de tout conducteur âgé de plus de 55 ans, l'employeur s'engage à demander au candidat une attestation écrite sur l'honneur indiquant qu'il n'est pas bénéficiaire d'un CFA, et à vérifier par écrit auprès du fonds de gestion du CFA si le candidat n'est pas bénéficiaire d'un CFA.
L'entreprise qui a embauché le conducteur sans respecter les obligations visées ci-dessus devra verser une pénalité à l'organisme gestionnaire du régime.
Cette pénalité est égale au montant des indemnités perçues par le salarié au titre d'un CFA pendant la période d'emploi irrégulier. Elle est versée à l'organisme gestionnaire du régime du CFA-Voyageurs.
En vigueur
Le bénéficiaire du CFA-Voyageurs qui reprendrait toute activité rémunérée de transport ou qui ferait une fausse attestation sur l'honneur :
- perdrait son statut de bénéficiaires du CFA-Voyageurs et l'ensemble des droits qui y sont rattachés ;
- serait obligé de rembourser à l'organisme gestionnaire du régime les indemnités perçues au titre d'un CFA.
En conséquence, les conducteurs visés à l'article 8 doivent renoncer à l'utilisation du permis de conduire transport en commun à titre professionnel donnant lieu à rémunération.
En vigueur
Dès lors que seront définies les règles de réciprocité et leurs conditions d'application : - les années de conduite des personnels visés dans l'accord du 28 mars 1997 (" CFA-Marchandises ") et les années d'activité visées dans l'accord du 23 juin 1997 (CFA pour les transports de fonds et valeurs) seront prises en compte dans le nombre d'années visées à l'article 2 du présent accord ; - l'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de sa demande en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné. Toutefois, un conducteur routier de voyageurs ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 30 ans et dans les conditions définies à l'article 2 du présent accord bénéficie du CFA-Voyageurs.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion du financement du CFA-Voyageurs pourra être effectuée par le FONGECFA-Transport après décision de son conseil paritaire d'administration.
A cette fin, les parties signataires en formuleront la demande auprès du conseil d'administration du FONGECFA-Transport.
Une convention-cadre spécifique sera mise en place pour le CFA-Voyageurs avec comptabilité séparée et respect des règles spécifiques établies par le présent accord.
En tout état de cause, la gestion du financement du CFA-Voyageurs devra être assurée par un organisme ayant mis en place une commission technique paritaire et une commission sociale paritaire :
- la commission technique paritaire devra avoir pour mission d'assister le conseil d'administration dudit organisme, afin de lui faire toute proposition visant à adapter le régime géré par cet organisme aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées au présent accord, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 13, alinéa 3.
Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme exerçant la gestion du financement du CFA-Voyageurs ;
- la commission sociale paritaire devra avoir pour mission de se prononcer sur :
- les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes, se trouvant à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;
- les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.Articles cités par
En vigueur
La gestion du financement du CFA-Voyageurs pourra être effectuée par le FONGECFA-Transport après décision de son conseil paritaire d'administration.
A cette fin, les parties signataires en formuleront la demande auprès du conseil d'administration du FONGECFA-Transport.
Une convention-cadre spécifique sera mise en place pour le CFA-Voyageurs avec comptabilité séparée et respect des règles spécifiques établies par le présent accord.
En tout état de cause, la gestion du financement du CFA-Voyageurs devra être assurée par un organisme ayant mis en place une commission technique paritaire et une commission sociale paritaire :
- la commission technique paritaire devra avoir pour mission d'assister le conseil d'administration dudit organisme, afin de lui faire toute proposition visant à adapter le régime géré par cet organisme aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées au présent accord, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 13, alinéa 3.
Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme exerçant la gestion du financement du CFA-Voyageurs ;
- la commission sociale paritaire devra avoir pour mission de se prononcer sur :
- les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes, se trouvant à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;
- les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.
La commission sociale paritaire est habilitée sous l'égide du conseil d'administration du fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs à intervenir notamment sur :
― les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées par les personnes se trouvant, à partir de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi et méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 2 du présent accord ;
― les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire ;
― les demandes d'attribution d'aides individuelles octroyées, dans certaines circonstances, aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs ayants droit ;
― l'affectation des sommes allouées au titre du fonds social à des actions collectives ou préventives, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration et de la justification du caractère social de la mesure ;
― les demandes de remise totale ou partielle d'allocations indûment perçues dans la mesure où elles présentent un caractère social.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.Articles cités par
En vigueur
En vigueur
Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires et les représentants de l'Etat tous les 2 ans à compter de la date de sa signature.
Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires du CFA-voyageurs, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches, sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge des intéressés.
Le premier bilan devra être présenté au plus tard le 31 mars 2000.
En vigueur
Un bilan prévisionnel sera réalisé par les partenaires sociaux en janvier 2002.
Ce bilan devra analyser la possibilité, dans le cadre d'une cotisation à 1,5 %, de réduire le nombre d'années de conduite ouvrant droit au CFA-Voyageurs de 30 à 28 ans, sous réserve que le système soit viable au minimum pour une période de 12 ans à compter dudit bilan.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de sa signature.
Il entrera en application à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de son extension.
Dans l'hypothèse où les dispositions (légales, réglementaires ou conventionnelles) liées à l'application des mesures prévues par le présent accord viendraient à être modifiées, celui-ci ferait l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires.
En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant au régime du CFA-Voyageurs est assuré du maintien de l'ensemble des prestations attachées à son statut, à l'exception de la situation visée à l'article 9.2 du présent accord.
En vigueur
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.