Article 4.2
Création Accord 1998-04-02 BO conventions collectives 98-17 étendu par arrêté du 10 juin 1998 JORF 19 juin 1998 en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil suivant son extension
Pour les conducteurs qui ont exercé leur activité pour partie à temps complet et pour partie à temps partiel, le calcul de l'allocation s'effectuera sur la base des 5 dernières années civiles complètes d'activité à temps complet dans les mêmes conditions que celles prévues au point a de l'article 4.1.
(1) Au sens de l'article L. 212-4-2, al. 2, 3 et 4 du code du travail.