Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (Travaux publics)

Extension

Etendu par arrêté du 16 octobre 2020 JORF 3 novembre 2020

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNTP ; CNATP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSCB CFDT ; FNSCBA CGT,

Numéro du BO

2020-26

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Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

    • Article

      En vigueur étendu

      Prenant acte de l'évolution de la réglementation relative à la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la révision de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 afin de consolider le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (RNPO).

      Les partenaires sociaux de la branche entendent rappeler le caractère obligatoire de ce régime. Ils réaffirment également leur attachement à mettre en place par le biais de la négociation collective une politique sociale paritaire de branche.

      Le présent avenant n° 59 annule et remplace pour les travaux publics l'accord du 31 juillet 1968 et ses annexes dans tous leurs termes.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM aux employeurs des travaux publics relevant respectivement :
      – de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
      – des artisans ruraux des travaux publics au sens du 4° de l'article 1144 du code rural dans sa version applicable antérieurement au 22 juin 2000.

      Et bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et apprentis ouvriers, ci-après désignés sous l'intitulé les « ouvriers » tels que visés à l'article 4 du présent accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
      – d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du 1er alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
      – d'une surbase en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics.

      Le présent accord définit les garanties minimums de prévoyance que chaque employeur procure à ses salariés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Toutes les entreprises des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers de la couverture collective définie par le présent accord.

      Il incombe a minima à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture auprès de l'un des organismes suivants :
      – une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
      – une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
      – une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité.

      Articles cités
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
      – les ouvriers des entreprises des travaux publics visées à l'article 1er ;
      – les anciens ouvriers des entreprises des travaux publics, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ou à l'article 22 ;
      – leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.

      Conformément à l'article 12 de la « loi Évin » du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur à tous les bénéficiaires, y compris en cas de changement d'organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d'application.

      L'employeur est également tenu d'informer préalablement par écrit, contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations dues au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :

      5.1. Assiette

      L'assiette des cotisations dues au titre du régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.

      Toutefois n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :
      – les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
      – la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…

      L'assiette des cotisations dues au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.

      5.2. Période de cotisation

      Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a versement du salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

      5.3. Taux

      La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties instituées par le présent accord est de 2,59 %. Elle est composée :
      – d'une partie dénommée base au taux de 2,29 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,20 % au titre du fonds d'action sociale) ;
      – d'une partie dénommée surbase au taux de 0,30 %.

      L'employeur consacre au financement de ces garanties une cotisation dont le taux est au minimum de 1,72 % de la rémunération, soit :
      – au titre de la base : une cotisation de 1,54 % dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale ;
      – au titre de la sur-base : une cotisation de 0,18 %.

      Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'employeur (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1 b du présent accord.

      RNPOTaux de cotisationDont cotisation employeur minimum
      Base [1]2,29 %1,54 %
      Dont au titre
      – de l'indemnité de fin de carrière0,59 %0,59 %
      – du fonds d'action sociale0,20 %0,12 %
      sur-base0,30 %0,18 %
      Total2,59 %1,72 %
      [1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1 b du présent accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par les titres II et III ci-après, est fixée :
      – à la date d'entrée en application du présent accord ;
      – ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.

      Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. Conditions d'ouverture des droits

      À l'exception de l'indemnité de fin de carrière qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout ouvrier employé par une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, à condition qu'au jour du fait générateur, il ait acquis :
      – soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics au cours des 12 derniers mois de travail ;
      – soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.

      Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

      7.2. Fait générateur

      Est définie comme date du fait générateur :
      – la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
      – la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
      – la date de naissance pour le forfait parentalité/accouchement ;
      – la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de fin de carrière ;
      – la date d'hospitalisation pour la prestation hospitalisation chirurgicale.

      7.3. Niveau de garantie applicable

      En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent accord, applicables à la date du fait générateur.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.

      Toutefois, les garanties du régime sont maintenues, sans contrepartie de cotisation :
      – concernant les indemnités de fin de carrière, dans les conditions définies à l'article 22 ;
      – concernant les autres garanties, aux conditions définies aux articles 8.1 à 8.3 ci-après :
      –– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
      –– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
      –– pour les ouvriers en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).

      Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).

      8.1.   Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

      En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :

      • Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des 2 derniers paragraphes du présent article :
      – par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
      – ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur des travaux publics ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi des travaux publics.

      Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
      – aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
      – et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8, 4° du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations-chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

      • Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
      – a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
      – et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 18 et 19 du présent accord.

      Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
      1. les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
      – de reprise temporaire d'activité ;
      – ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ancien ouvrier.
      2. les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.

      8.2.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.

      Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

      8.3.   Autres dispositions de maintien des garanties décès

      Pour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.

      Lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      9.1. Notion de conjoint

      À la date du fait générateur, est défini comme conjoint de l'ouvrier :
      – la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
      – à défaut, la personne liée à l'ouvrier par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que l'ouvrier ;
      – à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
      –– le concubinage est notoire et est justifié par un domicile commun ;
      –– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
      –– l'ouvrier et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec l'ouvrier décédé est reconnu par l'état-civil) ;
      –– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'ouvrier.

      9.2. Notion d'enfant à charge

      Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
      – âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 17.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'ouvrier, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.

      Sont également considérés comme enfants à charge de l'ouvrier :
      – les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale de l'ouvrier ;
      – les enfants de l'ouvrier nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      10.1. Bénéficiaire(s) du capital décès

      Tout capital décès est versé :
      – en premier lieu, au conjoint, au sens de l'article 9.1, de l'ouvrier décédé ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.

      10.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 15.1

      S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 10.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 15.1 est versée :
      – à parts égales entre eux, aux parents de l'ouvrier décédé ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et sœurs ;
      – à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.

      10.3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge

      La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire au sens du présent article que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,80 € au 1er juillet 2019 (5,70 € au 1er juillet 2018). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de SB, tel que défini à l'article 11.1 adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.

      Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.

      Ce pourcentage maximal est fixé :
      – à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
      – à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.

      Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
      – les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
      – le cumul des sommes brutes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.

      En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      13.1. Point de départ et fin de versement des rentes en cas de décès

      Les rentes en cas de décès sont versées :
      – à compter du 1er jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
      – jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.

      13.2. Modalités de versement des rentes

      Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.

      Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le premier versement doit intervenir au plus tard :
      – dans les 30 jours qui s'ensuivent, pour les rentes an cas de décès ;
      – avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
      – en cas de décès de l'ouvrier :
      –– versement d'un capital en cas de décès ;
      –– versement d'une rente au conjoint survivant ;
      –– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
      – en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
      –– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
      –– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
      –– versement d'une prestation hospitalisation chirurgicale ;
      – en cas de naissance :
      –– versement d'un forfait parentalité/accouchement.

      En outre, le présent accord conduit à verser aux ouvriers, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.

      Toutes les prestations définies aux articles 15 à 22 relèvent de la base du régime de prévoyance obligatoire, à l'exception de celles spécifiquement mentionnées dans ces articles comme relevant de la surbase.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      15.1. Décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause

      En cas de décès de l'ouvrier, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Ce capital est défini comme suit :
      – lorsque l'ouvrier avait un conjoint : 3 500 SR ;
      – à défaut, si l'ouvrier était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.

      Une majoration est accordée comme suit :
      – 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants de l'ouvrier à charge ;
      – 2 000 SR pour 3 enfants de l'ouvrier ou plus à charge.

      En cas de décès simultanés de l'ouvrier et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les 2 décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui défini pour l'ouvrier avec conjoint.

      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.

      15.2. Capital orphelin

      Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
      – les 2 parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
      – le décès de l'ouvrier est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les 2 décès sont directement imputables à un même accident ;
      – l'enfant était à charge de l'ouvrier (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de l'ouvrier ;
      – l'enfant était à charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.

      Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.

      15.3. Décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

      En cas de décès de l'ouvrier, provoqué par/ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 10.1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 15.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances soit à RA.

      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 10.1, le capital est réparti entre eux par parts égales.

      Ce capital décès relève de la surbase obligatoire.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      16.1. Rente initiale

      En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.

      Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite ARRCO.

      Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

      16.2. Transformation en rente viagère

      À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérant à l'AGIRC-ARRCO.

      Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
      – la date de décès de l'ouvrier ;
      – et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.

      Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers des travaux publics.

      Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite AGIRC-ARRCO.

      16.3. Majoration sous conditions de ressources

      Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.

      16.4. Modalités de versement

      Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.

      Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.

      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.

      16.5. Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

      En cas de décès provoqué par/ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
      – 60 % de SB au conjoint sans enfant à charge ;
      – 80 % de SB au conjoint ayant un enfant à charge ;
      – 100 % de SB au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.

      Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO.

      Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès de l'ouvrier et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.

      Cette rente relève de la surbase obligatoire.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      17.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent

      En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.

      Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de SB (tel que défini à l'article 11).

      Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      17.2. Rente à l'orphelin des 2 parents

      En cas de décès d'un ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
      – orphelin de père et de mère ;
      – et à charge au sens de l'article 9.2.

      Le montant annuel de cette rente est égal à :
      – 10 % de SB pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
      – 20 % de SB dans les autres cas.

      Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      17.3. Versement de la rente

      Le 1er paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ouvrier.

      La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.

      17.4. Cessation du versement de la rente

      Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      18.1. Conditions de droits propres à la prestation

      Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue de l'ouvrier, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
      – il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
      – il relève de l'une des situations définies aux articles 18.1.a ou 18.1.b ci-dessous.

      18.1.a. Indemnités journalières > 90 jours

      L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.

      Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.

      18.1.b. Indemnités journalières ≤ 90 jours

      Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur 2 exercices civils, ouvre droit à indemnisation au cours du 1er exercice en application du 2e alinéa de l'article 18.1.a, la couverture de prévoyance découlant du présent accord prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers des travaux publics. La prestation versée couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.

      18.2. Montant de l'indemnité journalière

      Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
      – maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S/2 000 ou à SR ;
      – maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

      Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.

      Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la surbase obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent accord, minoré de SB/2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).

      18.3. Paiement de l'indemnité journalière

      L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail.

      Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 18.4 ci-après.

      18.4. Cessation du versement de l'indemnité

      Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
      – à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
      – à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
      – ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun

      Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les ouvriers qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      Ces ouvriers bénéficient d'une rente d'invalidité en complément de celle versée par la sécurité sociale. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de SB. Ce montant sera majoré de 5 % de SB par enfant à charge au sens de l'article 9.2.

      Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle

      En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ouvrier une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
      – pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée est égale à :
      [(1,9 × T) − 35 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale ;
      – pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée est égale à :
      [(0,7 × T) + 30 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale.

      Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.

      Cette rente relève de la surbase obligatoire.

      19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

      Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.

      L'ouvrier devra :
      – pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
      – porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

      Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
      – en fonction du nombre d'enfants à charge ;
      – en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.

      La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
      – pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
      – pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.

      Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      20.1. Forfait parentalité

      Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.

      Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

      20.2. Forfait accouchement

      Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.

      Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.

      Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

      20.3. Délai de versement

      Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le versement des forfaits parentalité et accouchement doit intervenir au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      21.1. Bénéficiaires

      Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les ouvriers définis à l'alinéa 1er de l'article 4.

      21.2. Frais pris en charge

      En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
      – à hauteur des frais réels ;
      – dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
      – et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) au 1er juillet de l'exercice précédent.

      Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.

      Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout ouvrier des travaux publics a droit, lorsqu'il liquide ses droits à la retraite, à une indemnité de fin de carrière qui correspond au cumul :
      – de l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
      – et d'un complément d'indemnité conventionnelle :
      –– calculé sur la base des dispositions des articles 22.1 à 22.4 ;
      –– versé dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur, en application des dispositions de l'article 22.5.

      22.1. Conditions relatives aux bénéficiaires

      Peuvent bénéficier de l'indemnité de fin de carrière définie au présent accord les salariés qui terminent leur carrière :
      – comme ouvriers dans une entreprise des travaux publics ;
      – ou lorsqu'ils ont bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d'emploi en tant qu'ouvrier dans une entreprise des travaux publics :
      –– de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe ;
      –– ou d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage.

      En cas d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.

      Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
      – que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total à compter de sa dernière affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers au sein d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
      – et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers.

      22.2. Montant dû en cas de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite

      L'ouvrier qui liquide ses droits à retraite suite à son départ d'une entreprise des travaux publics, que ce départ résulte d'un départ volontaire en retraite ou d'une mise à la retraite, a droit à une indemnité de fin de carrière, dont le montant est le plus favorable entre les 2 calculs suivants :

      22.2.a.   Indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail.

      22.2.b.   Indemnité conventionnelle déterminée en fonction de la durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers, selon le barème suivant :
      – 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant la cessation d'activité ;
      – 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
      – 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
      – 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.

      En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité conventionnelle est calculé au prorata du temps de travail.

      Cette indemnité de fin de carrière se substitue aux indemnités obligatoires dues par les entreprises en application des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels.

      Le complément d'indemnité conventionnelle auquel il est fait référence au premier paragraphe de l'article 22 et à l'article 22.5 correspond à la différence entre l'indemnité conventionnelle définie au 22.2.b et l'indemnité légale définie au 22.2.a.

      22.3. Montant dû en cas de fin de carrière en longue maladie ou en invalidité

      Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise des travaux publics, perçu des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité (au titre des articles 18 et 19 de la présente annexe). Le montant de cette indemnité est identique à celui défini à ­ l'article 22.2.

      22.4. Montant dû en cas de fin de carrière indemnisée au titre du régime d'assurance chômage

      Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise des travaux publics, bénéficié d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage. Les périodes correspondant aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage ne font pas obstacle à ce droit. Le montant de cette indemnité est égal à celui défini à l'article 22.2, duquel est déduit le montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle qu'il a perçue à l'issue de sa dernière période d'emploi.

      Cette déduction ne peut conduire l'ouvrier justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.

      L'ouvrier a également droit à une indemnité de fin de carrière dans les conditions définies par les 2 alinéas qui précèdent lorsqu'il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d'une entreprise des travaux publics.

      22.5. Obligation d'assurance et de constitution d'un fonds des indemnités de fin de carrière

      L'entreprise est tenue de recourir à un organisme assureur pour garantir les droits prévus aux articles 22.1 à 22.4.

      L'entreprise s'assure que l'organisme assureur a constitué un fonds exclusivement dédié aux indemnités de fin de carrière des ouvriers, ci-après désigné sous l'intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », qui respecte les règles suivantes :
      – le « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » est crédité par :
      –– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 5 de l'accord national du 31 juillet 1968 ;
      –– les produits financiers résultant de la gestion du fonds ;
      –– toute alimentation exceptionnelle ;
      – le fonds est débité des éléments suivants :
      –– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 22.1, en application des règles fixées aux articles 22.2 à 22.4 ;
      –– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
      –– les frais de gestion afférents ;
      – pour tout ouvrier, le versement du complément d'indemnité conventionnelle intervient dans la limite du montant du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » constitué par l'organisme assureur à la date de la liquidation de ses droits à la retraite.

      Dans tous les cas, l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite constitue un minimum auquel tout ouvrier peut prétendre en tout état de cause : en cas d'insuffisance du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », le solde est pris en charge par l'entreprise ;
      – en cas de changement d'organisme assureur, l'ancien organisme :
      –– transfère au nouvel organisme assureur la valeur du fonds relative aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date du transfert ;
      –– l'informe sur l'ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics des ouvriers, à la date du transfert ;
      –– et maintient les garanties prévues aux articles 22.3 et 22.4 au profit des ouvriers dont le contrat de travail a été rompu avant la date du transfert.

      Faute d'être couvert par un « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » dans les conditions définies au présent article, l'employeur sera tenu de verser les indemnités conventionnelles prévues aux articles 22.1 à 22.4 sans limitation possible.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Champ d'application

      Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, aux employeurs du bâtiment et des travaux publics relevant respectivement :
      – de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), IDCC 1596 ;
      – ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), IDCC 1597 ;
      – ou de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 – IDCC 1702 ;
      – des artisans ruraux des travaux publics au sens du 4° de l'article 1144 du code rural dans sa version applicable antérieurement au 22 juin 2000,
      et bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et apprentis ouvriers, ci-après désignés sous l'intitulé les “ ouvriers ” tels que visés à l'article 4 du présent accord.

    • Article 2 (1)

      En vigueur étendu

      Objet

      Le présent accord définit les obligations des entreprises visées à l'article 1er concernant la couverture de prévoyance de leurs ouvriers. Ces obligations sont de deux natures, indépendantes mais complémentaires l'une de l'autre :
      – un niveau minimal de cotisation que chaque entreprise doit verser, à sa charge exclusive, pour la couverture de prévoyance de ses ouvriers. Ce niveau minimal est défini dans le titre II du présent accord ;
      – des garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers, ainsi que les droits à action sociale auxquels ces derniers peuvent prétendre. Ces garanties et droits sont définis, respectivement, dans les titres III et IV du présent accord.

      Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
      – d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
      – d'une surbase, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics et depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du bâtiment.

      (1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d’État dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
      (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Obligation de couverture d'assurance

      Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers d'une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.

      Il incombe à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l'un des organismes suivants :
      – une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
      – une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
      – une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Bénéficiaires

      Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
      – les ouvriers des entreprises des travaux publics visées à l'article 1er ;
      – les anciens ouvriers des entreprises des travaux publics, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ou à l'article 22 ;
      – leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.

      Conformément à l'article 12 de la « loi Évin » du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur à tous les bénéficiaires, y compris en cas de changement d'organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d'application.

      L'employeur est également tenu d'informer préalablement par écrit, contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Cotisations

      Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l'article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :

      5.1.   Assiette

      L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent accord est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.

      Toutefois n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
      – les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
      – la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
      – le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté … ;
      – le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

      L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.

      5.2.   Période de cotisation

      Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 5.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

      5.3.   Taux

      La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
      – d'une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale) ;
      – d'une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.

      Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'entreprise (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.

      La cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est complétée par une cotisation à la charge des ouvriers. À la condition que l'entreprise respecte son obligation de cotisation minimale à sa charge en application du présent titre, le précompte par l'entreprise des cotisations salariales en vue de leur versement à l'organisme d'assurance s'impose aux salariés.

      Après intégration de la cotisation à charge des ouvriers, l'entreprise est invitée, pour la mise en œuvre des garanties minimales définies au titre III, à conclure auprès de l'organisme assureur de son choix (tel que visé à l'article 3) sur la base des taux de cotisation de référence suivants :

      RNPOTaux de cotisation de référenceDont cotisation minimale à charge de l'employeur
      Base [1] :2,29 %1,54 %
      Dont au titre :
      – de l'indemnité de fin de carrière :0,59 %0,59 %
      – du fonds d'action sociale :0,20 %0,12 %
      Surbase0,30 %0,18 %
      Total2,59 %1,72 %
      [1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.

      5.4.   Garanties entrant dans la couverture de prévoyance financée par l'entreprise

      La cotisation de l'entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d'une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l'action sociale définie au titre IV.

      Elle ne peut être affectée :
      – à l'indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l'entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l'article 18.1. b du présent accord) ;
      – au remboursement de dépenses de santé (à l'exception des dépenses d'hospitalisation chirurgicales définies à l'article 21 du présent accord) ;
      – ou à la constitution d'une épargne de retraite.

      5.5.   Autres dispositions relatives aux cotisations

      Dans l'hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l'insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l'entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l'entreprise est tenue en application de l'article 5.3 et la cotisation qu'elle a effectivement prise en charge.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Garanties minimales

      Les articles 7 à 22 du présent accord définissent les garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers dans le cadre de leur couverture de prévoyance.

      La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues dans les articles 7 à 22 ci-après, est fixée :
      – à la date d'entrée en application du présent accord ;
      – ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.

      Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de garantie applicable

      7.1. Conditions d'ouverture des droits

      À l'exception de l'indemnité de fin de carrière qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout ouvrier employé par une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, à condition qu'au jour du fait générateur, il ait acquis :
      – soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics au cours des 12 derniers mois de travail ;
      – soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.

      Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

      7.2. Fait générateur

      Est définie comme date du fait générateur :
      – la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
      – la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
      – la date de naissance pour le forfait parentalité/accouchement ;
      – la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de fin de carrière ;
      – la date d'hospitalisation pour la prestation hospitalisation chirurgicale.

      7.3. Niveau de garantie applicable

      En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent accord, applicables à la date du fait générateur.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Maintien et cessation des garanties

      Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.

      Toutefois, les garanties du régime sont maintenues, sans contrepartie de cotisation :
      – concernant les indemnités de fin de carrière, dans les conditions définies à l'article 22 ;
      – concernant les autres garanties, aux conditions définies aux articles 8.1 à 8.3 ci-après :
      – – en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
      – – en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
      – – pour les ouvriers en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).

      Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).

      8.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

      En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :

      • Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des 2 derniers paragraphes du présent article :
      – par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
      – ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur des travaux publics ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi des travaux publics.

      Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
      – aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
      – et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8,4° du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations-chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

      • Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
      – a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
      – et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 18 et 19 du présent accord.

      Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
      1. les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
      – de reprise temporaire d'activité ;
      – ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ancien ouvrier.
      2. les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.

      8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (a)

      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.

      Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (1) (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

      8.3. Autres dispositions de maintien des garanties décès

      Pour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.

      Lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

      (1) En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le « salaire annuel soumis à cotisations » servant de base de calcul des prestations, tel que défini à l'article 11.1 comprend l'indemnité d'activité partielle.

      (a) L'article 8.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment s'agissant de la période de maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
      (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Définition des ayants droit

      9.1. Notion de conjoint

      À la date du fait générateur, est défini comme conjoint de l'ouvrier :
      – la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
      – à défaut, la personne liée à l'ouvrier par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que l'ouvrier ;
      – à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
      –– le concubinage est notoire et est justifié par un domicile commun ;
      –– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
      –– l'ouvrier et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec l'ouvrier décédé est reconnu par l'état-civil) ;
      –– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'ouvrier.

      9.2. Notion d'enfant à charge

      Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
      – âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 17.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'ouvrier, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.

      Sont également considérés comme enfants à charge de l'ouvrier :
      – les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale de l'ouvrier ;
      – les enfants de l'ouvrier nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Bénéficiaires en cas de décès

      10.1. Bénéficiaire(s) du capital décès

      Tout capital décès est versé :
      – en premier lieu, au conjoint, au sens de l'article 9.1, de l'ouvrier décédé ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.

      10.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 15.1

      S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 10.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 15.1 est versée :
      – à parts égales entre eux, aux parents de l'ouvrier décédé ;
      – à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et sœurs ;
      – à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.

      10.3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge

      La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire au sens du présent article que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,56 € au 1er juillet 2024 (6,32 € au 1er juillet 2023). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.


    • Article 11

      En vigueur étendu

      Calcul des prestations

      11.1. Base de calcul des prestations

      Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,71 € au 1er juillet 2025 (6,56 € au 1er juillet 2024). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
      – soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA.

      11.2. Revalorisation des prestations

      L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.

      Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

      En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité

      Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de SB, tel que défini à l'article 11.1 adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.

      Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.

      Ce pourcentage maximal est fixé :
      – à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
      – à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.

      Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
      – les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
      – le cumul des sommes brutes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.

      En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Versement des rentes

      13.1. Point de départ et fin de versement des rentes en cas de décès

      Les rentes en cas de décès sont versées :
      – à compter du 1er jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
      – jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.

      13.2. Modalités de versement des rentes

      Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.

      Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le premier versement doit intervenir au plus tard :
      – dans les 30 jours qui s'ensuivent, pour les rentes an cas de décès ;
      – avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Risques couverts
    • Article 15

      En vigueur étendu

      Capital décès

      15.1. Décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause

      En cas de décès de l'ouvrier, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Ce capital est défini comme suit :
      – lorsque l'ouvrier avait un conjoint : 3 500 SR ;
      – à défaut, si l'ouvrier était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.

      Une majoration est accordée comme suit :
      – 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants de l'ouvrier à charge ;
      – 2 000 SR pour 3 enfants de l'ouvrier ou plus à charge.

      En cas de décès simultanés de l'ouvrier et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les 2 décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui défini pour l'ouvrier avec conjoint.

      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.

      15.2. Capital orphelin

      Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
      – les 2 parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
      – le décès de l'ouvrier est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les 2 décès sont directement imputables à un même accident ;
      – l'enfant était à charge de l'ouvrier (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de l'ouvrier ;
      – l'enfant était à charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.

      Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.

      15.3. Décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

      En cas de décès de l'ouvrier, provoqué par/ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 10.1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 15.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances soit à RA.

      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 10.1, le capital est réparti entre eux par parts égales.

      Ce capital décès relève de la surbase obligatoire.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Rente au conjoint survivant

      16.1. Rente initiale

      En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.

      Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite ARRCO.

      Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

      16.2. Transformation en rente viagère

      À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérant à l'AGIRC-ARRCO.

      Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
      – la date de décès de l'ouvrier ;
      – et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.

      Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers des travaux publics.

      Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite AGIRC-ARRCO.

      16.3. Majoration sous conditions de ressources

      Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.

      16.4. Modalités de versement

      Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.

      Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.

      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.

      16.5. Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

      En cas de décès provoqué par/ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
      – 60 % de SB au conjoint sans enfant à charge ;
      – 80 % de SB au conjoint ayant un enfant à charge ;
      – 100 % de SB au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.

      Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO.

      Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès de l'ouvrier et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.

      Cette rente relève de la surbase obligatoire.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Garantie rente d'éducation

      17.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent

      En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.

      Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de SB (tel que défini à l'article 11).

      Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      17.2. Rente à l'orphelin des 2 parents

      En cas de décès d'un ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
      – orphelin de père et de mère ;
      – et à charge au sens de l'article 9.2.

      Le montant annuel de cette rente est égal à :
      – 10 % de SB pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
      – 20 % de SB dans les autres cas.

      Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      17.3. Versement de la rente

      Le 1er paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ouvrier.

      La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.

      17.4. Cessation du versement de la rente

      Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Indemnités journalières

      18.1. Conditions de droits propres à la prestation

      Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue de l'ouvrier, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
      – il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
      – il relève de l'une des situations définies aux articles 18.1.a ou 18.1.b ci-dessous.

      18.1.a. Indemnités journalières > 90 jours

      L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.

      Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.

      18.1.b. Indemnités journalières ≤ 90 jours

      Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur 2 exercices civils, ouvre droit à indemnisation au cours du 1er exercice en application du 2e alinéa de l'article 18.1.a, la couverture de prévoyance découlant du présent accord prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers des travaux publics. La prestation versée couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.

      18.2. Montant de l'indemnité journalière

      Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
      – maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S/2 000 ou à SR ;
      – maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

      Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.

      Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la surbase obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent accord, minoré de SB/2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).

      18.3. Paiement de l'indemnité journalière

      L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail.

      Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 18.4 ci-après.

      18.4. Cessation du versement de l'indemnité

      Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
      – à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
      – à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
      – ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Rente d'invalidité

      19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun

      Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les ouvriers qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      Ces ouvriers bénéficient d'une rente d'invalidité en complément de celle versée par la sécurité sociale. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de SB. Ce montant sera majoré de 5 % de SB par enfant à charge au sens de l'article 9.2.

      Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

      19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle

      En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ouvrier une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
      – pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée est égale à :
      [(1,9 × T) − 35 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale ;
      – pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée est égale à :
      [(0,7 × T) + 30 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale.

      Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.

      Cette rente relève de la surbase obligatoire.

      19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

      Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.

      L'ouvrier devra :
      – pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
      – porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

      Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
      – en fonction du nombre d'enfants à charge ;
      – en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.

      La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
      – pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
      – pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.

      Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.

    • Article 20

      En vigueur étendu

      Forfait parentalité et accouchement

      20.1. Forfait parentalité

      Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.

      Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

      20.2. Forfait accouchement

      Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.

      Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.

      Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

      20.3. Délai de versement

      Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le versement des forfaits parentalité et accouchement doit intervenir au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent.

    • Article 21

      En vigueur étendu

      Prestation hospitalisation chirurgicale

      21.1. Bénéficiaires

      Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les ouvriers définis à l'alinéa 1er de l'article 4.

      21.2. Frais pris en charge

      En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
      – à hauteur des frais réels ;
      – dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
      – et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) au 1er juillet de l'exercice précédent.

      Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.

      Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.

    • Article 22

      En vigueur étendu

      Indemnités de fin de carrière

      Tout ouvrier des travaux publics a droit, lorsqu'il liquide ses droits à la retraite, à une indemnité de fin de carrière qui correspond au cumul :
      – de l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
      – et d'un complément d'indemnité conventionnelle :
      –– calculé sur la base des dispositions des articles 22.1 à 22.4 ;
      –– versé dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur, en application des dispositions de l'article 22.5.

      22.1. Conditions relatives aux bénéficiaires

      Peuvent bénéficier de l'indemnité de fin de carrière définie au présent accord les salariés qui terminent leur carrière :
      – comme ouvriers dans une entreprise des travaux publics ;
      – ou lorsqu'ils ont bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d'emploi en tant qu'ouvrier dans une entreprise des travaux publics :
      –– de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au titre des articles 18 et 19 du présent accord ;
      –– ou d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage.

      En cas d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.

      Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
      – que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total à compter de sa dernière affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers au sein d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
      – et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers.

      22.2. Montant dû en cas de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite

      L'ouvrier qui liquide ses droits à retraite suite à son départ d'une entreprise des travaux publics, que ce départ résulte d'un départ volontaire en retraite ou d'une mise à la retraite, a droit à une indemnité de fin de carrière, dont le montant est le plus favorable entre les 2 calculs suivants :

      22.2.a.   Indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail.

      22.2.b.   Indemnité conventionnelle déterminée en fonction de la durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers, selon le barème suivant :
      – 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant la cessation d'activité ;
      – 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
      – 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
      – 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.

      En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité conventionnelle est calculé au prorata du temps de travail.

      Cette indemnité de fin de carrière se substitue aux indemnités obligatoires dues par les entreprises en application des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels.

      Le complément d'indemnité conventionnelle auquel il est fait référence au premier paragraphe de l'article 22 et à l'article 22.5 correspond à la différence entre l'indemnité conventionnelle définie au 22.2.b et l'indemnité légale définie au 22.2.a.

      22.3. Montant dû en cas de fin de carrière en longue maladie ou en invalidité

      Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise des travaux publics, perçu des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité (au titre des articles 18 et 19 du présent accord). Le montant de cette indemnité est identique à celui défini à ­ l'article 22.2.

      22.4. Montant dû en cas de fin de carrière indemnisée au titre du régime d'assurance chômage

      Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise des travaux publics, bénéficié d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage. Les périodes correspondant aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage ne font pas obstacle à ce droit. Le montant de cette indemnité est égal à celui défini à l'article 22.2, duquel est déduit le montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle qu'il a perçue à l'issue de sa dernière période d'emploi.

      Cette déduction ne peut conduire l'ouvrier justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.

      L'ouvrier a également droit à une indemnité de fin de carrière dans les conditions définies par les 2 alinéas qui précèdent lorsqu'il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d'une entreprise des travaux publics.

      22.5. Obligation d'assurance et de constitution d'un fonds des indemnités de fin de carrière

      L'entreprise est tenue de recourir à un organisme assureur pour garantir les droits prévus aux articles 22.1 à 22.4.

      L'entreprise s'assure que l'organisme assureur a constitué un fonds exclusivement dédié aux indemnités de fin de carrière des ouvriers, ci-après désigné sous l'intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », qui respecte les règles suivantes :
      – le « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » est crédité par :
      –– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 5 de l'accord national du 31 juillet 1968 ;
      –– les produits financiers résultant de la gestion du fonds ;
      –– toute alimentation exceptionnelle ;
      – le fonds est débité des éléments suivants :
      –– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 22.1, en application des règles fixées aux articles 22.2 à 22.4 ;
      –– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
      –– les frais de gestion afférents ;
      – pour tout ouvrier, le versement du complément d'indemnité conventionnelle intervient dans la limite du montant du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » constitué par l'organisme assureur à la date de la liquidation de ses droits à la retraite.

      Dans tous les cas, l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite constitue un minimum auquel tout ouvrier peut prétendre en tout état de cause : en cas d'insuffisance du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », le solde est pris en charge par l'entreprise ;
      – en cas de changement d'organisme assureur, l'ancien organisme :
      –– transfère au nouvel organisme assureur la valeur du fonds relative aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date du transfert ;
      –– l'informe sur l'ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics des ouvriers, à la date du transfert ;
      –– et maintient les garanties prévues aux articles 22.3 et 22.4 au profit des ouvriers dont le contrat de travail a été rompu avant la date du transfert.

      Faute d'être couvert par un « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » dans les conditions définies au présent article, l'employeur sera tenu de verser les indemnités conventionnelles prévues aux articles 22.1 à 22.4 sans limitation possible.

    • Article 23

      En vigueur étendu

      Dispositions générales

      Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, il est créé un fonds d'action sociale répondant aux exigences du 1er alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Ce fonds sera utilisé en vue de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives, ainsi qu'à la mise en œuvre d'aides sociales individuelles, en faveur des ouvriers, des anciens ouvriers ou de leurs ayants droit respectifs.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées de la cotisation d'action sociale telle que définie à l'article 5.3 du présent accord.

    • Article 24

      En vigueur étendu

      Dispositions financières

      Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées d'une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette définie à l'article 5.1 du présent accord.

    • Article 25 (1)

      En vigueur étendu

      Adhésion

      En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.

      Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

      L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 16 octobre 2020 - art. 1)

    • Article 26

      En vigueur étendu

      Suivi et évolution de l'accord

      Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application du présent accord se réuniront de façon bisannuelle afin de faire une étude de l'application des clauses dudit accord.

      Elles examineront d'après les informations recueillies auprès des différents opérateurs :
      – la mise en œuvre pratique des garanties prévoyance définies par les articles 15 à 22 et notamment les indemnités de fin de carrière et la situation du régime ;
      – la gestion du fonds social, les réalisations sociales collectives développées, ainsi que les aides sociales individuelles mises en place.

      Pour ce suivi comme pour toute évolution de cet accord, les organisations patronales et syndicales des branches du bâtiment et des travaux publics rappellent qu'elles ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord TP et d'un accord bâtiment dont les dispositions sont identiques pour la prévoyance des ETAM.

      En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à procéder au suivi comme à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.

    • Article 27

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur et durée de l'accord

      Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

      Conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 29

      En vigueur étendu

      Dénonciation. Révision

      Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail avec un préavis de 6 mois.

      Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail, conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

      Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

      Le présent accord est révisable à tout moment en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, avec un préavis de 6 mois.

      Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.