Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

Textes Attachés : ANNEXE II : Statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics - Accord collectif national du 31 juillet 1968

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Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, il est créé une institution de prévoyance qui prend la dénomination : " Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ".

        Cette institution fonctionne en conformité des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du règlement d'administration publique du 8 juin 1946.

        Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article 48 du R.A.P. du 8 juin 1946.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, il est créé une institution de prévoyance qui prend la dénomination : " Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ".

        Cette institution fonctionne conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues par ce code. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article 48 du R.A.P. du 8 juin 1946.
        Articles cités
        • Décret 1946-06-08 art. 48
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, il est créé une institution de prévoyance qui prend la dénomination : " Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ".

        Cette institution fonctionne en conformité des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du règlement d'administration publique du 8 juin 1946.

        Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article 48 du décret modifié du 8 juin 1946.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse a pour objet d'assurer aux ouvriers des entreprises adhérentes ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, en cas de décès et de maladie ou d'invalidité, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation de la sécurité sociale, ainsi qu'une indemnité de départ à la retraite.

        Elle pourra, en outre :

        - participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives en faveur des participants tels qu'ils sont définis à l'article 6 des présents statuts ou de leurs ayants droit, ainsi qu'en faveur des anciens participants ou de leurs ayants droit ;

        - assurer sous certaines conditions aux anciens participants retraités ou à leurs ayants droit le remboursement d'une fraction du ticket modérateur laissé à la charge de ceux-ci par l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse a pour objet d'assurer aux ouvriers des entreprises adhérentes ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, en cas de décès et de maladie ou d'invalidité, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation de la sécurité sociale, ainsi qu'une indemnité de départ à la retraite. Elle pourra, en outre :

        - participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives en faveur des participants tels qu'ils sont définis à l'article 6 des présents statuts ou de leurs ayants droit ainsi qu'en faveur des anciens participants ou de leurs ayants droit ;

        - assurer sous certaines conditions aux anciens participants retraités ou à leurs ayants droit le remboursement d'une fraction du ticket modérateur laissé à la charge de ceux-ci par l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse a pour objet d'assurer :

        - aux participants définis à l'article 6 du titre II et aux anciens participants ;

        - à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, les couvertures sociales prévues par le code de la sécurité sociale qui ont notamment pour objet de garantir les salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine notamment par la constitution à leur profit d'avantages sous forme d'indemnités, de primes de départ ou de fin de carrière.

        Elle pourra en outre :

        - mettre à leur profit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière autonome ;

        - réaliser, au profit des entreprises et de leurs salariés, certains régimes de prévoyance, au sein de sections financières distinctes et supplémentaires au régime national de prévoyance des ouvriers ; notamment, certains régimes de prévoyance particuliers pourront être réalisés pour les entreprises ou groupes d'entreprises de plus de 500 salariés ;

        - assurer la gestion de tout ou partie des opérations à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ;

        - accepter des risques en réassurance dans les conditions d'activité et de sécurité financières fixées par la loi ;

        - présenter des produits d'épargne ou tous autres contrats ou services dans le cadre des dispositions réglementaires régissant ces opérations ;

        - assurer ses garanties auprès d'une société mutuelle professionnelle d'assurance.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'institution a pour objet d'assurer les garanties ci-après :

        - aux participants définis à l'article 6 du présent titre, et aux anciens participants ;

        - à leurs ayants droit définis par le règlement du régime ;

        - la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;

        - des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ;

        - la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine.

        L'institution peut en outre :

        - réaliser au profit des entreprises et de leurs salariés certains régimes de prévoyance supplémentaire au régime national de prévoyance des ouvriers, et notamment certains régimes de prévoyance particuliers pourront être réalisés pour les entreprises ou groupes d'entreprises de plus de 500 salariés ;

        - assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ;

        - accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

        - céder tout ou partie des risques qu'elle vouvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;

        - souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'Institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

        L'Institution peut mettre en oeuvre au profit des membres participants, bénéficiaires et ayants droit qu'elle garantit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière distincte, et ce jusqu'à la fin de la période transitoire organisée par l'article 17-II de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L931-1
        • Loi 94-678 1994-08-08 art. 17
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse est formée entre les entreprises industrielles et artisanales du bâtiment et des travaux publics liées par l'accord collectif du 31 juillet 1968 et les membres du personnel " ouvrier " qu'elles emploient, à l'exclusion des ouvriers bénéficiaires d'une pension de retraite versée par une institution adhérant à l'A.R.R.C.O.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse est formée entre les entreprises industrielles et artisanales du bâtiment et des travaux publics liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 - y compris les artisans ruraux du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural - et les membres du personnel " ouvrier " qu'elles emploient.

        Articles cités
        • Code rural 1144-4
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse est formée entre les entreprises industrielles et artisanales du bâtiment et des travaux publics liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 - y compris les artisans ruraux du bâtiment relevant de l'article 1144-4° du code rural - et les membres du personnel ouvrier et apprenti qu'elles emploient.

        Articles cités
        • Code rural 1144-4
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le siège de la caisse est fixé à Paris (16e), 3, place des Etats-Unis. Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration qui sera notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le siège de la caisse est fixé à Paris (16e), 3, place des Etats-Unis. Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration qui sera notifiée aux ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le siège de la Institution est fixé à Paris (6e), 7, rue du Regard ; il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration, qui sera notifiée aux ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse est fondée pour une durée illimitée ; ses opérations prennent effet du 1er juillet 1968.

        L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre ; par exception, le premier exercice couvrira la fin de l'année 1968 et l'année 1969.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        La caisse comprend des membres adhérents et des membres participants.

        Les membres adhérents sont les employeurs liés par l'accord collectif national.

        Les membres participants sont les membres du personnel ouvrier et les apprentis des entreprises adhérentes, affiliées à la présente caisse en vertu dudit accord et dans les limites prévues par le règlement du régime.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'administration de la caisse est assurée par un conseil composé de douze administrateurs titulaires assistés de douze administrateurs suppléants.

        Il comprend, en nombre égal, des représentants des membres adhérents, d'une part, et des représentants des membres participants, d'autre part. Il est précisé que les membres suppléants ne participeront aux réunions du conseil avec voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront des membres titulaires absents.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'administration de la caisse est assurée par un conseil composé de seize administrateurs titulaires assistés de seize administrateurs suppléants.

        Il comprend, en nombre égal, des représentants des membres adhérents, d'une part, et des représentants des membres participants, d'autre part.

        Il est précisé que les membres suppléants ne participeront aux réunions du conseil, avec voix délibératrice, que lorsqu'ils remplaceront des membres titulaires absents.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Il est renouvelable.

        Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs, signataires de l'accord collectif.

        Les représentants des membres participants, pris parmi ceux-ci, sont désignés en nombre égal par chacune des fédérations nationales ouvrières du bâtiment et des travaux publics signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

        Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et appartenir à la profession du bâtiment et des travaux publics.

        En cas de décès ou démission d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation qui l'avait désigné. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans ; il est renouvelable.

        Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi, chacune d'entre elles ayant au moins un titulaire et un suppléant.

        Les représentants des membres participants, pris parmi ceux-ci, sont désignés en nombre égal par chacune des fédérations nationales de salariés du bâtiment et des travaux publics représentant les ouvriers de cette profession, signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi.

        Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics. Ils ne peuvent être salariés des institutions C.N.R.O. et C.N.P.O.

        En cas de décès ou de démission d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation qui l'avait désigné. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans ; il est renouvelable.

        Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi, chacune d'entre elles ayant au moins un titulaire et un suppléant.

        Les représentants des membres participants, pris parmi ceux-ci, sont désignés en nombre égal par chacune des fédérations nationales de salariés du bâtiment et des travaux publics représentant les ouvriers et apprentis de cette profession, signataire de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi.

        Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics. Ils ne peuvent être salariés des institutions C.N.P.O. ou C.N.R.O. ou des organismes mentionnés aux articles 17 et 18 du titre V.

        En cas de décès ou de démission d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation qui l'avait désigné. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an.

        La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par les deux tiers au moins des administrateurs.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents de chaque collège est au moins égal à la moitié de son effectif.

        Les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des administrateurs ayant droit au vote. Le vote par procuration n'est pas admis.

        Il est tenu procès-verbal des délibérations du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.

        Tous les extraits des registres sont signés par le président ou, à défaut, par deux administrateurs appartenant à deux collèges différents.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir en vue de l'administration de la caisse dont il exerce tous les droits.

        Il nomme le directeur général et/ou le directeur et fixe leurs attributions.

        Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à toute personne dûment mandatée ou à tout organisme légalement constitué les pouvoirs qu'il juge convenables pour le bon fonctionnement du régime, l'exécution de ses décisions ou l'expédition des affaires courantes.

        Il désigne, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilan et comptes de l'institution.

        Sous réserve des attributions de la commission professionnelle mixte instituée par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il établit tous règlements particuliers pour l'application des présents statuts. Ces règlements particuliers et toutes modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées seront soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        A cette fin, il désigne en son sein un comité financier dont le rôle est de définir l'affectation des fonds et de contrôler leur gestion. Ce comité financier fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation des membres du comité financier doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir en vue de l'administration de la caisse dont il exerce tous les droits.

        Il nomme le directeur général, et/ou le directeur général adjoint, et/ou le directeur, et fixe leurs attributions.

        Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à toute personne dûment mandatée ou à tout organisme légalement constitué, les pouvoirs qu'il juge convenables pour le bon fonctionnement du régime, l'exécution de ses décisions ou l'expédition des affaires courantes, en précisant la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi données.

        Il désigne sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution.

        Sous réserve des attributions de la commission professionnelle mixte instituée par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il établit tous règlements particuliers pour l'application des présents statuts. Ces règlements particuliers et toutes modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées seront soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        A cette fin, il désigne en son sein un comité financier dont le rôle est de définir l'affectation des fonds et de contrôler leur gestion. Ce comité financier fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation des membres du comité financier doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tous les deux ans, à l'issue du conseil d'administration qui procède à l'approbation des comptes, le conseil élit parmi ses membres un président, cinq vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui constituent le bureau.

        Le bureau comprend pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants. La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le secrétaire n'appartient pas au même collège que le président.

        Les membres du bureau ont notamment les pouvoirs suivants :

        - le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il signe tous les actes ou délibérations. Personnellement ou par mandataire, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; dans ces deux cas, il agit avec le contreseing d'un membre du bureau appartenant à l'autre collège ;

        - les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement temporaire ;

        - le secrétaire ou, à défaut, le secrétaire adjoint, est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance du conseil, de la conservation de ses archives.

        En cas d'empêchement définitif du président, son remplaçant pour la durée restant à courir est désigné par l'organisation professionnelle à laquelle il appartient et choisi parmi les membres du conseil.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tous les deux ans, le conseil élit parmi ses membres un président, cinq vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint qui constituent le bureau.

        Le bureau comprend pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants. Il doit, dans la mesure du possible, comprendre un membre de chaque organisation. La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le président et le premier vice-président appartiennent au même collège ; le secrétaire et le secrétaire adjoint appartiennent à l'autre collège.

        Les membres du bureau ont notamment les pouvoirs suivants :

        Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il signe tous les actes ou délibérations. Personnellement ou par mandataire, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; dans ces deux cas, il agit avec le contreseing d'un membre du bureau appartenant à l'autre collège.

        Les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement temporaire.

        Le secrétaire ou, à défaut, le secrétaire adjoint est chargé de la régularité des convocations et des procès-verbaux, de la conservation des archives. Il préside les réunions du comité financier.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les fonctions de membre du conseil et du bureau sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil et du bureau ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjours exposés dans l'intérêt de la caisse et, éventuellement, des pertes de salaires effectives, consécutives à leur présence aux réunions.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les recettes de la caisse se composent :

        1. Des cotisations des membres adhérents, participants et anciens participants retraités ;

        2. Des intérêts ou revenus des fonds, valeurs ou autres biens possédés par la caisse ;

        3. De toutes autres ressources non interdites par la loi.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les ressources de la caisse se composent :

        1° Des cotisations des membres adhérents, participants et anciens participants C.N.R.O. ou C.N.P.O. retraités ;

        2° Des intérêts ou revenus des fonds, valeurs ou autres biens possédés par la caisse ;

        3° De toutes autres ressources non interdites par la loi.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les recettes de la caisse se composent :

        1° Des cotisations des membres adhérents, participants et anciens participants C.N.R.O. ou C.N.P.O. retraités ;

        2° Des intérêts ou revenus des fonds, valeurs ou autres biens possédés par la caisse ;

        3° De toutes autres ressources non interdites par la loi.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dépenses comprennent :

        1. Les prestations servies par la caisse aux participants et à leurs ayants droit, aux anciens participants retraités et à leurs ayants droit, ainsi que les frais engendrés éventuellement par les réalisations sociales, visées à l'article 2 ;

        2. Les frais de gestion et d'administration.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les charges comprennent :

        1. Les prestations servies par la caisse aux participants et à leurs ayants droit, aux anciens participants retraités et à leurs ayants droit, ainsi que les frais engendrés éventuellement par les réalisations sociales visées à l'article 2.

        2. Les dotations aux réserves visées à l'article 15.

        3. Les frais de gestion et d'administration.
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conseil d'administration peut constituer toutes réserves qu'il jugerait nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les fonds de la caisse sont placés dans les conditions prévues à l'article 54 du décret du 8 juin 1946.

        Le montant maximum des fonds pouvant être employés en placements autres que des valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif de la caisse.
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les fonds de la caisse sont placés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

        Le montant maximum des fonds pouvant être employés en placements autres que des valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif de la caisse.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de dissolution de la caisse, la liquidation s'opérera dans les conditions prévues à l'article 57 du décret du 8 juin 1946.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La C.N.P.O. peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer en commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de la C.N.P.O. et des autres membres adhérents.

        Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        La C.N.P.O. peut confier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé par la direction des établissements de crédit de la banque de France, l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration en matière de placements mobiliers.

        Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de dissolution de la caisse, la liquidation s'opérera dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

        *Ancien article 17*