Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO),
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT ; CFTC ;

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

  • Article

    En vigueur

    Textes de référence :

    -Loi n° 89-905 du 19 octobre 1989, article 5 ; Code du travail, articles L. 322-4-7 à 322-4-12 ;

    -Décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 ;

    -Arrêté du 30 janvier 1990 ;

    -Circulaire C. D. E. n° 90-30 du 6 juin 1990.

    Le présent accord a pour objet, en complétant les dispositions contenues dans les textes précités, de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité par les employeurs assujettis à la convention collective nationale du 4 juin 1983.

    Il sera complété dans chaque entreprise par l'accord prévu à l'article 1er qui sera conclu entre l'employeur et les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, ou à défaut par la consultation du personnel.

    Destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes sans emploi par le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les contrats d'emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé, à durée déterminée et à temps partiel en application des articles L. 122-2 et l. 212-4-2 du code du travail.

    Reconnaissant que les C. E. S. constituent un progrès réel pour les bénéficiaires sur les dispositifs qu'ils ont remplacés ;

    -T. U. C. pour les jeunes ;

    -P. I. L. et A. I. G. pour les chômeurs longue durée et les allocations du R. M. I..

    En attribuant le statut de salarié, les signataires considèrent qu'il convient ;

    -d'une part, d'être rigoureux dans l'utilisation de ce dispositif et à cette fin adoptent des modalités d'application complémentaires ;

    -d'autre part, d'améliorer la situation faite aux titulaires des C. E. S. décident des mesures particulières à cette catégorie de salariés.

  • Article 1

    En vigueur

    La signature d'une convention avec l'Etat telle que prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail donnera lieu, dans chaque entreprise, à un accord contractuel qui définira :

    -dans le cadre du projet global de l'association, les activités nouvelles, le développement des actions existantes, objet de ladite convention ;

    -les emplois existants et/ ou nouveaux concernés par ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur

    Le contrat de travail est personnalisé. Il inclut les dispositions liées au projet d'insertion du contractant, notamment les modalités de la formation complémentaire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des restrictions contenues dans les textes précités (en particulier salaire et temps de travail), les dispositions de la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquent aux C.E.S.. Une attention toute particulière sera portée aux dispositions relatives aux salariés à temps partiel.

  • Article 3

    En vigueur

    A l'exception des restrictions contenues dans les textes précités (notamment la rémunération et la durée du travail...), les dispositions de la convention collective du 4 juin 1983 s'appliquent aux personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité.

  • Article 3

    En vigueur

    Les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité, à l'exception de celles relatives à la rémunération.

    La rémunération des salariés en contrat emploi-solidarité est égale au minimum fixé par le code du travail.

    Le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables.

    NOTA : Les signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
  • Article 4

    En vigueur

    A la signature d'un contrat emploi-solidarité, est inscrit au budget le 2,2 p.100 des salaires bruts du contrat pour la formation professionnelle.

  • Article 5

    En vigueur

    Le rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4 est généralisé et porte sur :

    -les conditions de réalisation des projets d'insertion ;

    -les modalités de la formation complémentaire ;

    -l'évaluation des qualifications acquises ;

    -les conditions de l'accompagnement du salarié ;

    -l'utilisation du crédit prévu à l'article 4.