Article
Création Accord 1990-10-19 étendu par arrêté du 28 janvier 1991 JORF 6 février 1991
Textes de référence :-Loi n° 89-905 du 19 octobre 1989, article 5 ; Code du travail, articles L. 322-4-7 à 322-4-12 ;-Décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 ;-Arrêté du 30 janvier 1990 ;-Circulaire C. D. E. n° 90-30 du 6 juin 1990. Le présent accord a pour objet, en complétant les dispositions contenues dans les textes précités, de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité par les employeurs assujettis à la convention collective nationale du 4 juin 1983. Il sera complété dans chaque entreprise par l'accord prévu à l'article 1er qui sera conclu entre l'employeur et les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, ou à défaut par la consultation du personnel. Destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes sans emploi par le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les contrats d'emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé, à durée déterminée et à temps partiel en application des articles L. 122-2 et l. 212-4-2 du code du travail. Reconnaissant que les C. E. S. constituent un progrès réel pour les bénéficiaires sur les dispositifs qu'ils ont remplacés ;-T. U. C. pour les jeunes ;-P. I. L. et A. I. G. pour les chômeurs longue durée et les allocations du R. M. I.. En attribuant le statut de salarié, les signataires considèrent qu'il convient ;-d'une part, d'être rigoureux dans l'utilisation de ce dispositif et à cette fin adoptent des modalités d'application complémentaires ;-d'autre part, d'améliorer la situation faite aux titulaires des C. E. S. décident des mesures particulières à cette catégorie de salariés.