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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe - Commission nationale paritaire pour l'emploi Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Régime national d'assurance en cas de décès Convention collective nationale du 30 avril 1956
ABROGÉNomenclature des emplois - Classifications : professionnelles, Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Intéressement du personnel aux fruits de l'expansion Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Protocole d'accord de préretraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe - Agents de maîtrise Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif du 27 novembre 2001 relatif aux conditions de travail des agents de maîtrise
Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956
Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001
Annexe - Régime de retraite complémentaire Convention collective nationale du 30 avril 1956
Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe I - Fonds social Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956
Annexe III - Prêts au logement Convention collective nationale du 30 avril 1956
Accord du 17 décembre 1981 relatif au comité de liaison économique et social
Formation professionnelle et évolution du fonds d'assurance formation (AFOCOOP) Protocole d'accord du 22 février 1985
Contenu et calendrier de la négociation Protocole d'accord du 6 février 1998
Accord du 6 janvier 1999 relatif à la modulation du temps de travail
Accord-cadre du 6 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps
Accord du 2 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation
Avenant du 2 décembre 1999 relatif au champ d'application de l'accord du 2 décembre 1999 sur le capital de temps de formation
Accord du 27 novembre 2001 relatif aux ARTT dans les entreprises de moins de 20 salariés
ABROGÉAccord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal
Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008
Avenant n° 408 du 11 mars 2008 rectifiant l'accord de branche des coopératives de consommateurs relatif aux salaires minima du16 novembre 2007
Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 5 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAvenant n° 709 du 23 juin 2009 relatif à la mise en place d'une commission paritaire
Accord du 28 octobre 2009 relatif au développement de la GPEC
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prévention du stress et des facteurs psychosociaux
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 0811 du 5 décembre 2011 relatif au choix de l'OPCA de la branche
ABROGÉDénonciation par lettre du 19 février 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
Dénonciation par lettre du 2 août 2013 de la FNCC relative à l'article 17 de la convention
ABROGÉAccord du 4 octobre 2013 relatif à la répartition du préciput formation
Accord du 28 novembre 2013 relatif à la renégociation de la convention
Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel
En vigueur
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, à leur demande, pendant le temps de travail, des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise dans le but de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur connaissance.
En vigueur
Les publics suivants sont prioritaires : - les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau V ; - les salariés n'ayant pas suivi depuis 2 ans de formation au titre du plan de formation ou du capital de temps de formation ; - les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation dans l'entreprise et, en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus ; - les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué.
En vigueur
Le capital de temps de formation est ouvert au salarié comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le mouvement coopératif ou les filiales relevant de la convention collective nationale de la FNCC, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs. La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées ci-dessus peut être différée : - dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés desdits établissements ; - dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées pendant l'année.
En vigueur
Les actions de formation suivantes sont prioritaires : - l'élargissement et l'acquisition d'une qualification par l'obtention : d'un titre de l'éducation nationale, d'un diplôme homologué ou d'une formation reconnue par la convention collective nationale de la FNCC ; - l'élargissement du champ professionnel d'activité permettant d'évoluer vers d'autres postes de l'entreprise ou de l'établissement.
En vigueur
La durée minimale de la formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 28 heures réparties sur un maximum de 2 plans de formation. La formation doit corrrespondre aux règles de prise en charge du plan de formation établi par l'OPCAD-DISTRIFAF.
En vigueur
La durée du délai de franchise entre 2 actions de formation dans la même entreprise est fixée à 2 ans à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans ce cadre.
En vigueur
Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur par écrit à bénéficier d'une action de formation professionnelle dans le cadre du capital de temps de formation. La demande peut être formulée dès l'adoption du plan de formation de l'entreprise. L'entreprise dépose alors une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD-DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris). L'entreprise informe par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD-DISTRIFAF de l'action demandée. L'employeur s'engage à présenter à l'OPCAD-DISTRIFAF, selon ses demandes : copie du procès-verbal du comité d'entreprise consulté sur le plan de formation, copie du bulletin de salaire du salarié ayant bénéficié du capital de temps de formation.
En vigueur
Afin de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles selon les cas et limites définis paritairement par l'OPCAD-DISTRIFAF.
En vigueur
Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation. Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital de temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.
En vigueur
Le suivi des actions de formation et l'évolution des emplois se feront par la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi de la branche FNCC. Annuellement, il sera demandé à l'OPCAD-DISTRIFAF un rapport de synthèse sur l'utilisation et l'affectation des fonds collectés dans le cadre du capital de temps de formation.
En vigueur
Le présent accord est applicable au 1er janvier 2000(1). Il est conclu pour une durée de 2 ans. Il sera reconduit annuellement par tacite reconduction sous réserve d'un préavis de dénonciation de 6 mois.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
En vigueur
A compter de la signature et de l'extension du présent accord, une information sur son contenu sera délivrée aux salariés de la branche. Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, rue Parmentier, 75011 Paris. Les parties signataires sont convenues de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent accord.