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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Attachés
Clauses communes, annexe à l'article 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe interprétation aux clauses communes CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)
Accord du 24 janvier 1974 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document I annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document II annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document III annexe
Avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe)
Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Ingénieurs et cadres, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi
Lettre d'adhésion du 18 mars 2004 de Fédéchimie CGT-FO à l'accord relatif à la gestion des fins de carrière
ABROGÉAvenant du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2006 à l'accord du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 16 novembre 2006 portant création d'une section paritaire professionnelle
Lettre d'adhésion du 5 décembre 2006 de la FNIC-CGT à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la section paritaire professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 19 novembre 2009 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 15 juin 2011 relatif aux CQP et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 1 du 19 décembre 2013 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 19 décembre 2013 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 26 septembre 2017 relatif à la désignation OPCALIA et aux missions de la CPNE
Accord du 24 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 21 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
Accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle
Accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Avenant n° 1 du 2 octobre 2024 à l'accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Accord du 22 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
En vigueur
Les parties signataires rappellent que la formation professionnelle continue, partie intégrante de l'éducation permanente, a pour objet de permettre l'adaptation des salariés au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elles considèrent qu'elle est une des conditions de l'amélioration des techniques et de la croissance économique. Elles estiment que son développement est indispensable au maintien de la compétitivité des entreprises de la profession et donc nécessaire à la défense de l'emploi. Elles considèrent également que le développement de la formation continue doit résulter tant de l'initiative des entreprises, pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion, que de l'initiative individuelle qui permet aux salariés notamment de mieux maîtriser leur carrière professionnelle, ainsi que des avis et propositions des instances représentatives du personnel et de la commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc. Elles estiment, en outre, que le personnel d'encadrement joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de la formation en raison de sa fonction d'animation, de ses connaissances professionnelles et techniques. Aussi, en complément des dispositions du code du travail et conformément à la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, et à la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, il a été convenu ce qui suit:En vigueur
Le présent accord, qui s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc, a pour objet de préciser les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des industries et commerces du caoutchouc. A cet effet, le présent accord prévoit notamment un renforcement du rôle dévolu à la commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc, des obligations des entreprises en matière de financement du congé individuel de formation, des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ainsi que les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation. Il prévoit en outre des dispositions concernant les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle. Le présent accord sera annexé aux clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
En vigueur
2.1. Les actions de formation doivent concourir au développement des industries et commerces du caoutchouc, à la promotion des salariés et la modernisation des entreprises. Elles doivent porter en priorité sur les domaines suivants : - techniques nouvelles, notamment : matériaux nouveaux, traitement de l'information, automatismes, méthodes de maintenance, conditions de travail ; - culture technique, scientifique, économique, sociale et générale de base afin de faciliter les évolutions nécessaires des postes et fonctions ; - amélioration de la qualité ; - connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et social ; - actions de formation destinées d'une façon générale à favoriser les reconversions professionnelles qui pourraient s'avérer indispensables de manière à accompagner les mutations technologiques ; - formation appropriée du personnel d'encadrement qui exerce dans son rôle professionnel et technique et dans sa fonction de commandement et d'animation une responsabilité directe de formation ; - actions de formation favorisant la promotion sociale des salariés, notamment en ce qui concerne les jeunes dépourvus de qualification, et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 2.2. La commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc instituée par l'accord du 24 janvier 1974 sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement ainsi que de leurs conséquences prévisibles au niveau des métiers et fonctions de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser ces actions prioritaires. Elle remplira un rôle d'information en direction des entreprises et de leur personnel pour porter à leur connaissance la nature des formations présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession. A cet effet, le secrétariat établira un rapport faisant apparaître les recommandations de la commission. Chaque année, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra une information sur le bilan de la formation professionnelle pour l'ensemble des entreprises de la profession. Ce bilan précisera le nombre des stages par type de formation en distinguant les actions de prévention,d'adaptation, de promotion et d'acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances. Il précisera également, d'une part pour le plan de formation et d'autre part pour le congé individuel de formation, les effectifs de stagiaires par catégorie professionnelle. Il indiquera, en outre, le nom des principaux organismes de formation spécifique à la profession et la nature des actions qu'ils proposent. Pour remplir sa mission, la commission nationale paritaire de l'emploi tiendra chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.2.3. En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi établira un rapport sur la mutualisation des fonds affectés à la formation professionnelle continue et au financement du congé individuel de formation ainsi que de ceux provenant de la défiscalisation du 0,1 p. 100 et du 0,2 p. 100 prévue par la loi de finances pour 1985. Ce rapport sera transmis aux organisations représentées au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi et fera l'objet d'un examen paritaire.
En vigueur
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. Ces actions de formation doivent permettre aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Les entreprises et leurs établissements relevant de la convention collective nationale du caoutchouc seront tenus de verser la contribution obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation aux organismes territoriaux interprofessionnels agréés par le ministre chargé de la formation professionnelle, dénommés fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif). Les entreprises à établissements multiples verseront cette contribution aux organismes interprofessionnels régionaux dont relèvent leurs différents établissements.
En vigueur
Afin de permettre aux salariés de faire état de formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière et non sanctionnées par un diplôme, l'entreprise fera les démarches nécessaires auprès des organismes extérieurs pour que ceux-ci remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation, et elle délivrera, à la demande des intéressés, des attestations de participation pour les formations organisées par elle. En cours de carrière, en cas d'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique ou suite à des actions de formation continue, l'entreprise s'efforcera d'affecter le salarié à un poste lui permettant de mettre en oeuvre ses connaissances et sa compétence. En particulier, afin de favoriser la promotion des salariés au sein de l'entreprise, il sera tenu compte pour les postes à pourvoir, lors de l'examen des candidatures, des qualifications acquises en formation continue.
En vigueur
5.1 Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies. Il donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions. La délibération du comité d'entreprise doit notamment porter sur les points suivants :-les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnels ;-les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées par l'entreprise et celles dispensées par des organismes de formation avec lesquels l'entreprise a conclu ou envisage de conclure une convention ;-les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;-les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;-les moyens d'information des salariés ;-les priorités déterminées par la commission nationale paritaire de l'emploi en matière de formation, l'ordre de ces priorités pouvant être modifié au niveau de l'entreprise afin de tenir compte de ses impératifs et de ses spécificités. Le projet de plan de formation doit tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a délibéré, des dispositions du présent accord ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123.4 du code du travail. Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique les documents suivants :-une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 (alinéa 1) du code du travail ;-une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;-une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;-les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;-le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :-aux organismes formateurs ;-aux conditions d'organisation de ces actions ;-aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;-aux conditions financières de leur exécution et si possible aux éléments constitutifs du coût des actions de formation. 5.2 Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, la commission de la formation, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail, devra concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Le temps passé en séance, avec l'accord préalable de la direction, par les membres de la commission de la formation sera payé comme temps de travail. Le comité d'entreprise pourra mettre à la disposition de la commission de la formation les moyens dont il bénéficie en application du code du travail. 5.3 Les documents d'information relatifs à la formation professionnelle, communiqués aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de la formation, seront également transmis aux délégués syndicaux. Dans les entreprises soumises aux obligations prévues par l'article L. 438-1 du code du travail, le bilan social sera adressé à chaque membre de la commission de la formation.
En vigueur
6.1. Les entreprises veilleront à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en renforçant les liaisons nécessaires entre les enseignements et les réalités de la profession. A cet effet, elles s'efforceront de développer toutes formules susceptibles de mieux faire connaître l'entreprise aux élèves et au corps professoral des établissements scolaires. Elles favoriseront également, dans la mesure du possible, les formations de jeunes comportant un stage pratique en entreprise, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements de l'enseignement technologique dispensant une formation utilisable dans les industries et commerces du caoutchouc. 6.2. De même, les entreprises examineront la possibilité de conclure des contrats de formation en alternance ayant pour objectif de permettre à des jeunes de moins de vingt-six ans d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles. Les parties signataires rappellent que ces formations associent des enseignements généraux professionnels et technologiques, dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. 6.3. Ces formations sont organisées dans le cadre de contrats adaptés aux objectifs recherchés conformément aux dispositions des lois n° 84-130 du 24 février 1984 et n° 85-10 du 3 janvier 1985, ainsi que des textes pris pour leur application. 6.3.1. Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat dénommé " contrat de qualification " dont la durée est comprise entre six mois et deux ans. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Les jeunes bénéficiaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance dans les conditions fixées par le décret n° 84-1056 du 30 novembre 1984.6.3.2. Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée dans les conditions fixées par l'article L. 980-6 du code du travail et le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. La durée de la formation en alternance est de deux cents heures au moins et varie en fonction de la formation initiale du contrat et de l'emploi ou du type d'emploi proposé par l'employeur. L'employeur doit désigner un tuteur, chargé d'accueillir et de guider le bénéficiaire du contrat tout au long de sa formation en entreprise. Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, son titulaire perçoit une rémunération au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective nationale du caoutchouc pour l'échelon correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S. M. I. C. 6.3.3. Les formations ayant pour objet l'initiation à la vie professionnelle sont dispensées dans le cadre de contrats de stage tels que définis par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985. Elles ont pour objet de permettre aux jeunes qui en sont bénéficiaires de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leurs aptitudes au travail, de s'initier à un ou plusieurs métiers exercés en vraie grandeur sous la responsabilité d'un tuteur désigné par l'entreprise d'accueil et de définir l'orientation future qui pourrait leur convenir. Cette participation directe du jeune à la vie de l'entreprise s'opère en liaison étroite et continue avec un organisme conventionné par l'Etat, chargé du suivi de l'activité et de l'orientation professionnelle du jeune. Ces stages d'une durée de trois mois sauf dérogation doivent comporter une période de suivi et d'orientation au minimum égale à vingt-cinq heures par mois. La rémunération du stagiaire est assurée par l'Etat dans les conditions de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L'employeur verse en outre un complément dont le montant est fixé à 17 p. 100 du S. M. I. C. ; ce complément est porté à 27 p. 100 du S. M. I. C. à partir de dix-huit ans. 6.4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'accueil des jeunes bénéficiant de contrats de formation en alternance faisant l'objet du présent article ainsi que sur les conditions d'exécution de ces contrats. Les délégués syndicaux en sont informés. 6.5. La commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc, dans le cadre de sa mission définie à l'article 2 du présent accord, précisera les qualifications professionnelles ou les diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraîtraient devoir être développés dans le cadre des formations en alternance. 6.6. Conformément à la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, les entreprises pourront s'exonérer de tout ou partie du 0,2 p. 100 formation continue et du 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage, soit par l'organisation d'actions de formation en faveur des jeunes, soit par des versements à des organismes de formation habilités par l'Etat à procéder à la mutualisation de ces fonds. 6.7. Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 sus-mentionnée venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 6 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de six mois. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle au maintien de règles plus favorables qui pourraient exister dans certaines entreprises. La commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc aura pour mission de suivre les conditions d'application du présent accord. Les parties signataires effectueront tous les trois ans un bilan de l'application du présent accord.
En vigueur
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.