Article 5
Création Accord 1985-02-07 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF 26 avril 1985
5.1 Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies. Il donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions. La délibération du comité d'entreprise doit notamment porter sur les points suivants :-les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnels ;-les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées par l'entreprise et celles dispensées par des organismes de formation avec lesquels l'entreprise a conclu ou envisage de conclure une convention ;-les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;-les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;-les moyens d'information des salariés ;-les priorités déterminées par la commission nationale paritaire de l'emploi en matière de formation, l'ordre de ces priorités pouvant être modifié au niveau de l'entreprise afin de tenir compte de ses impératifs et de ses spécificités. Le projet de plan de formation doit tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a délibéré, des dispositions du présent accord ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123.4 du code du travail. Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique les documents suivants :-une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 (alinéa 1) du code du travail ;-une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;-une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;-les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;-le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :-aux organismes formateurs ;-aux conditions d'organisation de ces actions ;-aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;-aux conditions financières de leur exécution et si possible aux éléments constitutifs du coût des actions de formation. 5.2 Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, la commission de la formation, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail, devra concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Le temps passé en séance, avec l'accord préalable de la direction, par les membres de la commission de la formation sera payé comme temps de travail. Le comité d'entreprise pourra mettre à la disposition de la commission de la formation les moyens dont il bénéficie en application du code du travail. 5.3 Les documents d'information relatifs à la formation professionnelle, communiqués aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de la formation, seront également transmis aux délégués syndicaux. Dans les entreprises soumises aux obligations prévues par l'article L. 438-1 du code du travail, le bilan social sera adressé à chaque membre de la commission de la formation.