Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 07/02/1985En vigueur depuis le 07 février 1985

Article 6

En vigueur

Création Accord 1985-02-07 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF 26 avril 1985

6.1. Les entreprises veilleront à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en renforçant les liaisons nécessaires entre les enseignements et les réalités de la profession.

A cet effet, elles s'efforceront de développer toutes formules susceptibles de mieux faire connaître l'entreprise aux élèves et au corps professoral des établissements scolaires.

Elles favoriseront également, dans la mesure du possible, les formations de jeunes comportant un stage pratique en entreprise, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements de l'enseignement technologique dispensant une formation utilisable dans les industries et commerces du caoutchouc.

6.2. De même, les entreprises examineront la possibilité de conclure des contrats de formation en alternance ayant pour objectif de permettre à des jeunes de moins de vingt-six ans d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.

Les parties signataires rappellent que ces formations associent des enseignements généraux professionnels et technologiques, dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.

6.3. Ces formations sont organisées dans le cadre de contrats adaptés aux objectifs recherchés conformément aux dispositions des lois n° 84-130 du 24 février 1984 et n° 85-10 du 3 janvier 1985, ainsi que des textes pris pour leur application.

6.3.1. Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat dénommé " contrat de qualification " dont la durée est comprise entre six mois et deux ans.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.

Les jeunes bénéficiaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance dans les conditions fixées par le décret n° 84-1056 du 30 novembre 1984.

6.3.2. Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée dans les conditions fixées par l'article L. 980-6 du code du travail et le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.

La durée de la formation en alternance est de deux cents heures au moins et varie en fonction de la formation initiale du contrat et de l'emploi ou du type d'emploi proposé par l'employeur.

L'employeur doit désigner un tuteur, chargé d'accueillir et de guider le bénéficiaire du contrat tout au long de sa formation en entreprise.

Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, son titulaire perçoit une rémunération au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective nationale du caoutchouc pour l'échelon correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S. M. I. C.

6.3.3. Les formations ayant pour objet l'initiation à la vie professionnelle sont dispensées dans le cadre de contrats de stage tels que définis par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985. Elles ont pour objet de permettre aux jeunes qui en sont bénéficiaires de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leurs aptitudes au travail, de s'initier à un ou plusieurs métiers exercés en vraie grandeur sous la responsabilité d'un tuteur désigné par l'entreprise d'accueil et de définir l'orientation future qui pourrait leur convenir. Cette participation directe du jeune à la vie de l'entreprise s'opère en liaison étroite et continue avec un organisme conventionné par l'Etat, chargé du suivi de l'activité et de l'orientation professionnelle du jeune.

Ces stages d'une durée de trois mois sauf dérogation doivent comporter une période de suivi et d'orientation au minimum égale à vingt-cinq heures par mois.

La rémunération du stagiaire est assurée par l'Etat dans les conditions de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L'employeur verse en outre un complément dont le montant est fixé à 17 p. 100 du S. M. I. C. ; ce complément est porté à 27 p. 100 du S. M. I. C. à partir de dix-huit ans.

6.4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'accueil des jeunes bénéficiant de contrats de formation en alternance faisant l'objet du présent article ainsi que sur les conditions d'exécution de ces contrats. Les délégués syndicaux en sont informés.

6.5. La commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc, dans le cadre de sa mission définie à l'article 2 du présent accord, précisera les qualifications professionnelles ou les diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraîtraient devoir être développés dans le cadre des formations en alternance.

6.6. Conformément à la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, les entreprises pourront s'exonérer de tout ou partie du 0,2 p. 100 formation continue et du 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage, soit par l'organisation d'actions de formation en faveur des jeunes, soit par des versements à des organismes de formation habilités par l'Etat à procéder à la mutualisation de ces fonds.

6.7. Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 sus-mentionnée venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 6 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.