Article 1
Version en vigueur du 17/07/1986 au 16/01/1998Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret 86-837 1986-07-16 art. 1 JORF 17 juillet 1986Afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes par un complément de formation, des contrats de travail de type particulier dits d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi peuvent être proposés à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans.
Une distinction peut être faite par l'employeur entre les hommes et les femmes au bénéfice de ces dernières quant à leur embauche, pour assurer l'accès d'un plus grand nombre d'entre elles à ces contrats, conformément aux articles L. 123-3 et L. 900-4 (2e alinéa) du code du travail.
Article 2
Version en vigueur du 28/04/1992 au 16/01/1998Version en vigueur du 28 avril 1992 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret n°92-408 du 27 avril 1992 - art. 1 () JORF 28 avril 1992
Modifié par Décret n°92-408 du 27 avril 1992 - art. 2 () JORF 28 avril 1992Les contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi font obligation à l'employeur de permettre au bénéficiaire du contrat de recevoir, pendant les horaires de travail, une formation en alternance.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise, ou par le service de formation de l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise au poste de travail ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2 du code du travail.
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord, un tuteur, en tenant compte de son niveau de qualification, qui doit être au moins égal à celui du jeune, et de l'objectif à atteindre. Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Il suit le déroulement de la formation du jeune en contrat d'adaptation et le conseille sur sa pratique professionnelle.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation ou le formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Il participe à l'évaluation du contrat d'adaptation.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Article 3
Version en vigueur du 30/04/1987 au 16/01/1998Version en vigueur du 30 avril 1987 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret 87-297 1987-04-29 art. 1 JORF 30 avril 1987La durée de la formation en alternance est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans des limites et selon des critères définis par l'instance paritaire :
soit de l'organisme de mutualisation, agréé en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1986, auquel l'entreprise a demandé le remboursement forfaitaire prévu au même article ;
- soit de l'organisme dont l'entreprise relèverait de par son champ d'activité ou sa situation géographique.
Le nombre d'heures est estimé forfaitairement à 200 heures dans le cas d'un jeune sorti du système éducatif à l'issue d'un cycle complet de première formation technologique et dont la formation initiale correspond à la qualification de l'emploi ou du type d'emploi proposé.
Article 4
Version en vigueur du 01/12/1984 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
Les ascendants, les descendants, les frères, les soeurs et le conjoint de l'employeur ou son représentant qualifié ne peuvent pas bénéficier de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1990 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 août 1990 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret n°90-673 du 31 juillet 1990 - art. 2 () JORF 1er août 1990Le contrat d'adaptation peut être à durée indéterminée ou déterminée pour l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.
L'adaptation à un emploi s'entend de l'occupation d'un poste de travail déterminé. L'adaptation à un type d'emploi s'entend de l'occupation de plusieurs postes de travail au sein d'une même famille de métiers.
Si le contrat est à durée déterminée, la durée doit être d'au moins six mois et de douze mois au plus et le contrat doit comporter une période de formation en alternance telle que prévue à l'article 3 du présent décret.
Si le contrat est à durée indéterminée, il précise la durée de la formation, qui ne peut excéder douze mois.
Article 6
Version en vigueur du 01/12/1984 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, son titulaire perçoit une rémunération au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au SMIC.
Article 7
Version en vigueur du 01/12/1984 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Lorsque l'employeur embauche un demandeur d'emploi pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise, cet engagement doit se faire sous contrat de travail à durée indéterminée.
Article 8
Version en vigueur du 28/04/1992 au 16/01/1998Version en vigueur du 28 avril 1992 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret n°92-408 du 27 avril 1992 - art. 3 () JORF 28 avril 1992Le contrat d'adaptation signé entre le jeune et l'employeur au moment de l'embauche doit notamment préciser:
- l'emploi ou le type d'emploi proposé, la nature des activités exercées et la rémunération correspondante ;
- l'âge du bénéficiaire et sa situation au moment de l'embauche ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- les caractéristiques principales du plan de formation en alternance, notamment la répartition entre enseignements généraux, professionnels et technologiques et formation pratique en entreprise.
Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine, au cours d'un entretien avec le jeune, le tuteur et l'organisme de formation, les objectifs et le programme de formation. Ces objectifs et ce programme sont mentionnés dans un document écrit annexé au contrat.
S'il est à durée déterminée, le contrat de travail peut comporter une période d'essai fixée conformément à l'article L. 122-3-3 du code du travail.
S'il est à durée indéterminée, le contrat de travail peut prévoir une période d'essai définie par référence aux dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé; toutefois, s'il a été précédé d'un contrat d'orientation dans la même entreprise, la durée de celui-ci s'impute sur celle de la période d'essai.
Il doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente.
A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune. Elle reste sa propriété exclusive.
Article 9
Version en vigueur du 24/03/1996 au 16/01/1998Version en vigueur du 24 mars 1996 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret n°96-145 du 22 février 1996 - art. 1 () JORF 24 février 1996 en vigueur le 24 mars 1996La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Les critères mentionnés à l'article 3 du présent décret justifiant la dérogation à une durée de formation
de 200 heures devront être communiqués, préalablement au dépôt des contrats, aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi, afin de permettre l'enregistrement des contrats dès lors que les durées de formations prévues sont conformes aux critères susvisés.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Les services déconcentrés du travail et de l'emploi sont chargés du contrôle de la bonne exécution des contrats d'adaptation en matière de garantie d'emploi et de déroulement du plan de formation.
Article 10
Version en vigueur du 01/12/1984 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi. Le compte rendu de cette consultation est adressé aux services départementaux du travail et de l'emploi.
Article 11
Version en vigueur du 01/12/1984 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Les titulaires de contrats d'adaptation ne sont pas pris en compte dans le calcul des absences simultanées pour congé-formation prévu aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 du code du travail.
Les titulaires du contrat d'adaptation bénéficient de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. Le temps consacré à la formation alternée est compris dans l'horaire de travail de l'entreprise. La durée hebdomadaire d'activité des jeunes est la durée habituelle de travail en entreprise.
Article 12
Version en vigueur du 01/12/1984 au 16/01/1998Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du coût de la formation prévue à l'article 3 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du code du travail.
Article 13
Version en vigueur du 16/03/1986 au 16/01/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 16 janvier 1998
Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Modifié par Décret 86-528 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (2° et 3°) du code du travail, ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
- de l'Etat ;
- des collectivités locales et groupements de collectivités locales ;
- des établissements publics administratifs ;
- des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.
Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1998
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, et du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 82-230 du 5 février 1982 relative aux contrats à durée déterminée ;
Vu l'avis du comité supérieur de l'emploi (commission permanente) ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (commission permanente),
Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, YVETTE ROUDY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.