Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 07/02/1985En vigueur depuis le 07 février 1985

Article 2

En vigueur

Création Accord 1985-02-07 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF 26 avril 1985

2.1. Les actions de formation doivent concourir au développement des industries et commerces du caoutchouc, à la promotion des salariés et la modernisation des entreprises.

Elles doivent porter en priorité sur les domaines suivants :

- techniques nouvelles, notamment : matériaux nouveaux, traitement de l'information, automatismes, méthodes de maintenance, conditions de travail ;

- culture technique, scientifique, économique, sociale et générale de base afin de faciliter les évolutions nécessaires des postes et fonctions ;

- amélioration de la qualité ;

- connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et social ;

- actions de formation destinées d'une façon générale à favoriser les reconversions professionnelles qui pourraient s'avérer indispensables de manière à accompagner les mutations technologiques ;

- formation appropriée du personnel d'encadrement qui exerce dans son rôle professionnel et technique et dans sa fonction de commandement et d'animation une responsabilité directe de formation ;

- actions de formation favorisant la promotion sociale des salariés, notamment en ce qui concerne les jeunes dépourvus de qualification, et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

2.2. La commission nationale paritaire de l'emploi du caoutchouc instituée par l'accord du 24 janvier 1974 sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement ainsi que de leurs conséquences prévisibles au niveau des métiers et fonctions de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser ces actions prioritaires.

Elle remplira un rôle d'information en direction des entreprises et de leur personnel pour porter à leur connaissance la nature des formations présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession. A cet effet, le secrétariat établira un rapport faisant apparaître les recommandations de la commission.

Chaque année, la commission nationale paritaire de l'emploi recevra une information sur le bilan de la formation professionnelle pour l'ensemble des entreprises de la profession.

Ce bilan précisera le nombre des stages par type de formation en distinguant les actions de prévention,d'adaptation, de promotion et d'acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances. Il précisera également, d'une part pour le plan de formation et d'autre part pour le congé individuel de formation, les effectifs de stagiaires par catégorie professionnelle. Il indiquera, en outre, le nom des principaux organismes de formation spécifique à la profession et la nature des actions qu'ils proposent.

Pour remplir sa mission, la commission nationale paritaire de l'emploi tiendra chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.

2.3. En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi établira un rapport sur la mutualisation des fonds affectés à la formation professionnelle continue et au financement du congé individuel de formation ainsi que de ceux provenant de la défiscalisation du 0,1 p. 100 et du 0,2 p. 100 prévue par la loi de finances pour 1985.

Ce rapport sera transmis aux organisations représentées au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi et fera l'objet d'un examen paritaire.