Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Accord du 29 octobre 1999 relatif à l'ARTT

IDCC

  • 953

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs CNCT.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation FGAAC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA-FO ;

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

    • Article

      En vigueur

      Prenant acte de l'abaissement par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 de la durée légale du travail à 35 heures, les organisations professionnelles et syndicales soussignées considèrent qu'il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail compatibles avec l'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie et la situation de l'emploi dans la profession.

      Elles ont donc convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord, expressément lié à l'abaissement de la durée légale du travail deviendrait caduc en cas de remise en cause totale ou partielle du dispositif légal.

      Elles précisent que l'objectif du présent accord est de permettre la réduction du temps de travail dans le cadre de nouvelles organisations du travail débouchant sur la préservation et la création d'emplois.

      Elles confirment à cette occasion leur volonté de renforcer la politique d'insertion et de qualification définie paritairement depuis des années.

      Elles attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'aider financièrement les entreprises qui entrent dans le processus de réduction du temps de travail en application du présent accord.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord d'application facultative, vise toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la charcuterie en date du 1er décembre 1977 y compris dans les départements d'outre-mer.

    • Article 2

      En vigueur

      L'accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.

      A partir de cette date, toute entreprise entrant dans son champ d'application pourra décider, si elle le souhaite, de l'appliquer. Cette application se fera en concertation avec les délégués du personnel, s'il en existe. Chaque salarié concerné sera informé par écrit - lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge - au moins 30 jours avant la prise d'effet. Cet écrit précisera les modalités prévues, notamment la date d'entrée en vigueur ainsi que les incidences sur le salaire.

      A défaut d'opposition écrite du salarié notifiée avant l'entrée en vigueur des propositions, le contrat de travail se poursuit selon les nouvelles modalités.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

    • Article 3

      En vigueur

      La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

      Pour tenir compte de la nécessité de revêtir une tenue de travail dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, qu'il s'agisse de la fabrication ou de la vente, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage est considéré comme temps de travail effectif, dans la limite de 10 minutes par jour.

      Cette disposition est applicable à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures, soit :

      - au 1er janvier 2001 pour les entreprises employant plus de 20 salariés ;

      - au 1er janvier 2003 pour les entreprises employant 20 salariés au plus.

      Il n'est toutefois pas pris en compte pour le calcul des droits à repos compensateurs.

    • Article 4

      En vigueur

      La durée légale de travail est ramenée de 39 heures à 35 heures par semaine à compter du :

      - 1er janvier 2000 pour les entreprises employant plus de 20 salariés ;

      - 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

    • Article 5

      En vigueur

      Le temps de travail peut être défini soit collectivement soit de manière individuelle, dans le cadre (1) :

      - de la semaine ;

      - de l'année.

      5.1. Durée du travail définie dans le cadre hebdomadaire

      Décompte :

      La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

      Répartition :

      Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d'accorder un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

      Travail le dimanche :

      En cas de travail le dimanche, la durée du repos hebdomadaire est portée à un jour et demi répartis par accord des parties.

      Durée journalière maximale :

      La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

      Modes de réduction de la durée du travail dans la cadre de la semaine :

      La réduction du temps de travail dans le cadre de la semaine peut prendre des formes différentes :

      - diminution de l'horaire journalier, de manière uniforme ou non, sur l'ensemble des jours travaillés ;

      - repos d'une demi-journée ou d'une journée en plus par semaine. En cas de nécessité prévisible justifiant la présence du salarié dans l'entreprise, ce repos peut être suspendu et compensé ultérieurement ou en cas d'impossibilité, être payé. Sauf urgence, le salarié est informé 3 jours avant de cette suspension.

      5.2. Durée du travail modulée sur une période annuelle

      La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité. Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes un surcroît d'activité alors qu'à d'autres périodes, elles sont en sous-activité.

      Principe :

      Pour la mise en oeuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n'excède pas 1 600 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

      La période de référence est l'année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.

      Modalités :

      La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d'un calendrier des " périodes creuses " et des " périodes de pointe ". Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel. Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

      Ces documents précisent :

      - la période de référence : soit l'année civile, soit une autre période définie dans l'entreprise ;

      - le calendrier des " périodes creuses " et les " périodes de pointe " ;

      - les limites de variations de l'horaire en " période creuse " et " période de pointe " : ces limites sont fixées à 44 heures de travail par semaine (exceptionnellement 46 heures) sur une période de 12 semaines maximum en " période de pointe ", 22 heures par semaine en " période creuse ".

      Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en périodes creuses.

      Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.

      Par contre, les heures effectuées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire soit par compensation en repos équivalent :

      - les modalités de changement par rapport au calendrier : les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir. En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à un jour ;

      - les conditions de décompte de la durée du travail : un registre des horaires de travail (ou tout autre dispositif équivalent) est mise en place et visé chaque mois par le salarié. Il comptabilise, pour chaque salarié, les horaires réellement effectués ;

      - les conditions de rémunération : quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 152 heures.

      En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée du travail supérieure à 1 600 heures, les heures excédentaires sont réglées en salaire ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.

      Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

      En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

      En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

      Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :

      Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 152 heures.

      En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.

      Conditions de recours au chômage partiel :

      S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.

      Situation des salariés absents :

      Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

      5.3. Réduction de la durée de travail par attribution de repos

      Principe (2) :

      La réduction du temps de travail peut prendre la forme de jour ou demi-journées de repos supplémentaire payés.

      Modalités d'attribution (3) :

      Ces demi-journées ou jour de repos peuvent être accordés :

      - dans le cadre de la semaine comme prévu à l'article 5.1 ;

      - par quinzaine ;

      - par mois ;

      - sous la forme de jours de congés étalés dans le temps ou accolés à des congés payés selon un calendrier indicatif défini entre les parties.

      En cas de difficulté, le choix du jour de repos est laissé, alternativement, au salarié et à l'employeur. Il est toutefois entendu que, sauf accord contraire exprès des parties, ces repos ne sont pas accordés en période de forte activité.

      En cas de nécessité, le repos peut être suspendu moyennant le respect d'un préavis de 7 jours, ramené à 3 jours, si la nécessité n'était pas prévisible 7 jours avant.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 (3e alinéa) du code du travail tel qu'en vigueur lors de la conclusion de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).

      (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 demeurant applicable pour cet accord, conformément aux dispositions de l'article 9 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
      6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés

      La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

      Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.

      Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 17-4 à 17-6 de la convention collective.
      6.2. Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus
      Principe d'anticipation :

      Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :

      1. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire :

      La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en trois étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :

      1re étape : passage de 39 heures à 38 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 165 heures.

      2e étape : passage de 38 heures à 37 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 160 heures.

      3e étape : passage de 37 heures à 36 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 156 heures.

      1er janvier 2002 : passage à 35 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 152 heures.

      2. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle :

      La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2000.

      1re période : passage à 37 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 714 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 162 heures.

      2e période : passage de 37 h 30 à 36 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 645 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 156 heures.

      3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois au 1er janvier 2002 dans la limite de 1 600 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 152 heures.
      Incidences salariales :

      A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué.

      Ainsi :

      - dans le cadre hebdomadaire, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire mensuel correspondant à 169 heures par 165 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire en vigueur pour 165 heures est divisé par 160 heures et ainsi de suite ;

      - dans le cadre annuel, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire correspondant à 169 heures par 160 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire pour 160 heures est divisé par 156 heures et ainsi de suite.

      Il y a lieu à révision du salaire horaire ainsi obtenu lorsque celui-ci devient inférieur à celui de la grille pour le coefficient concerné.

      En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial.

      S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation.
      Heures supplémentaires et repos compensateurs :

      Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 17-4 et 17-6 de la convention collective.
      NOTA : Arrêté du 24 mars 2000 art. 1 :
      Le point 2 du paragraphe Principe d'anticipation de l'article 6-2 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 (3e alinéa) du code du travail tel qu'en vigueur lors de la conclusion de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.
      6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés

      La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

      Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.

      Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 17-4 à 17-6 de la convention collective.
      6.2. Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus
      Principe d'anticipation :

      Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :

      1. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire :

      La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en trois étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :

      1re étape : passage de 39 heures à 38 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 165 heures.

      2e étape : passage de 38 heures à 37 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 160 heures.

      3e étape : passage de 37 heures à 36 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 156 heures.

      1er janvier 2002 : passage à 35 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 152 heures.

      2. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle :

      La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2000.

      1re période : passage à 37 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 714 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 162 heures.

      2e période : passage de 37 h 30 à 36 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 645 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 156 heures.

      3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois au 1er janvier 2002 dans la limite de 1 600 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 152 heures.
      Incidences salariales :

      A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué.

      Ainsi :

      dans le cadre hebdomadaire, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire mensuel correspondant à 169 heures par 165 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire en vigueur pour 165 heures est divisé par 160 heures et ainsi de suite ;

      dans le cadre annuel, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire correspondant à 169 heures par 160 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire pour 160 heures est divisé par 156 heures et ainsi de suite.

      Il y a lieu à révision du salaire horaire ainsi obtenu lorsque celui-ci devient inférieur à celui de la grille pour le coefficient concerné.

      En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial.

      S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation.
      Heures supplémentaires :

      Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise sont :

      soit rémunérées avec les majorations légales ;

      soit récupérées en temps de repos équivalant à la rémunération majorée ;

      soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.

      A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, elles sont réglées avec les majorations ou bonifications légales.
      Repos compensateurs :

      1. Les droits à repos compensateurs dus sur les heures supplémentaires sont calculés conformément à la loi et à ses textes d'application.

      Sont exclus, pour le calcul :

      les jours ou demi-journées de repos compensateurs pris ;

      les repos accordés au titre de la rémunération d'heures supplémentaires ;

      les jours de congés payés ;

      le temps d'habillage et de déshabillage.

      Concernant l'attribution des repos, il est précisé :

      que le droit à repos est ouvert seulement à partir du moment où le salarié totalise 7 heures de repos compensateur même s'il souhaite bénéficier d'un repos moindre, sauf accord exprès contraire de l'employeur ;

      que le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit au moins 7 jours francs avant la prise effective du repos en précisant la date et la durée de celui-ci. L'employeur doit faire connaître sa réponse dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Il peut refuser d'accorder le repos en précisant les raisons de son refus et décide, dans le délai de 6 mois à compter du refus, en accord avec le salarié, d'une autre date ;

      que les repos compensateurs ne sont pas accordés dans les périodes de forte activité de l'entreprise (notamment périodes de fêtes, activité saisonnière, etc.). Ces périodes sont fixées par le chef d'entreprise et portées à la connaissance des salariés soit par voie d'affichage, soit par information remise avec le bulletin de paie de janvier.

      2. En cas de demandes simultanées de repos, les demandeurs sont partagés en tenant compte, par ordre de priorité :

      des demandes déjà reportées ;

      de la situation de la famille ;

      de l'ancienneté.

      3. Les repos compensateurs doivent effectivement être pris en repos, sauf le cas de départ de l'entreprise, quel qu'en soit le motif.

      4. Concernant la rémunération des repos compensateurs :

      Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son travail.

      La journée ou demi-journée de repos est indemnisée en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué.

      5. Les repos compensateurs peuvent être accolés aux congés payés si employeur et salarié en sont d'accord.
      NOTA : Arrêté du 30 juillet 2001 art. 1 : le deuxième point du 1 de l'article 2 (règlement des heures supplémentaires) qui exclut, pour le calcul du repos compensateur, les repos accordés au titre de la rémunération des heures supplémentaires, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que toutes les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions prévues audit article.
      La dernière phrase du deuxième point et le troisième point du supplémentaires) qui exclut, pour le calcul du repos compensateur, les repos accordés au titre de la rémunération des heures supplémentaires, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que toutes les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions prévues audit article.
      La dernière phrase du deuxième point et le troisième point du paragraphe " concernant l'attribution des repos, il est précisé " de l'article 2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel le repos compensateur légal est pris à la convenance du salarié.
    • Article 6

      En vigueur

      Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel.

      6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés

      La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

      Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures.

      Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 17-4 à 17-6 de la convention collective.

      6.2. Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus

      Principe d'anticipation :

      Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail :

      1. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire :

      La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en trois étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 :

      1re étape : passage de 39 heures à 38 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 165 heures.

      2e étape : passage de 38 heures à 37 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 160 heures.

      3e étape : passage de 37 heures à 36 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 156 heures.

      1er janvier 2002 : passage à 35 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 152 heures.

      2. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle :

      La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2000.

      1re période : passage à 37 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 714 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 162 heures.

      2e période : passage de 37 h 30 à 36 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 645 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 156 heures.

      3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois au 1er janvier 2002 dans la limite de 1 600 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 152 heures.

      Incidences salariales :

      A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué.

      Ainsi :

      dans le cadre hebdomadaire, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire mensuel correspondant à 169 heures par 165 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire en vigueur pour 165 heures est divisé par 160 heures et ainsi de suite ;

      dans le cadre annuel, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire correspondant à 169 heures par 160 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire pour 160 heures est divisé par 156 heures et ainsi de suite.

      Il y a lieu à révision du salaire horaire ainsi obtenu lorsque celui-ci devient inférieur à celui de la grille pour le coefficient concerné.

      En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial.

      S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation.

      Heures supplémentaires :

      Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise sont :

      soit rémunérées avec les majorations légales ;

      soit récupérées en temps de repos équivalant à la rémunération majorée ;

      soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.

      A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, elles sont réglées avec les majorations ou bonifications légales.

      Repos compensateurs :

      1. Les droits à repos compensateurs dus sur les heures supplémentaires sont calculés conformément à la loi et à ses textes d'application.

      Sont exclus, pour le calcul :

      les jours ou demi-journées de repos compensateurs pris ;

      les repos accordés au titre de la rémunération d'heures supplémentaires ;

      les jours de congés payés ;

      le temps d'habillage et de déshabillage.

      Concernant l'attribution des repos, il est précisé :

      que le droit à repos est ouvert seulement à partir du moment où le salarié totalise 7 heures de repos compensateur même s'il souhaite bénéficier d'un repos moindre, sauf accord exprès contraire de l'employeur ;

      que le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit au moins 7 jours francs avant la prise effective du repos en précisant la date et la durée de celui-ci. L'employeur doit faire connaître sa réponse dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Il peut refuser d'accorder le repos en précisant les raisons de son refus et décide, dans le délai de 6 mois à compter du refus, en accord avec le salarié, d'une autre date ;

      que les repos compensateurs ne sont pas accordés dans les périodes de forte activité de l'entreprise (notamment périodes de fêtes, activité saisonnière, etc.). Ces périodes sont fixées par le chef d'entreprise et portées à la connaissance des salariés soit par voie d'affichage, soit par information remise avec le bulletin de paie de janvier.

      2. En cas de demandes simultanées de repos, les demandeurs sont partagés en tenant compte, par ordre de priorité :

      des demandes déjà reportées ;

      de la situation de la famille ;

      de l'ancienneté.

      3. Les repos compensateurs doivent effectivement être pris en repos, sauf le cas de départ de l'entreprise, quel qu'en soit le motif.

      4. Concernant la rémunération des repos compensateurs :

      Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son travail.

      La journée ou demi-journée de repos est indemnisée en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué.

      5. Les repos compensateurs peuvent être accolés aux congés payés si employeur et salarié en sont d'accord.

      6. Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures par an.

      Il est décompté :

      - au-delà de la 38e heure pour l'année 2002 ;

      - au-delà de la 37e heure pour l'année 2003 ;

      - au-delà de la 36e heure pour l'année 2004 ;

      - au-delà de la 35e heure pour l'année 2005.

      Articles cités
      • Code du travail L212-6
    • Article 7

      En vigueur

      Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les conséquences qui pourraient avoir de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires sur l'application du présent accord.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail L132-1, L132-10, L133-8