Article 6
Création Accord 1999-10-29 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 99-49 étendu par arrêté du 24 mars 2000 JORF 5 avril 2000
Modifié par Avenant n° 1 2000-10-10 art. 2 BO conventions collectives 2001-6 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 9 août 2001 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 9 août 2001
Compte tenu du caractère particulier de la profession, la réduction du temps de travail peut être organisée différemment pour les différentes catégories de personnel. 6.1. Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue au regard des modalités d'organisation du temps de travail définies à l'article 5 en tenant compte de l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000. Elle s'accompagne du maintien du salaire brut de base pour 169 heures. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont réglés conformément à la loi et aux articles 17-4 à 17-6 de la convention collective.6.2. Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 salariés au plus Principe d'anticipation : Etant rappelé que la durée légale de 35 heures est applicable à compter du 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés au plus pourront anticiper de manière progressive la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail : 1. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire : La durée hebdomadaire de travail peut être réduite de manière progressive en trois étapes pour arriver à 35 heures au 1er janvier 2002 : 1re étape : passage de 39 heures à 38 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 165 heures. 2e étape : passage de 38 heures à 37 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 160 heures. 3e étape : passage de 37 heures à 36 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 156 heures. 1er janvier 2002 : passage à 35 heures, le salaire mensuel de base est établi sur 152 heures. 2. Réduction progressive de la durée du travail dans le cadre de la modulation annuelle : La réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation peut se faire de manière progressive pour atteindre 35 heures en moyenne au 1er janvier 2000. 1re période : passage à 37 h 30 en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 714 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 162 heures. 2e période : passage de 37 h 30 à 36 heures en moyenne sur 12 mois dans la limite de 1 645 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 156 heures. 3e période : passage à 35 heures en moyenne sur 12 mois au 1er janvier 2002 dans la limite de 1 600 heures, le salaire mensuel de base est calculé sur 152 heures. Incidences salariales : A chaque étape, le salaire horaire est revalorisé en divisant le montant en vigueur par le nouveau nombre d'heures appliqué. Ainsi : dans le cadre hebdomadaire, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire mensuel correspondant à 169 heures par 165 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire en vigueur pour 165 heures est divisé par 160 heures et ainsi de suite ; dans le cadre annuel, lors de la première étape, le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire correspondant à 169 heures par 160 heures. Lors de la deuxième étape, le salaire pour 160 heures est divisé par 156 heures et ainsi de suite. Il y a lieu à révision du salaire horaire ainsi obtenu lorsque celui-ci devient inférieur à celui de la grille pour le coefficient concerné. En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", tous les salariés bénéficient de ce dispositif. Celui-ci s'applique également aux salariés à temps partiel dont l'horaire serait réduit, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial. S'agissant d'étapes données à titre indicatif, les entreprises peuvent anticiper le processus, en fonction de leurs possibilités d'organisation. Heures supplémentaires : Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise sont : soit rémunérées avec les majorations légales ; soit récupérées en temps de repos équivalant à la rémunération majorée ; soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste. A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, elles sont réglées avec les majorations ou bonifications légales. Repos compensateurs : 1. Les droits à repos compensateurs dus sur les heures supplémentaires sont calculés conformément à la loi et à ses textes d'application. Sont exclus, pour le calcul : les jours ou demi-journées de repos compensateurs pris ; les repos accordés au titre de la rémunération d'heures supplémentaires ; les jours de congés payés ; le temps d'habillage et de déshabillage. Concernant l'attribution des repos, il est précisé : que le droit à repos est ouvert seulement à partir du moment où le salarié totalise 7 heures de repos compensateur même s'il souhaite bénéficier d'un repos moindre, sauf accord exprès contraire de l'employeur ; que le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit au moins 7 jours francs avant la prise effective du repos en précisant la date et la durée de celui-ci. L'employeur doit faire connaître sa réponse dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Il peut refuser d'accorder le repos en précisant les raisons de son refus et décide, dans le délai de 6 mois à compter du refus, en accord avec le salarié, d'une autre date ; que les repos compensateurs ne sont pas accordés dans les périodes de forte activité de l'entreprise (notamment périodes de fêtes, activité saisonnière, etc.). Ces périodes sont fixées par le chef d'entreprise et portées à la connaissance des salariés soit par voie d'affichage, soit par information remise avec le bulletin de paie de janvier. 2. En cas de demandes simultanées de repos, les demandeurs sont partagés en tenant compte, par ordre de priorité : des demandes déjà reportées ; de la situation de la famille ; de l'ancienneté. 3. Les repos compensateurs doivent effectivement être pris en repos, sauf le cas de départ de l'entreprise, quel qu'en soit le motif. 4. Concernant la rémunération des repos compensateurs : Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son travail. La journée ou demi-journée de repos est indemnisée en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué. 5. Les repos compensateurs peuvent être accolés aux congés payés si employeur et salarié en sont d'accord. 6. Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures par an. Il est décompté : - au-delà de la 38e heure pour l'année 2002 ; - au-delà de la 37e heure pour l'année 2003 ; - au-delà de la 36e heure pour l'année 2004 ; - au-delà de la 35e heure pour l'année 2005.