Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps

IDCC

  • 7002

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) ; La fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (Syncopac),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) Force ouvrière ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC ; Le syndicat national de la coopération agricole de la confédération française de l'encadrement (SNCoA) CFE-CGC,

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

    • Article 1

      En vigueur

      Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré de longue durée, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

      Le présent accord est un accord-cadre pouvant permettre aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la mise en place d'un compte épargne-temps selon les modalités exposées ci-après.

      Articles cités
      • Code du travail L227-1
    • Article 2

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale " V Branches ".

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord-cadre constitue un dispositif de mise en place d'un compte épargne-temps dans les entreprises qui le souhaitent.

      Un accord d'entreprise ou d'établissement devra préciser les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps ; cet accord devra préciser les possibilités d'alimentation et d'utilisation du compte épargne-temps retenues parmi celles définies aux articles 5 et 7 du présent accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Tous les salariés seront susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps.

      L'usage et l'alimentation compte épargne-temps par le salarié relèvent exclusivement de la volonté de celui-ci.

      Toutefois, le droit à l'ouverture du compte pourra être subordonné à un temps de présence minimum fixé par accord d'entreprise.

    • Article 5

      En vigueur

      Le CET peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié :

      Soit en temps :

      - report des congés payés dans la limite maximum de 10 jours ouvrables par an ;

      - report de la 5e semaine de congés payés (correspondant à 6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsque le salarié intéressé est désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique ;

      - affectation des jours de congés conventionnels ou relevant d'usage ;

      - affectation d'une partie des jours de réduction du temps de travail utilisable à l'initiative du salarié : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours pouvant être affecté au CET.

      L'accord d'entreprise fixera le délai que devra respecter le salarié pour informer l'employeur de sa décision ;

      - affectation de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement, quelle qu'en soit la nature (à l'exception du repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée).

      Dans ce cas, les modalités d'alimentation du CET devront être précisées par accord d'entreprise.

      Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.

      Soit en numéraire :

      - conversion de la prime dite du 13e mois ; en totalité ou partiellement ;

      - conversion de toute prime accordée dans le cadre d'accord d'entreprise ou d'usage ;

      - conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail.

      Les modalités devant être précisées par accord d'entreprise.

      Sont alors inscrits au CET, un nombre de jours ouvrables de congés proportionnels au nombre d'heures affectées au CET.

      NOTA : Arrêté du 24 février 2001 art..2 : L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.

      NOTA : Arrêté du 24 février 2001 art..2 : L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L441-8
    • Article 6

      En vigueur

      L'accord d'entreprise pourra prévoir une majoration du temps acquis au titre du compte épargne-temps sous forme d'un abondement par l'entreprise.

    • Article 7

      En vigueur

      Délais d'utilisation

      Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois.

      Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

      Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé. Ils ne sont pas limités pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

    • Article 8

      En vigueur

      Prise de congé :

      - le CET pourra permettre de financer la rémunération de congés en principe sans solde d'une durée minimale de 4 semaines. L'accord d'entreprise pourra modifier cette durée minimale.

      Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

      Pour ces 3 congés, il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise du congé.

      - le CET pourra permettre de financer :

      - des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables ;

      - une cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;

      - tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel pour motifs familiaux.

      Les modalités d'utilisation du compte épargne-temps seront déterminées au niveau de l'accord d'entreprise.

      Articles cités
      • Code du travail L122-28-1, L122-32-12, L122-32-17
    • Article 9

      En vigueur

      Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 7 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

      Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occcasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

    • Article 10

      En vigueur

      Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

      A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    • Article 11

      En vigueur

      En cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat. Les modalités de versement seront précisées par accord d'entreprise.

      Les personnes ne remplissant pas les conditions d'utilisation, ne pourront débloquer leurs droits que dans les cas suivants :

      - mariage de l'intéressé ;

      - naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3e enfant, puis de chaque enfant suivant ;

      - divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

      - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

      - décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

      - acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;

      - création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;

      - commission de surendettement ;

      - ou autre situation prévue par accord d'entreprise.

      Transfert :

      L'accord d'entreprise prévoira les modalités de transfert des droits des salariés en cas de transfert du contrat de travail.

      NOTA : Arrêté du 16 février 2001 art..2 : L'article 11 est étendu sous réserve qu'en application du onzième alinéa de l'article L. 227-1 précité un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de liquidation du compte épargne-temps si le salarié renonce à son congé.

      NOTA : Arrêté du 16 février 2001 art..2 : L'article 11 est étendu sous réserve qu'en application du onzième alinéa de l'article L. 227-1 précité un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de liquidation du compte épargne-temps si le salarié renonce à son congé.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L341-4
    • Article 12

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article 13

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.