Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps

En vigueur depuis le 04/07/2000En vigueur depuis le 04 juillet 2000

Article 11

En vigueur

Création Avenant n° 83 2000-07-04 BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 16 février 2001 JORF 24 février 2001 étendu par arrêté du 16 février 2001 JORF 24 février 2001

En cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat. Les modalités de versement seront précisées par accord d'entreprise.

Les personnes ne remplissant pas les conditions d'utilisation, ne pourront débloquer leurs droits que dans les cas suivants :

- mariage de l'intéressé ;

- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3e enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;

- création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;

- commission de surendettement ;

- ou autre situation prévue par accord d'entreprise.

Transfert :

L'accord d'entreprise prévoira les modalités de transfert des droits des salariés en cas de transfert du contrat de travail.

NOTA : Arrêté du 16 février 2001 art..2 : L'article 11 est étendu sous réserve qu'en application du onzième alinéa de l'article L. 227-1 précité un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de liquidation du compte épargne-temps si le salarié renonce à son congé.

NOTA : Arrêté du 16 février 2001 art..2 : L'article 11 est étendu sous réserve qu'en application du onzième alinéa de l'article L. 227-1 précité un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de liquidation du compte épargne-temps si le salarié renonce à son congé.
Articles cités
  • Code de la sécurité sociale L341-4