Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
Textes Attachés
ABROGÉAccord national du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance étendu par arrêté du 4 septembre 1989 JORF 15 septembre 1989
ABROGÉAnnexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990
ABROGÉAvenant n° 10 du 12 avril 2001 - Annexe III Cadres
ABROGÉAnnexe de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990
ABROGÉAnnexe de la convention collective de travail du 20 décembre 1990
ABROGÉAvenant régional du 1er décembre 1992 (Dispositions propres à la Région parisienne)
ABROGÉAccord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 11 du 14 juin 2001 portant sur " Modification de l'annexe " Cavaliers d'entraînement "
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 juin 2003 portant sur " Modification de l'annexe Cadres " de la convention
ABROGÉAvenant à l'accord national de prévoyance Avenant n° 5 du 20 août 2003
ABROGÉAvenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 Avenant n° 6 du 21 décembre 2005
ABROGÉAvenant n° 20 du 25 juillet 2006 relatif au casque et au gilet de protection
ABROGÉAvenant n° 21 du 27 décembre 2006 relatif à l'indemnité d'habillement
ABROGÉAvenant n° 22 du 27 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 23 du 27 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 avril 2007 à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
ABROGÉAvenant n° 8 du 4 février 2008 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 9 du 16 octobre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 10 du 3 décembre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 35 du 16 avril 2010
ABROGÉAvenant n° 37 du 13 juillet 2010
ABROGÉAvenant n° 11 du 19 août 2011
ABROGÉAvenant n° 46 du 12 février 2013
ABROGÉAvenant n° 55 du 19 mars 2014
ABROGÉAvenant n° 13 du 25 juin 2014 à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ABROGÉAvenant n° 58 du 11 juillet 2014 modifiant l'annexe III « Cadres »
ABROGÉAvenant n° 60 du 13 janvier 2015
ABROGÉAvenant n° 12 du 27 février 2015 à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ABROGÉAvenant n° 14 du 28 septembre 2015
ABROGÉAvenant n° 15 du 19 novembre 2015
ABROGÉAvenant n° 16 du 19 novembre 2015
ABROGÉAvenant n° 63 du 7 janvier 2016
ABROGÉAvenant n° 64 du 7 janvier 2016
ABROGÉAvenant n° 17 du 15 décembre 2016
ABROGÉAvenant n° 70 du 9 janvier 2017 portant modification à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement »
ABROGÉAvenant n° 74 du 9 janvier 2018 portant modification à l'article 13 « Travail d'un jour férié ou du jour de repos hebdomadaire » de l'annexe « Cavaliers d'entraînement »
ABROGÉAccord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
ABROGÉAvenant n° 18 du 20 novembre 2019
ABROGÉAvenant n° 19 du 20 novembre 2020
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe définit les dispositions particulières applicables aux catégories de personnel définies à l'article 4 ci-après.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 11 des clauses générales, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois, renouvelable une seule fois.
Pendant le premier mois, le préavis réciproque est fixé à 4 jours civils. Pendant le deuxième mois, il est de 8 jours civils.
La partie qui entend rompre le contrat pendant la période d'essai doit le notifier à l'autre, par pli recommandé avec avis de réception.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations des cadres sont établies et payées conformément à l'article 23 des clauses générales. Elles sont réglées chaque mois par chèque ou virement.
En raison des nécessités de surveillance et de déplacement comme des obligations résultant des obligations hiérarchiques, il ne peut être tenu compte des dépassements occasionnels et les salaires réels ont un caractère forfaitaire (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 10 octobre 2001.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOI Garçon de voyage, 1er échelon
FONCTION
Suivant les ordres reçus de l'entraîneur, il assure le bon déroulement des déplacements, au cours desquels il remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état.
Il anime le travail des autres membres du personnel éventuel qui l'accompagnent en déplacement. Lorsqu'il n'est pas en déplacement, il entretient la sellerie et participe normalement au travail de l'écurie, en montant les lots. Pendant les meetings, il fait le travail de premier garçon. Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de 25 chevaux (coefficient 320).EMPLOI Garçon de voyage, 2e échelon
FONCTION
Justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans, il organise, suivant les ordres reçus de l'entraîneur, les déplacements, au cours desquels il surveille et commande les autres membres du personnel qui l'accompagnent.
Il remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état.
Il est en charge de la sellerie dont il assure l'entretien.
Il peut participer au travail de l'écurie dans la mesure du temps laissé libre par ses fonctions propres.
En cas de besoin, il remplace le premier garçon et fait son travail pendant les meetings. Ce poste n'est pas concevable dans les écuries ayant moins de 50 chevaux (coefficient 330).EMPLOI Garçon de voyage, 3e échelon
FONCTION
Justifiant d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il organise les déplacements, au cours desquels il surveille et commande les autres membres du personnel qui l'accompagnent.
Il remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état, et peut représenter l'entraîneur en son absence.
Il est chargé de l'entretien de la sellerie.
Il peut participer au travail de l'écurie dans la mesure du temps laissé libre par ses fonctions propres ; en cas de besoin, il remplace les autres cadres.
Ce poste n'est pas concevable dans les écuries ayant moins de 75 chevaux (coefficient 340).
Quel que soit l'effectif de l'écurie ou l'ancienneté, le garçon de voyage qui conduit régulièrement le camion aux courses (coefficient 340).EMPLOI Premier garçon, 1er échelon
FONCTION
Suivant les ordres reçus de l'entraîneur, il organise, commande, surveille et participe au travail de l'écurie, veille au bon état des chevaux, distribue la nourriture et prodigue les soins suivant les ordres reçus de l'entraîneur.
Il doit assurer en toutes circonstances la bonne marche de l'écurie.
Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de 25 chevaux (coefficient 345).EMPLOI Premier garçon, 2e échelon
FONCTION
Justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans dans des fonctions de cadre, il organise, commande, surveille et peut, si nécessaire, participer au travail de l'écurie ; il veille au bon état des chevaux, distribue la nourriture, prodigue les soins, suivant les ordres reçus de l'entraîneur.
Il peut être chargé de la direction d'une cour. Il remplace l'entraîneur en son absence.
Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de 50 chevaux (coefficient 355).EMPLOI Premier garçon, 3e échelon
FONCTION
Justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il organise le travail de l'écurie, commande et surveille le personnel et les autres cadres, veille au bon état des chevaux, distribue la nourriture, prodigue les soins, suivant les ordres reçus de l'entraîneur.
Il doit s'assurer de la bonne marche du travail et coordonner les différentes cours de l'écurie.
Il remplace l'entraîneur en son absence, aussi bien à l'écurie qu'aux courses.
Ce poste n'est pas concevable dans les écuries de moins de 75 chevaux (coefficient 375).EMPLOI Assistant d'entraînement
FONCTION
Justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il est l'adjoint de l'entraîneur, qu'il aide et supplée. Il dirige le personnel de l'écurie, les autres cadres, aussi bien à l'écurie qu'en déplacement.
Il peut, en cas de besoin, remplacer un autre cadre absent (coefficient 400).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minimaux sont établis chaque année à l'échelon national sur une base mensuelle pour un horaire correspondant à l'horaire légal.
Pour vérifier si les salaires réels sont au moins égaux aux minima conventionnels, il faut inclure dans les salaires réels tous les accessoires du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais.
Le barème des minima figure en annexe.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Elle est attribuée aux cadres ayant au moins 3 ans de présence dans l'écurie. Elle est calculée sur les salaires bruts (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Elle est fixée à :
- 3 % après 3 ans de présence continue ;
- 5 % après 5 ans de présence continue ;
- 7 % après 7 ans de présence continue ;
- 9 % après 10 ans de présence continue ;
- 10 % après 13 ans de présence continue ;
- 12 % après 17 ans de présence continue ;
- 15 % après 20 ans de présence continue.
Elle est versée chaque mois.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Prime des gagnants
Les primes versées par les propriétaires sur les prix gagnés par les chevaux de l'écurie sont réparties entre les cadres en fonction des activités de chacun dans les proportions de :
- 1 % aux premiers garçons ;
- 0,5 % aux garçons de voyage.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle ou d'accident de travail, la prime des gagnants sera versée pendant 45 jours. Après ces 45 jours, la prime sera versée au remplaçant.
Prime annuelle
Tout cadre présent au 1er juillet et ayant au moins 1 an d'ancienneté à cette date bénéficie d'une prime correspondant à la moitié du salaire mensuel brut, pourcentage exclu. Elle est payable à cette même date.
Tout cadre présent au 31 décembre et ayant au moins 1 an d'ancienneté à cette date bénéficie d'une prime correspondant à la moitié du salaire mensuel brut, pourcentage exclu. Elle est payable à cette même date.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Prime des gagnants
Les primes versées par les propriétaires sur les prix gagnés par les chevaux de l'écurie sont réparties entre les cadres en fonction des activités de chacun dans les proportions de :
- 1 % aux premiers garçons ;
- 0,5 % aux garçons de voyage ;
En cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou d'accident de travail, la prime des gagnants sera versée pendant 60 jours. Après ces 60 jours, la prime sera versée au remplaçant.
Prime annuelle
Tout cadre présent au 1er juillet et ayant au moins 1 an d'ancienneté à cette date bénéficie d'une prime correspondant à la moitié du salaire mensuel brut, pourcentage exclu. Elle est payable à cette même date.
Tout cadre présent au 31 décembre et ayant au moins 1 an d'ancienneté à cette date bénéficie d'une prime correspondant à la moitié du salaire mensuel brut, pourcentage exclu. Elle est payable à cette même date.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
voir textes salaires
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
(voir textes salaires)
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le but d'assurer le travail normal de l'écurie, les cadres peuvent être amenés à travailler un jour férié.
Dans ce cas, la journée de travail sera rémunérée forfaitairement à hauteur de 1/25 du salaire réel mensuel, avant toute addition de pourcentage.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés principaux doivent être pris dans les périodes de moindre activité hippique de la région.
L'indemnité de congés est calculée et réglée suivant les conditions et modalités des textes législatifs et réglementaires, les primes des gagnants n'étant pas incluses dans la rémunération servant de base.
Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :
- 2 jours par an après 3 ans ;
- 3 jours par an après 5 ans ;
- 4 jours par an après 8 ans ;
- 5 jours par an après 10 ans.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés principaux doivent être pris dans les périodes de moindre activité hippique de la région.
L'indemnité de congés est calculée et réglée suivant les conditions et modalités des textes législatifs et réglementaires, les primes des gagnants n'étant pas incluses dans la rémunération servant de base.
Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :
- 2 jours par an après 3 ans ;
- 3 jours par an après 5 ans ;
- 4 jours par an après 8 ans ;
- 5 jours par an après 10 ans ;
- 6 jours par an après 12 ans.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés principaux doivent être pris dans les périodes de moindre activité hippique de la région.
L'indemnité de congés est calculée et réglée suivant les conditions et modalités des textes législatifs et réglementaires, les primes des gagnants n'étant pas incluses dans la rémunération servant de base.
Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :
- 2 jours par an après 3 ans ;
- 3 jours par an après 5 ans ;
- 4 jours par an après 8 ans ;
- 5 jours par an après 10 ans ;
- 6 jours par an après 12 ans.
- 10 jours par an après 18 ans.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés principaux doivent être pris dans les périodes de moindre activité hippique de la région.
L'indemnité de congés est calculée et réglée suivant les conditions et modalités des textes législatifs et réglementaires, les primes des gagnants n'étant pas incluses dans la rémunération servant de base.
Les cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté dans la fonction suivant le barème ci-dessous :
- 2 jours par an après 3 ans ;
- 3 jours par an après 5 ans ;
- 4 jours par an après 8 ans ;
- 5 jours par an après 10 ans ;
- 6 jours par an après 12 ans.
- 10 jours par an après 18 ans ;
– 12 jours par an après 21 ans.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, maladie professionnelle ou d'accident dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération dans les conditions suivantes :
- franchise nulle ;
- durée d'indemnisation : 45 jours.
Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois pouvoir dépasser, au cours d'une même période de 12 mois, la durée fixée ci-dessus.
Les salaires versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.
Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.
A cet effet, le cadre doit autoriser son employeur à toucher les indemnités journalières ou prestations versées par les assurances sociales agricoles, la CPCEA ou toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.
Dans le cas où cette autorisation ne pourrait être donnée, le cadre devra reverser à son employeur les indemnités journalières perçues au plus tard à la fin du mois de perception.
Le cadre bénéficie des garanties ci-dessus dès son embauchage définitif.
Si la maladie se prolonge plusieurs années, chaque période de 12 mois n'ouvrira pas droit aux indemnités d'arrêt de travail.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de 1 mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables, par exemple pour les salariés licenciés après 2 ans au moins de services continus comme prévu à l'article L. 122-6 du code du travail.
Pendant la durée du préavis, le cadre licencié est autorisé à s'absenter 2 demi-journées par semaine, à prendre l'après-midi, pour lui permettre de rechercher du travail, sans que ces absences entraînent une réduction de sa rémunération.
Ces demi-journées sont fixées après accord entre les parties. A défaut d'entente, l'une est prise au gré du cadre, la deuxième au gré de l'employeur. Les parties ont également la latitude de convenir que ces demi-journées seront groupées en fin de préavis.
Le cadre qui indique avoir retrouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions.Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale à 1/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Au-delà de 7 ans de présence dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 au lieu de 1/5 pour les années à partir de la 8e année.
Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.
NOTA : Arrêté du 10 octobre 2001 art. 1 : l'article 14 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.122-2 du code du travail.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins deux années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale à 1,5/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Au-delà de 7 ans de présence dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 au lieu de 1,5/5, pour les années à partir de la 8e année.
Pour les éventuelles périodes non-cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale à 1,5/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Au-delà de 5 ans de présence dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 au lieu de 1,5/5, pour les années à partir de la 6e année.
Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale à 1,5/5 du montant du salaire mensuel par année de présence dans la fonction de cadre (prime des gagnants et primes forfaitaires d'éloignement exclues).
Au-delà de 5 ans dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2/5 pour les années à partir de la sixième année.
Au-delà de 11 ans dans la fonction de cadre, l'indemnité est calculée sur la base de 2,5/5 pour les années à partir de la douzième année.
Pour les éventuelles périodes non cadres, l'indemnité est calculée selon la réglementation propre à la catégorie concernée.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur visé par la présente convention est tenu d'adhérer, pour les membres de son personnel cadre, dès la naissance du contrat de travail, auprès de la CPCEA.
Les conditions d'adhésion, d'assujettissement, d'assiette, de taux et de répartition des cotisations applicables aux employeurs et aux salariés sont celles qui ont été déterminées par l'accord signé avec la CPCEA et étendu le 19 décembre 1975. (1)
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 10 octobre 2001.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités du régime de prévoyance obligatoire sont également fixées par l'accord étendu le 19 décembre 1975. (1)
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 10 octobre 2001.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention annule et remplace celle signée le 14 avril 1977.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où l'interprétation de la convention collective serait nécessaire, les signataires sont d'accord pour se réunir à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires, afin de donner leur avis.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé au siège du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France.
Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.