Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

Textes Attachés : Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC ; Féderation nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

  • Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité économique des entreprises de négoce de bois et produits dérivés seront modifiées aux échéances de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.

    Les entreprises de la profession ont subi de plein fouet une crise de plusieurs années qui a durement frappé leur clientèle du bâtiment entraînant la disparition de plusieurs milliers d'emplois et de très nombreuses entreprises. Elles évoluent ainsi dans un marché rétréci, réduisant leurs marges de manoeuvre, avec des prix des produits de base stables depuis plus d'une décennie.

    Toutefois, les parties signataires souhaitent dans le cadre de cette loi :

    - conserver et développer l'emploi stable (CDI) et à plein temps qui fait partie de la tradition dans la profession ;

    - répondre aux aspirations des salariés en réduisant leur temps de travail tout en conservant autant que possible leur rémunération.

    Mais les entreprises doivent avoir la possibilité d'organiser leur activité, et donc le travail de leur personnel, en fonction des exigences de la clientèle avec la souplesse nécessaire afin de préserver leur compétitivité.

    C'est dans ce contexte que se pose la question du temps de travail et que s'inscrivent les dispositions de l'accord.

    Cet accord crée les conditions nécessaires pour permettre aux entreprises le souhaitant d'anticiper l'échéance prévue pour la réduction du temps de travail, qu'elles bénéficient ou non des aides de l'État.

    Il constitue un socle commun de référence en matière de réduction du temps de travail pour toutes les entreprises relevant de la branche.

    • Article 1.1

      En vigueur

      Champ d'application

      L'accord s'applique aux entreprises de négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du territoire national, y compris les DOM, couvertes par la convention collective nationale négoce de bois d'œuvre et produits dérivés, profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :

      Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés) généralement référencé sous le code NAF 51-5E à l'exclusion :

      - du commerce de gros de liège et produits en liège ;

      - des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;

      - des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destiné à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.

    • Article 1.2

      En vigueur

      Modifications des dispositions conventionnelles

      Les dispositions de l'accord annulent et remplacent les dispositions de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés, ainsi que des accords ou avenants signés ultérieurement auxquelles elles se substituent. Sont ainsi révisées notamment les principales dispositions suivantes de la convention collective nationale :

      Article 44.1. Temps de travail.

      Article 44.2. Heures supplémentaires.

      Article 44.3. Mesures d'assouplissement, à l'exception du 44.3.2.

      Article 44.4. Repos hebdomadaire.

    • Article 1.3

      En vigueur

      Régime des accords d'entreprise

      L'accord n'a pas pour effet de remettre en cause, ou de se cumuler avec un accord d'entreprise conclu sur le même objet.

      Il est expressément convenu que les accords d'entreprise conclus antérieurement à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci, sous réserve du respect des dispositions légales.

      En aucun cas les présentes dispositions ne pourront être invoquées pour ajouter ou retrancher aux accords d'entreprise, à moins que les partenaires sociaux en décident ou en aient décidé autrement.

    • Article 1.4

      En vigueur

      Révision.- Dénonciation
    • Article 1.4.1

      En vigueur

      Révision du présent accord en cas de modification de la législation actuelle

      Si la législation ou la réglementation sur la réduction du temps de travail, telle que définie dans la loi du 13 juin 1998, venait à être remise en cause ou à être modifiée par de nouveaux textes, en contradiction avec les dispositions de l'accord, ceci conduirait les partenaires sociaux du présent accord à ouvrir de nouvelles négociations en vue de tirer les conséquences d'une telle situation, et éventuellement procéder aux adaptations de l'accord rendues nécessaires.

      Dans ce cas, les partenaires sociaux conviennent expressément de se réunir dans les délais les plus brefs, au plus tard dans le mois qui suit la publication des textes, à l'initiative de la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organisation patronale qui convoquera l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    • Article 1.4.2

      En vigueur

      Révision du présent accord en cas d'extension partielle ou non de celui-ci

      Si l'accord, ou certaines de ses dispositions, n'étaient pas étendus dans un délai de 6 mois à dater de la lettre de demande d'extension, cela conduirait les partenaires sociaux à se réunir pour tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

      Dans ce cas, les partenaires sociaux conviennent expressément de se réunir dans les délais les plus brefs, au plus tard dans le mois qui suit l'échéance des 6mois ou la date de publication de l'arrêté d'extension, à l'initiative de la partie diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organisation patronale qui convoquera l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    • Article 1.4.3

      En vigueur

      Révision ultérieure du présent accord

      Cet accord peut, par ailleurs, faire l'objet d'une demande de révision ultérieure de tout ou partie de l'accord, par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires. Cette demande devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de textes de remplacement.

      Une réunion devra alors être convoquée par la partie la plus diligente, dans les plus brefs délais, au plus tard dans les 2 mois suivant l'envoi de la lettre de demande de révision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organisation patronale qui convoquera l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord afin d'ouvrir les négociations en vue de la rédaction éventuelle d'un nouveau texte.

      Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

      Dans les conditions prévues à l'article L. 132-7 du code du travail, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par l'accord dès leur extension par arrêté ministériel.

    • Article 1.4.4

      En vigueur

      Dénonciation du présent accord

      L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. La lettre de dénonciation doit, dans tous les cas, comporter une proposition de rédaction nouvelle.

      La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la date de dépôt de la lettre de dénonciation auprès des services du ministère du travail.

      A réception de la lettre de dénonciation l'organisation patronale convoquera les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord à une réunion dans les délais les plus brefs, et au plus tard dans les deux mois suivant la date de la lettre de dénonciation.

      Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue des négociations, sera établi soit un nouvel accord dont les dispositions se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

      En application de l'article L. 132-8 du code du travail, en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé continuera de s'appliquer pendant une période de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. A l'issue de cette période de 15 mois, si aucun accord de remplacement n'a été conclu, les salariés conserveront le bénéfice des avantages individuels qu'ils ont acquis en application du présent accord, comme le prévoit ledit article L. 132-8.

    • Article 1.5

      En vigueur

      Date d'effet de l'accord

      L'accord prendra effet 1 jour franc après la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 1.6

      En vigueur

      Durée et cadre du présent accord

      L'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.

    • Article 1.7

      En vigueur

      Bilan de l'application du présent accord

      Un bilan de l'application de cet accord sera établi et analysé lors de l'étude du rapport de branche annuel qui sera complété par des éléments relatifs au nombre d'accords d'entreprise conclus, à l'emploi, aux types d'organisation du travail, et aux heures supplémentaires.

    • Article 1.8

      En vigueur

      Commission paritaire de conciliation et d'interprétation

      La commission paritaire de conciliation et d'interprétation, instituée par l'article 7 de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, est compétente et peut être saisie de tous les différents collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application du présent accord qui n'auraient pas été réglés au plan de l'entreprise.

      Le fonctionnement de ladite commission est mis en œuvre en application dudit article 7 de la convention collective nationale.

    • Article 1.9

      En vigueur

      Communication du présent accord aux organisations syndicales

      Copie du présent accord serar adressée à l'ensemble des organisations syndicales.

    • Article 1.10

      En vigueur

      Dépôt et extension

      L'accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

      Les parties signataires demandent l'extension de l'accord conformément aux dispositions du code du travail.

      Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale signataire dès signature de l'accord, et copie du récépissé sera adressée aux parties signataires dans les 15 jours de sa réception.

    • Article 2.1

      En vigueur

      Principe général

      L'entreprise ou l'établissement qui réduit la durée moyenne du travail à 35 heures au plus dans les conditions ci-après avant les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998, et, qui procède à des embauches ou préserve des emplois, peut bénéficier d'une aide attribuée par signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de 5 ans(1).

      La réduction du temps de travail dans le cadre de ce chapitre est organisée en application des modalités de mise en œuvre suivantes :

      - dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties conviennent que l'application des dispositions du présent accord se fera par négociation avec les délégués syndicaux s'ils existent dans l'entreprise. S'ils n'existent pas dans l'entreprise, ou à défaut d'accord avec ceux-ci constaté par procès-verbal, l'application se fera après consultation des délégués du personnel et à défaut après information préalable, 3 semaines avant sa mise en œuvre , de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et individuelle remise à chaque salarié concerné (2);

      - dans les entreprises de plus de 50 salariés, un accord complémentaire d'entreprise qui a pour objet d'adapter les dispositions du présent accord est négocié et conclu avec le ou les délégués syndicaux de l'entreprise, à défaut le ou les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou à défaut par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

      Il est rappelé que les conditions d'octroi de cette aide sont les suivantes (3) :

      - l'entreprise s'engage à réduire la durée du travail d'au moins 10 % de la durée initiale effective et à la porter au plus à 35 heures en moyenne par semaine ;

      - l'entreprise s'engage à réaliser des embauches correspondant à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;

      - dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir que le nombre d'emplois, que la réduction du temps de travail permet de préserver, doit être au moins de 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

      (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 2.2

      En vigueur

      Modalités d'aménagement de la réduction du temps de travail

      Les entreprises pourront adapter les modalités d'aménagement de la réduction du temps de travail définies au chapitre III.

    • Article 3.1

      En vigueur

      Durée conventionnelle du temps de travail effectif

      Les dispositions de l'article 44.1 "Temps de travail" de la CCN sont annulées et remplacées par les suivantes :

      .....................................................................................................................................................................................

    • Article 3.2

      En vigueur

      Repos

      La première phrase de l'article 44.4 "Repos hebdomadaire" de la CCN est annulée et remplacée par :

      ..........................................................................................................................................................

    • Article 3.3

      En vigueur

      Heures supplémentaires

      Les dispositions de l'article 44.2 "Heures supplémentaires" de la CCN sont annulées et remplacées par :

      .......................................................................................................................................................

    • Article 3.4

      En vigueur

      Rémunération
    • Article 3.4.1

      En vigueur

      Rémunération

      La grille des salaires minima conventionnels, actuellement basés sur 169 heures mensuelles, est maintenue pour une durée de 1 645 heures de travail par an aux dates de mise en œuvre dans les entreprises de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. La prime d'ancienneté est maintenue dans les conditions définies par l'article 10 de l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications. Les salariés embauchés après la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, bénéficient de cette disposition, indépendamment de l'organisation du temps de travail adoptée.

      La rémunération au forfait ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et signature d'un contrat de travail, ou d'un avenant à celui-ci.

      Les personnels qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée ne sont pas soumis à un horaire de travail précis et à une présence permanente dans l'entreprise et peuvent se voir appliquer des modalités particulières mieux adaptées en matière de rémunération et de temps de travail.

      Font partie de cette catégorie de personnels : les cadres supérieurs et les chefs de service, les responsables de dépôt ou d'établissement, le personnel ayant une fonction commerciale itinérante.

      Il leur sera accordé au titre de l'application du présent accord, 24 demi-journées de repos supplémentaires par an qui ne peuvent pas se cumuler avec d'éventuels congés d'ancienneté.

      Ces temps de repos seront pris à raison de 6 demi-journées par trimestre non accolées ni reportables, sauf accord de l'employeur. Les dates seront arrêtées, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant le début de chaque trimestre civil d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise. A défaut d'accord, les périodes de repos seront arrêtées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur.

      Ces salariés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire mensuelle qui sera au moins égale au salaire minimum de leur catégorie professionnelle, majoré de 15 %.

      NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'article 3-4-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

    • Dispositions particulières relatives aux salariés dont le travail ne s'effectue pas dans le cadre d'un horaire défini et contrôlé par l'employeur

      Les personnels qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée ne sont pas soumis à un horaire de travail précis et à une présence permanente dans l'entreprise et peuvent se voir appliquer des modalités particulières mieux adaptées en matière de rémunération et de temps de travail.

      Font partie de cette catégorie de personnels : les cadres supérieurs et les chefs de service, les responsables de dépôt ou d'établissement, le personnel ayant une fonction commerciale itinérante.

      Il leur sera accord, au titre de l'application du présent accord, 24 demi-journées de repos supplémentaires par an qui ne peuvent pas se cumuler avec d'éventuels congés d'ancienneté.

      Ces temps de repos seront pris à raison de 6 demi-journées par trimestre, non accolées ni reportables sauf accord de l'employeur. Les dates seront arrêtées, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant le début de chaque trimestre civil d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise. A défaut d'accord, les périodes de repos seront arrêtées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur.

      Ces salariés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire mensuelle qui sera au moins égale au salaire minimum de leur catégorie professionnelle majoré de 15 %.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 3.5

      En vigueur

      Mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail (1)

      Dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou, à défaut, d'un ou de plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, l'introduction d'un dispositif d'organisation et/ ou d'aménagement du temps de travail doit être négociée avec ces délégués dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement (2).

      Cependant, à l'issue de la négociation, les entreprises ou établissements qui n'ont pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, mettre en œuvre les modalités d'organisation et/ ou d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.

      En l'absence de délégués syndicaux ou de salariés mandatés des organisations syndicales, la mise en application des modalités d'organisation et/ ou d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

      En l'absence de toute représentation du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux dispositions prévues par le présent accord après information préalable, 3 semaines avant sa mise en œuvre, de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et individuelle remise à chaque salarié concerné.

      Les aménagements du temps de travail pourront être adoptés pour tout ou partie de l'entreprise, à condition qu'ils concernent une collectivité de salariés (l'entreprise, l'établissement, le dépôt, le service). L'entreprise pourra dans ce contexte utiliser les solutions d'aménagement du temps de travail ci-dessous.

      .

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe III, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 3.5.1

      En vigueur

      Aménagement du temps de travail effectif dans le cadre hebdomadaire

      Le titre de l'article 44.3 "Mesures d'assouplissement" est ainsi modifié :

      .............................................................................................................

      Il est créé un article 44.3.0 :

      ...............................................................................................................

    • Article 3.5.2

      En vigueur

      Modulation

      L'article 44.3.1 "Modulation type 1" est annulé et remplacé par l'article suivant :

      ....................................................................................................................

    • Article 3.5.3

      En vigueur

      Horaires de travail en cycles

      Il est créé un article 44.3.3 :

      ............................................................................................................................................................

    • Article 4.1

      En vigueur

      Travail à temps partiel
    • Article 4.1.1

      En vigueur

      Droit des salariés à temps partiel

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.

      Les dispositions de l'article 3.4.1 du présent accord s'appliquent aux salariés à temps partiel pro rata temporis.

    • Article 4.1.2

      En vigueur

      Régime du travail à temps partiel

      4.1.2.1. Modalités du temps de travail

      A compter de la date d'entrée en vigueur de la durée légale du temps de travail, les modalités du temps de travail des salariés à temps partiel seront définies dans l'entreprise en accord avec les salariés concernés et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.

      La réduction de la durée collective concernera également les salariés à temps partiel, qui verront leur horaire de travail réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein.

      Une réduction du temps de travail contractuel devrait nécessiter l'accord du salarié formalisé dans un avenant à ce contrat (1).

      A défaut d'accord, les collaborateurs se verront allouer des jours ou demi-journées de repos supplémentaire dans les conditions visées à l'article 3.5.1 du présent accord, et au pro rata temporis par rapport à un collaborateur à temps complet.

      A titre d'exemple, un collaborateur à mi-temps souhaitant conserver le bénéfice des termes de son contrat de travail, se verra allouer des droits à repos rémunérés de 12 jours par an, soit 50 % des droits alloués aux collaborateurs à temps complet qui demeureraient occupés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures.

      4.1.2.2. Répartition de la durée du travail

      La répartition de la durée de travail effectif entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, est définie dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat (1).

      Toute modification de cette répartition doit être notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date de mise en application.

      Aucune journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures de travail, sauf accord du salarié. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité à l'intérieur d'une même journée, cette interruption ne pouvant être supérieure à 2 heures.

      4.1.2.3 Heures complémentaires (2)

      Des heures complémentaires peuvent être effectuées sur demande de l'employeur.

      Le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 25 % de la durée prévue au contrat de travail. A l'exception des salariés liés par un contrat de travail à temps partiel annualisé, l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet ni de porter la durée hebdomadaire du temps de travail au niveau de la durée légale, ni a fortiori d'excéder cette dernière durée.

      (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      (2) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    • Article 4.1.3

      En vigueur

      Travail à temps partiel annualisé

      4.1.3.1. Mise en oeuvre du travail à temps partiel annualisé

      Le travail à temps partiel peut être établi sur une base annuelle, qui est la période de référence applicable à l'entreprise, l'établissement, ou le service dans lequel travaille le salarié à temps partiel.

      En l'état des dispositions légales applicables, il est rappelé que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail (heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises) est inférieure d'au moins 1/5 à la durée conventionnelle de temps de travail effectif annuel soit 1 316 heures annuelles au maximum.

      Le travail à temps partiel annualisé ne peut être mis en oeuvre par l'employeur qu'avec des salariés volontaires pour accepter cette forme d'organisation.

      Le travail à temps partiel annualisé donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit, ou d'un avenant à celui-ci mentionnant les modalités de calcul de la rémunération mensualisée, les périodes travaillées, et les périodes non travaillées, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ainsi que la durée annuelle de travail prévue (1).

      En cas de modification éventuelle de cette répartition des horaires de travail au sein de ces périodes de travail, le contrat de travail précise le délai de prévenance que l'employeur doit respecter avant de faire appel au salarié, ce délai ne pouvant être inférieur à 7 jours calendaires.

      4.1.3.2. Heures complémentaires et heures supplémentaires

      Des heures complémentaires et/ou supplémentaires peuvent être effectuées sur demande de l'employeur, selon les nécessités du service pendant les périodes d'activité.

      Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont payées le mois où elles sont accomplies.

      Le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 25 % de l durée prévue au contrat de travail, sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée annuelle du temps de travail au-delà de la durée conventionnelle du temps de travail annuel. Les heures complémentaires se décomptent par rapport au volume d'heures de travail prévu au contrat. (2)

      Jusqu'au 1er janvier 2000 ou 2002, selon l'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, les heures complémentaires sont les heures effectuées en deçà de 39 heures par semaine.

      Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux normal.

      Les heures supplémentaires, c'est-à-dire excédant la durée légale hebdomadaire, ouvrent droit au paiement de la majoration légale pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur.

      Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos de remplacement dans les conditions visées à l'article 3.3 du présent accord.

      4.1.3.3. Rémunération

      Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière, la rémunération des salariés occupés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé sera lissée sur l'année de référence, indépendamment de l'horaire mensuel réel.

      4.1.3.4. Absences

      En cas d'absence indemnisée le maintien de la rémunération est calculé sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

      L'absence non indemnisée au cours d'une période travaillée sera décomptée de la rémunération lissée. Lorsque le salarié n'a pas travaillé pendant toute la période d'annualisation du travail à temps partiel, sa rémunération doit être calculée sur la base de l'horaire réel de travail.

      (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art.1er).

      ( .

    • Article 4.2

      En vigueur

      Cessation anticipée d'activité

      Les parties signataires soulignent l'intérêt du dispositif de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) favorisant la cessation anticipée d'activité et l'embauche de jeunes salariés.

      Elles s'enganent à demander à leur confédération respective de procéder au renouvellement de l'ARPE.

      Fait à Paris, le 28 avril 1999.

      Suivent les signatures des organisations ci-après :