Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Textes Attachés : Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent accord de mensualisation s'applique aux ouvriers des entreprises relevant des activités reprises dans la nomenclature des activités économiques sous les numéros suivants :

      Section 53 : 532-14, 532-31, 532-32, 532-33, 532-81, 532,82.

      Section 57 : 572-11, 572-12, 572-14, 572-15, 572-16, 572-17, 572-33.

      Il ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière de la forêt de Gascogne.

    • Article 2

      En vigueur

      Le statut d'"ouvrier mensualisé" constitue, pour l'ouvrier qui en bénéficie, une novation de son contrat de travail. Il reste cependant régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 pour toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires aux clauses faisant l'objet du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Seront admis au statut d'"ouvrier mensualisé" tous les ouvriers de l'entreprise ayant :

      A compter du 1er janvier 1972 une ancienneté de 3 ans révolus ;

      A compter du 1er janvier 1974 une ancienneté de 2 ans révolus ;

      A compter du 1er janvier 1976 une ancienneté de 1 an révolu.

      L'admission interviendra le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ancienneté requise a été obtenue.

    • Article 4

      En vigueur

      La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 174 heures correspondant à un horaire de 40 heures par semaine effectivement exécuté.

      Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 174 heures.

    • Article 5

      En vigueur

      A ce salaire s'ajouteront :

      1° La rémunération des heures supplémentaires, effectuées au-delà de 40 heures par semaine avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

      2° Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la convention collective ou le présent accord ;

      3° La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement.

    • Article 6

      En vigueur

      Dans le cas où, par suite d'une ou de plusieurs absences, l'horaire mensuel défini à l'article 54 serait inférieur à 174 heures, les heures normales non effectuées feront l'objet d'un abattement égal au salaire de chacune d'elles, soit1/174 du salaire mensuel de base, à l'exception des heures dont l'indemnisation est prévue par la convention collective.

    • Article 7

      En vigueur

      Les bénéficiaires du présent accord seront, en principe, payés une fois par mois.

      Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande.

    • Article 8

      En vigueur

      Le régime de rémunération défini au titre II inclut le paiement des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé, lorsque l'ouvrier mensualisé aura travaillé la journée de travail qui précède le jour férié et la journée de travail qui le suit.

    • Article 9

      En vigueur

      On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

      Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :

      - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait lieu en accord avec l'employeur ;

      - le temps passé dans une autre entreprise ressortissant du présent accord de mensualisation, lorsque la mutation a lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

      - les périodes militaires de réserve ;

      - les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

      - les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de 1 an, pour accident ou maternité.

    • Article 10

      En vigueur

      Les périodes de travail antérieures au départ pour le service militaire seront prises en considération pour la définition de l'ancienneté.

      Il en est de même de la durée du service militaire, à la double condition qu'il ait été limité à sa durée normale et obligatoire et que la durée des services dans l'entreprise avant le départ aux armées ait été de 1 an au moins.

    • Article 11

      En vigueur

      Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné.

      Le temps passé sous les drapeaux par l'ouvrier qui n'aura pas été réintégré comptera pour l'ancienneté.

    • Article 12

      En vigueur

      En cas de maladie ou d'accident du salarié, dûment constaté par un certificat, et donnant droit aux prestations en espèces, soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'accident du travail, les ouvriers mensualisés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent au régime de prévoyance, l'indemnisation assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal), à la condition que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire de la métropole ou des pays de la CEE et que le certificat médical soit adressé sous huitaine, sauf cas de force majeure.

      Seront également déduites les indemnités pour pertes de salaires éventuellement versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.

    • Article 13

      En vigueur

      L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :

      - après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des salaires effectifs ;

      - après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des salaires effectifs.

      Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

    • Article 14

      En vigueur

      L'indemnité est accordée, lors de chaque indisponibilité, à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Elle est calculée sur la base d'un traitement du salaire mensuel effectif par jour d'absence ouvrable ou non.

    • Article 15

      En vigueur

      Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un ouvrier au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celles des périodes fixées ci-dessus.

    • Article 16

      En vigueur

      Il n'y a pas de délai de carence en cas d'absences pour accident de travail ou de maladie professionnelle.

    • Article 17

      En vigueur

      Si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent titre acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

      • Article 18

        En vigueur

        En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.

        En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

        Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

        Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.

        Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

        Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.

    • Article 19

      En vigueur

      Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, si elles sont plus avantageuses pour les intéressés :

      A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

      A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.

      Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).

      En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

      (+) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R. 122-1 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L122-9, R122-1
    • Article 20

      En vigueur

      Il est versé aux bénéficiaires du présent accord une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle.

      Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, base 40 heures de travail par semaine, un taux déterminé comme suit :

      Ancienneté

      Taux de la prime

      en pourcentage du salaire minimum

      1er janvier 1972

      1er janvier 1973

      1er janvier 1974

      3 ans

      1

      1,5

      2

      6 ans

      2

      3

      4,5

      9 ans

      3

      4,5

      6,5

      12 ans

      4

      6

      9

      15 ans

      5

      7,5

      12

      La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

      Les jours d'absence autres que pour maladie et accident entraîneront une réduction prorata temporis de la prime d'ancienneté.

      En cas de maladie ou d'accident, la prime d'ancienneté n'est acquise que pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 13.