Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)

En vigueur depuis le 20/12/1971En vigueur depuis le 20 décembre 1971

Article 19

En vigueur

Création Additif n° 5 1971-12-20 étendu par arrêté du 12 avril 1972 JONC 22 avril 1972

Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, si elles sont plus avantageuses pour les intéressés :

A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.

Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).

En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

(+) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Articles cités
  • Code du travail L122-9, R122-1