Article 10
Créé par Additif n° 5 1971-12-20 étendu par arrêté du 12 avril 1972 JONC 22 avril 1972
Les périodes de travail antérieures au départ pour le service militaire seront prises en considération pour la définition de l'ancienneté.
Il en est de même de la durée du service militaire, à la double condition qu'il ait été limité à sa durée normale et obligatoire et que la durée des services dans l'entreprise avant le départ aux armées ait été de 1 an au moins.