Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe II Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe III Classification professionnelle dans les coopératives laitières
Annexe IV Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe V Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe VI Convention collective nationale du 7 juin 1984
Annexe VII Convention collective natioanle du 7 juin 1984
Annexe VIII Convention collective nationale du 7 juin 1984
Adaptation au département du cantal des dispositions de la convention collective nationale du 7 juin 1984 Accord du 6 juin 1985
Avenant n° 5 du 30 mars 1988 relatif à l'introduction des nouvelles technologies et à l'adaptation du temps de travail
Accord national du 15 octobre 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les coopératives laitières agricoles
Accord du 12 janvier 1999 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle dans les coopératives laitières
Accord du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 30 septembre 2005 relatif à la mise à la retraite
Accord du 24 novembre 2005 relatif au développement du tutorat dans la coopération laitière
ABROGÉAccord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière
Accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière
Avenant du 6 novembre 2008 à l'accord du 24 novembre 2005 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 15 décembre 2005 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Accord du 15 décembre 2005 relatif au travail des seniors
Accord du 25 septembre 2008 portant création d'une CPNEFP
Avenant du 25 septembre 2008 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAccord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 avril 2010 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation
ABROGÉAvenant du 25 janvier 2012 à l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Accord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle dans la transformation laitière (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles et aux rémunérations conventionnelles
Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la coopération laitière
Avenant n° 72 du 27 septembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 95 du 9 juin 2023
Accord du 3 juin 2025 relatif à l'observatoire paritaire prospectif interbranche des métiers, des qualifications et de l'emploi
Annexe X Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Dispositions spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura [Accord de rattachement du 11 mars 2020 relatif à la création d'une annexe à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières spécifique aux coopératives fruitières (Ain, Doubs, Jura)]
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Accord du 28 septembre 2022
Franche-Comté et Ain, Doubs, Jura (ex-IDCC 8433, ex-IDCC 8434, ex-IDCC 8435) Avenant n° 15 du 1er octobre 2024
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Avenant n° 1 du 25 avril 2024 portant création du chapitre VI de l'annexe X
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A laitières.
Elle s'applique aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions et qualifications sont définies par les textes visés à l'article 28 de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elle est en outre applicable au personnel en ayant bénéficié antérieurement au 22 juin 1979 (date de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale du 1er septembre 1962, portant classification du personnel).
En vigueur
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A laitières.
Elle s'applique aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions et qualifications sont définies par les textes visés à l'article 28 de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elle est en outre applicable au personnel en ayant bénéficié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière.
En vigueur
Les salaires et accessoires du salaire sont définis par la convention collective des coopératives laitières.
En vigueur
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire habituel de travail de l'établissement, du service ou du bureau auquel ils appartiennent. La rémunération des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire laissés à leur seule initiative.
En vigueur
Avant tout engagement définitif, l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien devra se soumettre aux dispositions légales concernant la médecine du travail. L'employeur pourra demander copie conforme des diplômes. Il pourra également être exigé de l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien un extrait du casier judiciaire L'employeur pourra exiger avant toute confirmation dans un poste de cadre déterminé que le candidat suive, aux frais de l'entreprise, un stage de formation et de perfectionnement.
En vigueur
La durée de la période d'essai est fixée à :-deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;-trois à six mois pour les ingénieurs et cadres. Pendant la période d'essai, et quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de :-3 jours pour les agents de maîtrise et techniciens. Pour les ingénieurs et cadres :-8 jours pour une période d'essai de trois mois ;-15 jours pour une période d'essai supérieure à trois mois. Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai au maximum de même durée, s'ajoutant à la première. Dans ce cas, la durée du préavis est portée à un mois. Avant la période d'essai, l'employeur adresse une lettre comportant les mêmes indications que prévues par la lettre d'engagement définitif. Tout renouvellement de la période d'essai devra également être notifié par écrit. La période d'essai des cadres, techniciens et agents de maîtrise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.Articles cités
Article 6 (1) (non en vigueur)
Abrogé
A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien dont l'engagement est devenu définitif reçoit sous huit jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant :
- la date de son entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- l'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son coefficient individuel ;
- la rémunération et ses modalités ainsi que l'horaire correspondant ;
- le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
- éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité de changement de lieu de travail.
L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.En vigueur
L'embauche d'un ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien fait l'objet d'un contrat de travail écrit, en double exemplaire, précisant notamment :
– la date d'entrée dans l'entreprise, la période d'essai ;
– la fonction ;
– la position hiérarchique dans la classification professionnelle ;
– la rémunération et ses modalités, ainsi que l'horaire ou le forfait correspondant, et les avantages éventuels ;
– le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
– éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité de changement de lieu de travail.L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".
En vigueur
Pour les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, un barème spécifique des rémunérations annuelles minimales est établi pour une base de 1 918 heures ou de 216 jours.
Ce barème fait l'objet de l'annexe I bis de la présente convention, qui en indique le montant brut.
En vigueur
Les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens seront obligatoirement assurés par l'employeur contre les risques d'accidents du travail et les risques professionnels auprès d'organismes habilités. Les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions comportent des risques particuliers, soit du fait de déplacement, soit du fait de l'exercice de fonctions spécifiques, bénéficieront d'une assurance complémentaire.
En vigueur
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais de séjour pour l'intéressé donnera lieu à une indemnisation suivant les conditions définies dans la convention collective, l'accord d'établissement en vigueur dans l'entreprise ou les conventions particulières entre les parties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.
En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'adaptation prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste avec son ancien coefficient ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.En vigueur
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.
En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'adaptation prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.
En vigueur
En cas de changement de résidence proposé par l'employeur et accepté par le salarié, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage de l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien et de sa famille (conjoint et personne à charge vivant habituellement au foyer) sont supportés par l'employeur. Si le contrat d'engagement a prévu la possibilité du changement du lieu de travail, le refus par le salarié constitue une rupture du contrat à sa charge. Dans le cas contraire, le changement de lieu de travail non accepté par le salarié intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens appelés à faire un stage préparatoire prévu aux articles 4 et 9 avant de rejoindre le poste pour lequel ils sont engagés et promus. Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.
Article 11 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé à l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien licencié un préavis de :
- un mois pour les techniciens et agents de maîtrise jusqu'au coefficient 250 inclus ;
- deux mois pour les agents de maîtrise au-dessus du coefficient 250 ;
- quatre mois pour les cadres et ingénieurs jusqu'au coefficient 600 inclus ;
- six mois pour les cadres et ingénieurs au-delà du coefficient 600.
En cas de départ volontaire d'un salarié de cette catégorie, ce dernier est tenu de respecter le même délai de préavis.
Conformément à l'article L. 122-6 du code du travail, le préavis incombant à l'employeur sera de deux mois minimum pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-26 et L. 122-3-8-III du code du travail.En vigueur
Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé à l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien licencié, un préavis de :
– deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise au niveau 6,7 ou 8 ;
– quatre mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 9,10 ou 11 ;
– six mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 12.En cas de départ volontaire d'un salarié de cette catégorie, ce dernier est tenu de respecter le même délai de préavis.
En vigueur
Pendant toute la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise ou techniciens sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter deux heures par jour, dans la limite de cent vingt heures. Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Ces heures d'absence peuvent, en cas de besoin, et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois. Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
En vigueur
Indépendamment du préavis, tout ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien ayant au moins trois ans de présence effective dans une coopérative, recevra, s'il est congédié avant l'âge de la retraite fixé par la caisse de retraite à laquelle il adhère, une indemnité égale à un mois de traitement augmentée de 1/3 de mois par année au-delà de trois ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera celle de l'entrée dans l'entreprise. Les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.Articles cités
Article 14 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'âge de la retraite est celui qui est fixé par l'organisme de retraite complémentaire auquel adhère la coopérative et au plus tard à soixante-cinq ans.
Tout maintien en fonction au-delà de l'âge de la retraite fixé conformément au paragraphe ci-dessus devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur, l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien et l'organisme de retraite complémentaire.
Le départ en retraite n'est pas considéré comme un licenciement.
Lors du départ en retraite intervenant à partir de soixante ans, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 45 de la convention collective nationale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travailArticle 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge de la retraite est celui fixé par l'organisme de retraite complémentaire auquel adhère la coopérative et au plus tard à soixante-cinq ans.
Tout maintien en fonction au-delà de l'âge de la retraite fixé conformément au paragraphe ci-dessus devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur, l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien et l'organisme de retraite complémentaire.
Le départ en retraite n'est pas considéré comme un licenciement.
Lors du départ en retraite intervenant à partir de soixante ans, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13, sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 45 de la convention collective nationale.En vigueur
Lors du départ en retraite ou de la mise en retraite intervenant à partir de soixante ans, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 45 de la convention collective nationale. Le plafonnement de l'indemnité de fin de carrière ne fait néanmoins pas obstacle, en ce qui concerne la mise à la retraite, à l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.Articles cités
En vigueur
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre, ingénieur, technicien, agent de maîtrise continuent à être payés dans les conditions suivantes : Plus d'un an d'ancienneté : - 1 mois à plein tarif ; - 1 mois à demi-tarif. Plus de trois ans d'ancienneté : - 2 mois à plein tarif ; - 2 mois à demi-tarif. Plus de cinq ans d'ancienneté : - 3 mois à plein tarif ; - 3 mois à demi-tarif. Par plein tarif, il faut entendre le salaire fixe déterminé pour la durée du travail définie au premier alinéa de l'article 3, y compris la prime d'ancienneté, mais à l'exception de toute autre prime, gratification et autre majoration. Le demi-tarif est la moitié du salaire défini à l'alinéa précédent. Les indemnités journalières légalement dues par la mutualité sociale agricole ou par tout autre organisme d'assurance et de prévoyance, notamment ceux auprès desquels un contrat d'assurance a été conclu en application de l'article 7, devront être déduites des paiements versés par l'employeur au cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien absent pour cause d'accident ou de maladie lorsque ce dernier touche l'intégralité de son salaire. L'employeur fera cependant l'avance du versement de l'intégralité des appointements dus et fera le nécessaire en collaboration avec le salarié pour se faire rembourser directement par la mutualité sociale agricole ou tout autre organisme. Pendant la période où le salarié touche le demi-traitement, le cumul de ces indemnités ne peut avoir pour effet de dépasser le montant du plein tarif tel qu'il est défini ci-dessus.
En vigueur
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien continuent à être payés dans les conditions suivantes : Plus d'un an d'ancienneté : - 2 mois à plein-tarif ; - 2 mois à demi-tarif. Plus de trois ans d'ancienneté : - 3 mois à plein-tarif ; - 3 mois à demi-tarif. La définition du plein tarif et les conditions dans lesquelles sont versés les appointements sont les mêmes que celles qui sont précisées à l'article 15.
En vigueur
Les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens féminins bénéficient de la période de repos prévue par l'article L. 122-26 du code du travail. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période, sous déduction des prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans les conditions suivantes : Plus d'un an d'ancienneté :-1 mois à plein tarif ;-2 mois à demi-tarif. Plus de trois ans d'ancienneté :-2 mois et demi à plein tarif ;-le reste à demi-tarif. Plus de cinq ans d'ancienneté :-14 semaines à plein tarif.Articles cités
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables.
Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables.
Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible.
Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables.
Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables.
Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible.
Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise.
Les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, peuvent déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.En vigueur
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables. Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables. Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible. Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise. Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
En vigueur
Des congés spéciaux de formation professionnelle seront prévus d'un commun accord entre l'employeur et l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien. Les sessions ou journées de formation professionnelle organisées et prises en charge financièrement par l'entreprise sont obligatoires. Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes : - les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ; - l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ; - ces congés exceptionnels ne pourront excéder un mois maximum par période de cinq ans ; - ils devront être pris pendant la morte saison et pourront être répartis par fractions sur les cinq années ; - l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant sa formation. Sans faire obstacle aux dispositions légales, l'employeur ne peut refuser pendant plus de six mois consécutifs la demande de congé présentée par l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien au titre du présent article. Les demandes de ce type de congé ne pourront être présentées par plus de 5 p. 100 de l'effectif de cette catégorie.
En vigueur
Les seuils d'accès à l'AGIRC, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications issues de l'accord du 31 octobre 2012, sont (sous réserve de l'accord de l'AGIRC) les suivants :
– article 4 « Cadres » : niveau 9 de la classification professionnelle ;
– article 4 bis « Assimilés cadres » : niveau 8, échelon 2 de la classification professionnelle.