Annexe V Convention collective nationale du 7 juin 1984

En vigueur depuis le 07/09/1984En vigueur depuis le 07 septembre 1984

Article 17

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984

Les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens féminins bénéficient de la période de repos prévue par l'article L. 122-26 du code du travail. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période, sous déduction des prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans les conditions suivantes :

Plus d'un an d'ancienneté :

-1 mois à plein tarif ;

-2 mois à demi-tarif.

Plus de trois ans d'ancienneté :

-2 mois et demi à plein tarif ;

-le reste à demi-tarif.

Plus de cinq ans d'ancienneté :

-14 semaines à plein tarif.