Article 18
Modifié par Avenant n° 30 1996-07-18 BO conventions collectives 96-36, étendu par arrêté du 23 décembre 1996 JORF 3 janvier 1997
Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables. Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables. Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible. Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise. Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.