Article 14
Modifié par Avenant n° 9 1989-02-09 étendu par arrêté du 23 janvier 1990 JORF 3 février 1990
Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984
Lors du départ en retraite ou de la mise en retraite intervenant à partir de soixante ans, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 45 de la convention collective nationale. Le plafonnement de l'indemnité de fin de carrière ne fait néanmoins pas obstacle, en ce qui concerne la mise à la retraite, à l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.