Article 3
Création Convention collective nationale 1984-06-07 en vigueur le 7 septembre 1984 étendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire habituel de travail de l'établissement, du service ou du bureau auquel ils appartiennent. La rémunération des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire laissés à leur seule initiative.