Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ; Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; Chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération communication culture CFDT ; Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle FC-CFTC ; Fédération du livre CGT-FO ; Industries polygraphiques CFE-CGC.
  • Adhésion : Chambre syndicale des imprimeurs mécanographes, le 31 janvier 1972 ; Syndicat indépendant du personnel des imprimeries de la Seine-Maritime " Travail et liberté ", le 20 décembre 1956 ; Fédération nationale des maîtres artisans et moyennes entreprises des métiers graphiques, le 7 juillet 1970 ; Syndicat national des infirmiers et infirmières salariés, le 15 décembre 1971 ; Confédération générale des syndicats indépendants (CGSI), le 11 octobre 1974. Groupement des métiers de l'imprimerie par lettre du 19 janvier 1990, et par lettre du 10 mars 1995 parue au BO des conventions collectives 95-12. Le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française par lettre du 19 janvier 1998 (BO CC 98-6).

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Il a été convenu ce qui suit, dans le cadre des articles 31f et suivants du livre Ier du code du travail (1) relatifs aux conventions collectives du travail, la présente convention collective, qui prendra effet au 1er janvier 1968, se substituant à la convention collective de retraite du 27 avril 1955 et à la convention collective de prévoyance du 18 juin 1966.

      (1) Devenus articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

      (1) Devenus articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L133-1, 31F
  • Article 1er

    En vigueur

    Il est institué un régime professionnel de retraite et de prévoyance s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale.

    Ce régime s'applique obligatoirement à tous les membres du personnel salarié des entreprises exerçant à titre principal l'une des activités visées à l'annexe I à la présente convention, âgé d'au moins dix-huit ans.

    Il s'applique également, dans les mêmes conditions, à tout le personnel des organisations syndicales et sociales signataires ou se rattachant aux activités désignées ci-dessus.

    La gestion de ce régime est assurée par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (agréées sous le numéro 626, par arrêté ministériel du 4 septembre 1953) fonctionnant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.

    Les statuts de la caisse et les règlements de retraite et de prévoyance, élaborés par la commission paritaire compétente, remplaceront, à la date du 1er janvier 1968, les statuts et règlements intérieurs inclus dans la convention collective du 27 avril 1955 et dans la convention collective du 18 juin 1966, sous réserve qu'ils aient été approuvés en temps voulu par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Articles cités
    • Code de la sécurité sociale L4
  • Article 2

    En vigueur

    L'âge limite de maintien en activité étant fixé à soixante-cinq ans (sauf pour les collaborateurs ayant un coefficient hiérarchique au moins égal à 600 points), les cas exceptionnels de prolongation de travail au-delà de cet âge devront obligatoirement être soumis par l'employeur de l'intéressé à la commission paritaire prévue à l'article 7.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficient également du régime de retraite :

    - les salariés des entreprises et organisations visées à l'article 1er qui ont cessé leur activité avant la date d'effet de la présente convention ;

    - les veuves et orphelins des salariés et anciens salariés de ces entreprises et organisations.

  • Article 4

    En vigueur

    Les membres participant qui étaient titulaires au 1er janvier 1968 d'une allocation complémentaire de retraite liquidée dans les conditions prévues par la convention collective de retraite du 27 avril 1955 conserveront le bénéfice de cette allocation si l'application du nouveau règlement de retraite de la caisse de retraite et de prévoyance avait pour effet de diminuer leurs droits. Cette allocation qui restera à la charge de la caisse sera, le cas échéant, revalorisée dans les mêmes conditions que les allocations liquidées en application de l'article 2 de son règlement.

  • Article 5

    En vigueur

    Les entreprises liées par la présente convention sont tenues de demander leur inscription à la caisse de retraite et de prévoyance et de verser l'ensemble des cotisations définies à l'article 18 de ses statuts, les salariés devant supporter sur leur rémunération le précompte de la cotisation à leur charge.

    Celles qui n'auraient pas démandé leur inscription six mois après le jour où elles en avaient l'obligation sont passibles d'une majoration de 10 p. 100 du montant des cotisations patronales échues à la date de l'inscription, cette majoration étant indépendante des indemnités de retard prévues à l'article 20 des statuts de la caisse.

  • Article 6

    En vigueur

    La présente convention sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes de la Seine.

    Elle est conclue pour une durée de cinq ans et se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales.

    Elle ne pourra être dénoncée que par l'ensemble des organisations signataires représentant les employeurs ou par l'ensemble des organisations signataires représentant les salariés et moyennant un préavis de deux ans avant l'expiration d'une période quinquennale.

    Cette dénonciation devra être notifiée par pli recommandé aux autres organisations signataires, et également déposée au conseil de prud'hommes de la Seine.

  • Article 7

    En vigueur

    Toutes les difficultés résultant de l'exécution de la présente convention, ainsi que les mesures nécessaires à son application, seront soumises à une commission paritaire comprenant six membres désignés par les organisations patronales signataires et six membres désignés par les organisations de salariés signataires.

    Le siège de cette commission paritaire est fixé d'un commun accord par les organisations signataires.

  • Article 8

    En vigueur

    Tout syndicat ou groupement professionnel se rattachant aux activités visées à l'annexe I, non signataire de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement, par un avenant soumis à l'agrément de la commission paritaire prévue à l'article 7 ci-dessus.

  • Article 9

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent d'examiner, lorsque le régime de retraite géré par la caisse de retraite et de prévoyance aura son plein effet, la possibilité de corriger les incidences d'une éventuelle réduction de rémunération en fin de carrière et de la hiérarchisation intégrale des retraites par rapport aux salaires.

  • Article 10

    En vigueur

    Le taux de la cotisation contractuelle au régime de retraite est fixé à : - 4,70 % au 1er janvier 1992 ; - 5,30 % au 1er janvier 1993 ; - 6 % au 1er janvier 1994. Les quatre premiers pourcentages étant répartis à raison de : - deux tiers à la charge de l'entreprise ; - un tiers à la charge du salarié. Les deux pourcentages suivants étant répartis : - 50 % à la charge de l'entreprise ; - 50 % à la charge du salarié. Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.