Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat général des fabricants et transformateurs de pâtes, papiers et cartons de France ; COPACEL ; Groupement français des producteurs d'articles pour usages sanitaires et domestiques ; Fédération nationale des transformateurs de papier ; Fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie ; Fédération française du cartonnage ; Fédération du commerce des papiers et cartons de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CGT-FO du papier-carton-cellulose ; Fédération unifiée des industries chimiques (FUC-CFDT) section papier-carton ; Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (Filpac-CGT) ; Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC ; Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois papier (Fibopa-CFE-CGC).

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    • Article 1

      En vigueur

      Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national.

      Son champ d'intervention professionnel concerne les entreprises relevant des conventions collectives suivantes :

      - convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;

      - convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;

      - convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses ;

      - convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier (papier, carton, pellicule cellulosique) ;

      - convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;

      - convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ingénieurs et cadres ;

      - convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ;

      - convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;

      - convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres ;

      - convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie.

      5001 Fabrication de pâtes à papier.

      21.1.A Fabrication de pâte à papier.

      5002 Fabrication de papier et de carton.

      21.1.C Fabrication de papier et de carton.

      5003 Fabrication d'articles de papeterie.

      21.2.G Fabrication d'articles de papeterie :

      - fabrication de papier à lettres en boîte, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc. ;

      - fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;

      - fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.

      22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers.

      22.1.J Pour ce qui concerne : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).

      25.2.G Pour ce qui concerne : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.

      21.2.B Pour ce qui concerne : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance.

      5004 Transformation du papier.

      21.2.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).

      21.2.J Fabrication de papiers peints.

      21.2.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC...).

      21.2.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.

      17.5.E Pour ce qui concerne : fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.

      18-09-94 Papiers héliographiques.

      24.6.G Pour ce qui concerne : papiers héliographiques.

      5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé.

      21.2.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé).

      5007 Fabrication de cartonnages.

      21.2.B Fabrication de cartonnages.

      21.2.A Pour ce qui concerne : fabrication d'emballages en carton ondulé.

      21.2.E Pour ce qui concerne : fabrication de vaisselle en papier carton.

      21.2.L Pour ce qui concerne : fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.

      22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie.

      5110 Sérigraphie.

      22.2.J Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.

      22.2.C Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.

      5914 Commerce de papiers et cartons en l'état.

      51.5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état.

      Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.

      Il pourra, sous réserve de l'agrément de l'Etat, être complété par voie d'avenant en cas d'adhésion d'un autre secteur d'activité.

    • Article 1

      En vigueur

      Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national. Son champ d'intervention professionnel est le suivant.

      5001 Fabrication de pâtes à papier.

      21.1.A Fabrication de pâte à papier.

      5002 Fabrication de papier et de carton.

      21.1.C Fabrication de papier et de carton

      5003 Fabrication d'articles de papeterie.

      21.2.G Fabrication d'articles de papeterie :

      - fabrication de papier à lettres en boîte, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc. ;

      - fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;

      - fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.

      22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers.

      22.1.J Pour ce qui concerne : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).

      25.2.G Pour ce qui concerne : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.

      21.2.B Pour ce qui concerne : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance.

      5004 Transformation du papier.

      21.2.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).

      21.2.J Fabrication de papiers peints.

      21.2.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC ...).

      21.2.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.

      17.5.E Pour ce qui concerne : fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.

      18-09-94 Papiers héliographiques.

      24.6.G Pour ce qui concerne : papiers héliographiques.

      5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé.

      21.2.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé).

      5007 Fabrication de cartonnages.

      21.2.B Fabrication de cartonnages.

      21.2.A Pour ce qui concerne : fabrication d'emballages en carton ondulé.

      21.2.E Pour ce qui concerne : fabrication de vaisselle en papier carton.

      21.2.L Pour ce qui concerne : fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.

      22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie.

      5110 Sérigraphie.

      22.2.J Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.

      22.2.C Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.

      5914 Commerce de papiers et cartons en l'état.

      51.5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état.

      24.3.Z Fabrication de peinture et vernis pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;

      24.6.C Fabrication de colles et gélatines pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;

      28.7.N Fabrication de petits articles métalliques pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;

      36.6.E Autres activités manufacturières non classées ailleurs pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes ;

      51.4.Q Commerce de gros de papeterie pour ce qui concerne les instruments à écrire et les industries connexes.

      Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.

      Son champ d'intervention professionnel concerne les entreprises relevant des conventions collectives suivantes :

      - convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;

      - convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;

      - convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses ;

      - convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier (papier, carton, pellicule cellulosique) ;

      - convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;

      - convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ingénieurs et cadres ;

      - convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ;

      - convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;

      - convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres ;

      - convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie.

      - convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires conviennent de la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de Formapap, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; ses statuts figurent en annexe du présent accord. Cet organisme est compétent au plan national. Son champ d'intervention professionnel est le suivant.

      5001 Fabrication de pâtes à papier. 21.1.A Fabrication de pâte à papier.
      5002 Fabrication de papier et de carton. 21.1.C Fabrication de papier et de carton.
      5003 Fabrication d'articles de papeterie. 21.2.G Fabrication d'articles de papeterie :

      - fabrication de papier à lettres en boîte, blocs, cartes de visite, de faire-part, etc. ;

      - fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;

      - fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.
      22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureau divers.
      22.1.J Pour ce qui concerne : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).
      25.2.G Pour ce qui concerne : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.
      21.2.B Pour ce qui concerne : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance.
      5004 Transformation du papier. 21.2.L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).
      21.2.J Fabrication de papiers peints.
      21.2.C Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC ...).
      21.2.E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
      17.5.E Pour ce qui concerne : fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.
      18-09-94 Papiers héliographiques. 24.6.G Pour ce qui concerne :
      papiers héliographiques.
      5006 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé. 21.2.A Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé et d'emballages en carton ondulé).
      5007 Fabrication de cartonnages. 21.2.B Fabrication de cartonnages.
      21.2.A Pour ce qui concerne : fabrication d'emballages en carton ondulé.
      21.2.E Pour ce qui concerne : fabrication de vaisselle en papier carton.
      21.2.L Pour ce qui concerne : fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.
      22.2.C Pour ce qui concerne : fabrication d'albums pour échantillonnages ou collections et des albums et cartonnages pour la photographie.
      5110 Sérigraphie. 22.2.J Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
      22.2.C Pour ce qui concerne : entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
      5914 Commerce de papiers et cartons en l'état. 51.5.N Pour ce qui concerne : commerce de gros de papiers et cartons en l'état.


      Il vise également les associations et groupements professionnels régis par les conventions collectives de la branche et classés sous les numéros de code NAP 7715, 8203, 9321 et 9723.

      Il pourra, sous réserve de l'agrément de l'Etat, être complété par voie d'avenant en cas d'adhésion d'un autre secteur d'activité.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Formapap a pour objet de :

      1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.

      2. Développer une politique incitative :

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

      -de formation professionnelle continue des salariés ;

      3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

      -à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

      -les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;

      -Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

      -la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

      4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

      5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus et au capital de temps formation ;

      6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

      7. Informer et sensibiliser :

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      8. Prendre en charge et financer :

      -au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;

      -suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation ;

      -suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

      9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

      10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
      NOTA : (1) = Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
      (2) = Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.
      NOTA : + Arrêté du 29 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 8ème tiret du point 3 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
      : + Arrêté du 29 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 1er tiret du point 8 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 30-IV (3°) de la loi de finances pour 1985 et R. 964-16-1 du code du travail.
      NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : le sixième tiret du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Formapap a pour objet de :

      1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.

      2. Développer une politique incitative :

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

      -de formation professionnelle continue des salariés ;

      3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

      -à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

      *-les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;

      -les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;

      -Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

      Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

      4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

      5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant *à la taxe d'apprentissage* (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;

      En application des articles L. 952-2, 2e paragraphe, et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.

      Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

      6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

      7. Informer et sensibiliser :

      *-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap* (3) ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      8. Prendre en charge et financer :

      -au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;

      -suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -*suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation* (3) ;

      -suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

      9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

      10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
      NOTA : (1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
      (2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.
      (3) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Formapap a pour objet de :

      1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.

      2. Développer une politique incitative :

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

      -de formation professionnelle continue des salariés ;

      3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

      -à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

      *-les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;

      -les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -La contribution de 0,25 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      -le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;

      -Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

      Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

      4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

      5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant *à la taxe d'apprentissage* (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;

      En application des articles L. 952-2, 2e paragraphe, et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.

      Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

      6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

      7. Informer et sensibiliser :

      *-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap* (3) ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      8. Prendre en charge et financer :

      -au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;

      -suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      -*suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation* (3) ;

      -suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

      9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

      10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
      NOTA : (1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
      (2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.
      (3) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996.
      NOTA : Arrêté du 8 avril 2003 art. 1 : Arrêté 2003-03-26 étendu à l'exception du secteur de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques.
    • Article 2

      En vigueur

      Formapap a pour objet de :

      1. Promouvoir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la commission paritaire nationale formation inter-secteurs papiers-cartons instituée par l'accord professionnel du 29 mai 2002.

      2. Développer une politique incitative :

      -l'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation ;

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

      -de formation professionnelle continue des salariés ;

      3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

      -à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

      -les contributions des entreprises de 10 salariés et plus versées au titre de la formation professionnelle continue :

      -correspondant au minimum à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence pour assurer le financement notamment :

      -des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

      -des actions de formation reconnues prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation ;

      -des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

      -des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

      -des dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

      -correspondant au solde des contributions dues au titre du plan de formation des entreprises, sous réserve du respect de l'obligation conventionnelle de versement de 0,5 % de la masse salariale brute à FORMAPAP, pour assurer le financement notamment (3) :

      -des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

      -de la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;

      -de la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;

      -plus généralement, des actions et moyens visés à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

      -la contribution de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence 2004 et exigible en 2005 puis de 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année de référence 2005 et exigible en 2006, due par les entreprises de moins de 10 salariés, pour assurer le financement ou la prise en charge notamment :

      -à concurrence d'un minimum de 0,15 % :

      -des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

      -des actions de formation reconnues prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation ;

      -des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

      -des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

      -des dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

      -à concurrence du solde des versements :

      -des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du droit individuel à la formation ;

      -du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

      -plus généralement, des actions et moyens visés à l'article 2-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

      -un montant de 0,5 % des salaires versant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires (4)

      Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

      4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

      5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ;

      En application des articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA-FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.

      Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

      6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

      7. Informer et sensibiliser :

      -les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap (5) ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de FORMAPAP au titre de la professionnalisation ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      -les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

      8. Prendre en charge et financer :

      -au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 % fixée par les dispositions législatives et réglementaires (6) ;

      -suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre de la professionnalisation ;

      -suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de 10 salariés et de 10 ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

      -suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation ;

      -suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

      -suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, et sur proposition de la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, le budget annuel de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications (7).

      9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

      10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux OPCA par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      (1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.

      (2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.

      (3) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 918-7 du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).

      (4) Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 29 janvier 1996, art. 1er).

      (5) Tiret exclu de l’extension (arrêté du 29 janvier 1996, art. 1er).

      (6) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions du 4° de l’article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles l’OPCA finance les dépenses de fonctionnement des centres de formation en alternance, dans les conditions du 6°, et dont le plafond ne peut être fixé par la commission paritaire nationale formation intersecteurs (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).

      (7) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses faites pour le financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications s’effectuent dans la limite d’un plafond fixé par un arrêté ministériel du 21 février 2005 (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).

      NOTA : (1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence. (2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C.F.A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1. (3) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996. Ancien article 4. Arrêté du 2 août 2005 : Le deuxième point (" de la prise en charge des frais de transport... ") du second alinéa (" correspondant au solde...) du premier tiret du paragraphe C de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 918-7 du code du travail. Le premier tiret du paragraphe G de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles l'OPCA finance les dépenses de fonctionnement des centres de formation en alternance, dans les conditions du 6°, et dont le plafond ne peut être fixé par la commission paritaire nationale formation intersecteurs. Le paragraphe M de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses faites pour le financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications s'effectuent dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté ministériel du 21 février 2005.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Formapap a pour objet de :

      1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.

      2. Développer une politique incitative :

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;

      -d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

      -de formation professionnelle continue des salariés ;

      3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

      -à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

      *-les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;

      -les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      -le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;

      -Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

      Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

      4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

      5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;

      6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

      7. Informer et sensibiliser :

      *-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap (3) ;

      -suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

      9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

      10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O. P. C. A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
      NOTA : (1) = Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
      (2) = Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C. F. A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.
      (3) = Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions dans lesquelles le capital de temps formation sera mis en oeuvre dans les entreprises couvertes par le présent accord découlent de l'application des articles 40-12 et suivants, de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

      Les salariés éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :

      - les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;

      - les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation ;

      - les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement des modes d'organisation ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration entraînant une modification substantielle de la nature de leur emploi, et en particulier les salariés âgés de plus de quarante-cinq ans ;

      - les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

      - les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur, définie par la commission paritaire nationale de l'emploi ;

      - les salariés promus.

      La durée minimale des formations susceptibles d'être prise en compte au titre du capital temps ne peut être inférieure à 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par le conseil d'administration de Formapap.

      L'ancienneté minimale pour bénéficier du capital de temps de formation est de deux ans dans l'entreprise.

      La durée minimale du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

      Tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation. Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis ci-dessus.

      La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions ci-dessus peut être différée :

      - dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement ;

      - dans les établissements de moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail affichées pendant l'année en cours.

      Les parties sont convenues de se revoir au bout de deux ans afin d'examiner les modalités d'application du capital de temps de formation.

      L'ensemble de ces stipulations ne peut faire obstacle à l'existence ou à la conclusion de dispositions plus favorables dans les entreprises.
    • Article 3

      En vigueur

      Formapap se compose de membres actifs.

      Les membres actifs sont :

      - les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord ;

      - les organisations professionnelles signataires du présent accord.

      L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord de la majorité des signataires initiaux.

      Ancien article 4.

    • Article 4

      En vigueur

      Le conseil d'administration paritaire de Formapap est composé de 2 collèges :

      a) collège des salariés : 10 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les organisations syndicales signataires ;

      b) collège des employeurs : 10 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les organisations professionnelles signataires.

      Ancien article 5.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Formapap se compose de membres actifs.

      Les membres actifs sont :

      - les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord ;

      - les organisations professionnelles signataires du présent accord.

      L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord de la majorité des signataires initiaux.
    • Article 5

      En vigueur

      Il a pour mission de :

      1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A. ;

      2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration ;

      3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;

      5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement ;

      6. a) Définir les conditions et les modalités dans lesquelles sont réalisés les versements aux CFA dans le cadre de la collecte du 0,2 % ;

      b) Définir les critères permettant de décider des prises en charge en matière de professionnalisation, ainsi que les échéanciers et délais de versement des sommes dues aux entreprises ;

      c) Définir les critères permettant de décider des prises en charge en matière du droit individuel à la formation ;

      d) Arrêter, sur proposition de la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, le budget annuel de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

      e) Définir les critères permettant de décider des prises en charge de l'allocation de formation versée au salarié pour les actions de formation réalisées en dehors du temps de travail.

      7. Etablir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.

      Ancien article 6.

      Ancien article 6.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration paritaire de Formapap est composé de deux collèges :

      a) collège des salariés : dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les organisations syndicales signataires ;

      b) collège des employeurs : dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les organisations professionnelles signataires.
    • Article 6

      En vigueur

      Le délégué général assure la direction de Formapap selon les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration.

      Il rend compte de son action au conseil d'administration.

      Il gère l'ensemble du personnel.

      Il est habilité à recruter, à organiser le travail et à assurer l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur. Les questions concernant l'organisation interne de Formapap, la gestion de son personnel, ses méthodes de travail sont de sa compétence.

      Ancien article 7.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il a pour mission de :

      1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A. ;

      2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration ;

      3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;

      5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement ;

      6. a)*exclu de l'extension*

      b) Arrêter les règles et priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, ainsi que les échéanciers et délais de versement des sommes dues aux entreprises ;

      c) Définir les critères et échéanciers au regard desquels sont examinées les demandes de finance présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

      d) Assurer les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation e)*exclu de l'extension*

      7. Etablir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.
      NOTA : Arrêté du 29 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du point 2 de l'article 6 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
    • Article 6

      En vigueur

      Il a pour mission de :

      1. Nommer le délégué général de l'O.P.C.A. ;

      2. Fixer le budget de Formapap, et en particulier arrêter le montant des frais de gestion et d'information, incluant la participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration ;

      3. Assurer le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      4. Réaliser la consolidation financière des comptes et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat ainsi consolidé ;

      5. Procéder à la mutualisation des fonds et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées, compte tenu des demandes de financement ;

      6. a)*Définir les conditions et les modalités dans lesquelles sont réalisés les versements aux C.F.A. dans le cadre de la collecte du 0,2 p. 100 ; (1) ;

      7. Etablir un programme d'études et de recherche pour la formation, préconiser et promouvoir des orientations pédagogiques.

      NOTA : (1) alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996 JORF 8 février 1996.

    • Article 7

      En vigueur

      Le conseil d'administration délègue à une structure technique interne à Formapap, sous la responsabilité du délégué général, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.

      Cette structure technique a ainsi pour fonction :

      - de collecter les fonds visés à l'article 2 ;

      - d'instruire, conformément aux règles et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre de la professionnalisation, de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés et de la contribution des entreprises employant 10 salariés ou plus ;

      - d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;

      - de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration, d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      - d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de Formapap ;

      - d'assurer la représentation territoriale visée à l'article 2-9. A cet effet, le délégué général propose au conseil d'administration la mise en place des opérateurs nécessaires qui agissent dans le cadre de conventions établies par le conseil d'administration. Le délégué général coordonne leur action.

      - d'effectuer les règlements concernant les dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

      Ancien article 8.

      Ancien article 8.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le délégué général assure la direction de Formapap selon les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration.

      Il rend compte de son action au conseil d'administration.

      Il gère l'ensemble du personnel.

      Il est habilité à recruter, à organiser le travail et à assurer l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur. Les questions concernant l'organisation interne de Formapap, la gestion de son personnel, ses méthodes de travail sont de sa compétence.
    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord prend effet le 14 décembre 1994 et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

      Toutefois, son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Toute organisation syndicale ou professionnelle pourra y adhérer ultérieurement ; la demande d'adhésion est adressée au président, qui en saisit le conseil d'administration de Formapap ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

      Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.

      Ancien article 9.

      Ancien article 9.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration délègue à une structure technique interne à Formapap, sous la responsabilité du délégué général, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.

      Cette structure technique a ainsi pour fonction :

      - de collecter les fonds visés à l'article 2 ;

      - d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus ;

      - d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;

      - de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration, d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      - d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de Formapap ;

      - d'assurer la représentation territoriale visée à l'article 2-9. A cet effet, le délégué général propose au conseil d'administration la mise en place des opérateurs nécessaires qui agissent dans le cadre de conventions établies par le conseil d'administration. Le délégué général coordonne leur action.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord prend effet le 14 décembre 1994 et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

      Toutefois son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Toute organisation syndicale ou professionnelle pourra y adhérer ultérieurement ; la demande d'adhésion est adressée au président, qui en saisit le conseil d'administration de Formapap ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

      Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
    • Article

      En vigueur

      Dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA)

      Voir avenant n° 6 du 23 novembre 2005.

      Articles cités