Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Textes Attachés
Annexe I - Accord du 22 avril 1993
Annexe II - Accord du 17 décembre 1991
Annexe III - Accord du 15 décembre 1992
Annexe IV à la convention collective du 5 janvier 1994
Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)
Accord du 11 février 1994 relatif aux choix de l'organisme de prévoyance
Avenant n° 3 du 31 mai 1994 portant modification relative au titre XII, chapitre II
Avenant n° 4 du 31 mai 1994 relatif aux modalités d'application des régimes définis au chapitre III
Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle
ABROGÉFINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 7 du 12 décembre 1996
Avenant n° 8 du 30 juin 1997 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 13 décembre 2000
Avenant n° 12 du 13 décembre 2000 annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du titre X de la CCN. Il est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006 (Avenant n° 22 du 21 septembre 2005).
Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme
Avis d'interprétation de l'avenant n° 15 Avis d'interprétation du 24 septembre 2001
Avenant n° 17 du 19 septembre 2003 portant élargissement du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 19 du 17 décembre 2003 relatif à l'extension du champ d'application
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, et à ses avenants
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005
Avenant n° 22 du 21 septembre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 24 du 29 septembre 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) parcours acrobatique en hauteur
Adhésion par lettre du 27 mars 2007 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective
Avenant n° 25 du 11 mai 2007 relatif à l'extension du champ d'application
Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 relatif au champ d'application
Dénonciation par lettre du 22 octobre 2008 de la CGT de l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008
Avenant n° 27 du 21 novembre 2008 relatif aux droits à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 30 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Agent de restauration »
Avenant n° 31 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement »
Avenant n° 32 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Serveur en restauration »
Avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 34 du 11 décembre 2009 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »
Avenant du 11 décembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2006 portant sur la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 11 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 35 du 22 janvier 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à l'extension du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 37 du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 40 du 29 septembre 2011 annule et remplace l'article 1er "congés pour événements familiaux" du chapitre II du titre X de la Convention collective nationale
Avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail
Accord du 17 octobre 2012 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel
Accord du 26 avril 2013 relatif à la désignation et au fonctionnement des organismes assureurs
Accord du 28 juin 2013 relatif à la désignation de l'organisme assureur AG2R Prévoyance (1)
Avenant n° 44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès
Rectificatif du 28 septembre 2013 au Bulletin officiel n° 2013-32 du 31 août 2013
Adhésion par lettre du 11 octobre 2013 du SNDLL à l'avenant n° 43 du 26 avril 2013
Avenant n° 46 du 7 juillet 2014 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 47 du 7 juillet 2014 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Agent de cuisine »
Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 51 du 19 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 22 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 23 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 février 2016 du SNEPA à la convention collective
Avenant n° 55 du 16 décembre 2016 relatif à la mise en place de la plate-forme sociale 2017-2019
Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 57 du 15 février 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 15 février 2018 portant modification de l'avenant n° 45 instituant un régime de remboursement frais de santé et création d'une annexe V
Avenant n° 57 du 21 mars 2019 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 59 du 18 avril 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé (création d'une annexe V)
Accord du 15 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Adhésion par lettre du 3 janvier 2019 du SNDLL à l'accord de désignation de l'OPCO
ABROGÉAvenant n° 58 du 18 avril 2019 à la convention collective et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 relatif au dialogue social
Avenant n° 61 du 11 juillet 2019 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « commis de salle »
Avenant n° 62 du 19 septembre 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 63 du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 février 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 66 du 20 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 1994 et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 modifiant l'avenant n° 44 relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès
Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 74 du 26 juin 2025 relatif au régime de frais de santé
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.
Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident uniquement.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.
Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail, prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.En vigueur
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.
Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident uniquement.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
La rédaction initiale a été rétablie par les dispositions de l'article 1er de l'avenant n°44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;
- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.
1. Durée et montant de l'indemnisationCAUSE DE L'ARRÊT PÉRIODE D'INDEMNISATION (y compris les prestations de la sécurité sociale) A 100 % A 75 % Maladie 30 jours 60 jours Accident du travail 29 jours 61 jours
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.
2. Salaire de référence
Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur) 1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.
Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.
Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.2. Point de départ de la prestation
Le point de départ de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations
Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.
4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.
La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.
2. Montant des prestations
2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.
3. Définition de la garantie perte totale
et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :
- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :
15 % du salaire brut de référence.
La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.
E. - Dispositions générales
1. Salaire brut de référence
1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.
1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties
3.1. Garantie exonération :
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :
Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
5. Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur
l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de
prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;
- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.
TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison :
- de 40 % à la charge des salariés ;
- de 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
III. - Régime de prévoyance pour le personnel
relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :
- de 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;
- de 77 % de la tranche B :
- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;
- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.
Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B. - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1. Définition de la garantie
Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.
Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2. Point de départ de la prestation
A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3. Durée de versement des prestations
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
4. Montant des prestations
Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C. - Garantie décès
1. Définition de la garantie
Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.
Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2. Montant des prestations
a) Capital de base
Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).
Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.
Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.
Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).
Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
3. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2. Montant des prestations
Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.
E. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2. Montant des prestations
La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :
- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;
- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;
- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "
Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "
Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2. Salaire de référence pour le personnel permanent
cadre et non cadre
Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.
Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3. Revalorisation
Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4. Maintien des garanties
Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.
Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.
5. Répartition et taux des cotisations
Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :
- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.TRANCHE A TRANCHE B Décès 1,04 % 0,13 % Rente éducation 0,12 % 0,12 % Incapacité de travail 0,17 % 0,17 % Invalidité 0,17 % 0,17 % 1,50 % 0,59 %
Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.
Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
Décès : 0,13 %.
Rente éducation : 0,12 %.
Incapacité de travail : 0,17 %.
- 0,17 % ;
- 0,59 %.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;
- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.
1. Durée et montant de l'indemnisation
CAUSE DE L'ARRÊT
Période d'indemnisation
(y compris les prestations de la sécurité sociale)
À 100%
À 75 %
Maladie
30 jours
60 jours
Accident du travail
29 jours
61 jours
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.
2. Salaire de référence
Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.
Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.
Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.
2. Point de départ de la prestation
Le point de départ de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations
Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.
4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.
La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.
2. Montant des prestations
2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.
3. Définition de la garantie perte totale
et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :
- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :
15 % du salaire brut de référence.
La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.
E. - Dispositions générales
1. Salaire brut de référence
1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.
1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties
3.1. Garantie exonération :
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :
Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
5. Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur
l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de
prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;
- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.
TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison :
- de 40 % à la charge des salariés ;
- de 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail. Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :
2. 1. Bénéficiaires de la garantieBénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
2. 2. Conditions de la garantiePour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
– ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
2. 3. Durée de la garantieLes garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :
Durée du contrat de travail Durée de la garantie Durée contrat < à 1 mois Pas de droit Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits 1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien 2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
2. 4. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
2. 5. Cotisation
Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »
III. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :
- de 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;
- de 77 % de la tranche B :
- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;
- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.
Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B. - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1. Définition de la garantie
Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.
Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2. Point de départ de la prestation
A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3. Durée de versement des prestations
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
4. Montant des prestations
Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C. - Garantie décès
1. Définition de la garantie
Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.
Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2. Montant des prestations
a) Capital de base
Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).
Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.
Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.
Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).
Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
3. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2. Montant des prestations
Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.
E. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2. Montant des prestations
La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :
- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;
- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;
- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "
Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "
Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2. Salaire de référence pour le personnel permanent
cadre et non cadre
Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.
Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3. Revalorisation
Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4. Maintien des garanties
Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.
Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.
5. Répartition et taux des cotisations
Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :
- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
TRANCHE A TRANCHE B Décès 1,04 % 0,13 % Rente éducation 0,12 % 0,12 % Incapacité de travail 0,17 % 0,17 % Invalidité 0,17 % 0,17 % 1,50 % 0,59 % Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.
Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
Décès : 0,13 %.
Rente éducation : 0,12 %.
Incapacité de travail : 0,17 %.
- 0,17 % ;
- 0,59 %.
Articles cités par
En vigueur
I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;
- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.
1. Durée et montant de l'indemnisation
CAUSE DE L'ARRÊT
Période d'indemnisation
(y compris les prestations de la sécurité sociale)
À 100%
À 75 %
Maladie
30 jours
60 jours
Accident du travail
29 jours
61 jours
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.
2. Salaire de référence
Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.
Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.
Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.
2. Point de départ de la prestation
Le point de départ de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations
Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.
4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.
La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.
2. Montant des prestations
2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.
3. Définition de la garantie perte totale
et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :
- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :
15 % du salaire brut de référence.
La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.
E. - Dispositions générales
1. Salaire brut de référence
1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.
1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties
3.1. Garantie exonération :
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :
Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
5. Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;
- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.
TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison :
- de 40 % à la charge des salariés ;
- de 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail. Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :
2. 1. Bénéficiaires de la garantieBénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
2. 2. Conditions de la garantiePour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
– ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
2. 3. Durée de la garantieLes garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :
Durée du contrat de travail Durée de la garantie Durée contrat < à 1 mois Pas de droit Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits 1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien 2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
2. 4. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
2. 5. Cotisation
Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »
III. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :
- de 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;
- de 77 % de la tranche B :
- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;
- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.
Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B. - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1. Définition de la garantie
Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.
Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2. Point de départ de la prestation
A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3. Durée de versement des prestations
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
4. Montant des prestations
Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C. - Garantie décès
1. Définition de la garantie
Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.
Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2. Montant des prestations
a) Capital de base
Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).
Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.
Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.
Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).
Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
3. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2. Montant des prestations
Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.
E. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2. Montant des prestations
La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :
- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;
- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;
- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "
Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "
Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2. Salaire de référence pour le personnel permanent
cadre et non cadre
Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.
Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3. Revalorisation
Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4. Maintien des garanties
Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.
Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.
5. Répartition et taux des cotisations
Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :
- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
TRANCHE A TRANCHE B Décès 1,04 % 0,13 % Rente éducation 0,12 % 0,12 % Incapacité de travail 0,17 % 0,17 % Invalidité 0,17 % 0,17 % 1,50 % 0,59 % Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.
Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
Décès : 0,13 %.
Rente éducation : 0,12 %.
Incapacité de travail : 0,17 %.- 0,17 % ;
- 0,59 %.
Modifications apportées par l'avenant n° 44 du 28 juin 2013 article 2 bo 2013/32 applicables au 1er janvier 2014 :
a) S'agissant de la garantie décès et plus spécifiquement du capital de base, il est rappelé, qu'en cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 258 € (au lieu de 9 146,94 € précédemment) pour les salariés à temps complet et 5 370 € (au lieu de 5 335,72 € précédemment) pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers.
b) S'agissant de la répartition des cotisations, les modifications sont les suivantes :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :(en pourcentage)
Garanties
TA
TB
Capital décès
0,15
0,15
Rente d'éducation (OCIRP)
0,10
0,10
Incapacité temporaire de travail
0,15
0,15
Invalidité
0,15
0,15
Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018
0,01
0,01
Total
0,56
0,56
TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
c) S'agissant de la portabilité de la garantie, il est intégré un 7 intitulé « Portabilité de la garantie ».
En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l'emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture, limite portée à 12 mois au 1er juin 2015 en application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le dispositif maintient la garantie décès spécifique aux saisonniers (art. 2. E. 3.2 de l'accord de prévoyance).
Ces dispositions annulent et remplacent l'avenant n° 35 relatif à la portabilité du 22 janvier 2010 modifiant l'avenant « Prévoyance » n° 23 du 28 juin 2006.
d) S'agissant des dispositions du F intitulé « Dispositions générales » relatives au régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle, et plus spécifiquement du 5, les modifications suivantes sont apportées sur la répartition et les taux de cotisation :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :(En pourcentage.)
Garanties
TA
TB
Capital décès
0,15
0,15
Rente d'éducation (OCIRP)
0,10
0,10
Incapacité temporaire de travail
0,15
0,15
Invalidité
0,15
0,15
Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018
0,01
0,01
Total
0,56
0,56
TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Organismes désignés
Le choix des organismes désignés est défini dans un accord séparé.
Les entreprises disposant, antérieurement au jour de la signature du présent avenant, par accord d'entreprise, décision unilatérale ou accord référendaire, de régimes de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, l'entreprise à l'obligation d'adhérer à l'organisme désigné par accord séparé.
3.2. Adhésion aux organismes désignés
L'adhésion au régime professionnel est obligatoire pour les entreprises visées ci-dessus.
Les entreprises concernées sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès des organismes désignés, par la signature d'un bulletin d'adhésion spécifique.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent avenant sera fait par la commission paritaire. Le premier interviendra au plus tard lors de la présentation des comptes relatifs au 1er exercice de l'application de cet accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard à l'issue de l'examen des comptes du 2e exercice suivant la date d'application de l'accord.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.Articles cités
En vigueur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi " Evin " du 31 décembre 1989, les prestations et garanties suivantes seront maintenues en cas de changement de l'un des organismes assureurs désignés par le présent accord :-les rentes en cours de service (incapacité, invalidité, rentes éducation) continueront à être versées par l'ancien organisme assureur ;-ces rentes continueront également à être revalorisées selon l'indice prévu par le présent accord ; les partenaires sociaux s'engagent à faire couvrir cette revalorisation par le nouvel organisme assureur qu'ils auront désigné ;-la garantie décès des salariés indemnisés par la sécurité sociale au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité au jour du changement d'organisme assureur ainsi que la revalorisation des bases de calcul de cette garantie ; cette garantie décès et ces revalorisations seront maintenues par l'ancien organisme assureur : elles pourront toutefois être reprises par le nouvel organisme désigné si le nouveau contrat le prévoit expressément ; le maintien de la garantie décès cesse à la date de reprise d'une activité à temps complet par l'assuré et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;-la garantie d'invalidité sera également maintenue par l'ancien organisme assureur au bénéfice des salariés en incapacité de travail au jour du changement d'organisme assureur, ainsi que des salariés en invalidité à cette date, en cas d'aggravation de leur état de santé entraînant leur classement par la sécurité sociale dans une nouvelle catégorie d'invalidité. Il est précisé qu'à la date du présent accord les provisions correspondant au maintien de la garantie décès des salariés en arrêt de travail avant le 1er janvier 2002 ont été intégralement constituées par les organismes désignés. Pour les salariés en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2002, les provisions correspondantes sont constituées lors de l'année de survenance de chaque arrêt de travail.Articles cités
En vigueur
Le présent avenant entrera en application le 1er jour suivant la date de signature pour les entreprises adhérentes au SNELAC, SNDLL, SNEISS et le 1er jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté d'extension pour les autres entreprises de la branche. Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties en vigueur lors de la mise en invalidité.
En vigueur
Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension. Fait à Paris, le 28 juin 2006.