Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Accord du 26 avril 2013 relatif à la désignation et au fonctionnement des organismes assureurs

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 avril 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNELAC.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFTC ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC ; FCS CGT.

Numéro du BO

2013-22

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur


      Un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est mis en œuvre au sein de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 23 du 28 juin 2006.
      Il est rappelé dans l'article 3 de cet avenant que le choix des organismes assureurs est fait par accord séparé.
      C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de procéder à un appel d'offres en vue d'une nouvelle désignation.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de désigner les organismes assureurs tels que prévus à l'avenant n° 23 du 28 juin 2006.
    Ainsi, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties au présent avenant ont procédé à un réexamen et à une désignation d'organismes assureurs qui organisent, à compter du 1er janvier 2014, une mutualisation des risques de prévoyance tels que régis par l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 ou ses éventuels avenants de révision.

  • Article 2

    En vigueur

    Désignation des organismes assureurs


    A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2016, les parties à l'accord confient la couverture et la mutualisation des risques de prévoyance aux organismes assureurs suivants.
    Pour le personnel relevant du régime général :


    – Malakoff Médéric, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
    – l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, régie pas le code de la sécurité sociale, pour les garanties rente éducation.
    Pour le personnel relevant de la filière spectacle, c'est-à-dire les salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés sous contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage :


    – Audiens Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
    La mutualisation des risques est mise en œuvre à travers une péréquation des résultats de ces organismes.

  • Article 3

    En vigueur

    Migration obligatoire


    Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels adhèrent obligatoirement aux organismes désignés à l'article 2 du présent accord, sous réserve de l'application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, régissant la situation des entreprises qui, antérieurement à la date d'effet de la désignation des organismes, ont adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement


    Chacun des organismes désignés présentera aux partenaires sociaux, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, des comptes de résultats autonomes et séparés.
    Il est d'ores et déjà convenu qu'une réunion exceptionnelle sera organisée, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas de dissolution, cession, fusion, absorption pendant la période citée au paragraphe 2 de l'un des organismes assureurs afin d'examiner les éventuelles conditions de transfert des contrats, garanties et comptes détenus par l'organisme désigné amené à disparaître.

  • Article 5

    En vigueur

    Engagement de nouvelles discussions avant le 31 décembre 2016


    Avant le 31 décembre 2016, les organisations syndicales de salariés et la partie patronale s'engagent à se réunir 12 mois avant la date d'expiration du présent accord pour décider soit de la prorogation de la désignation des organismes assureurs ci-dessus mentionnés, soit de l'organisation d'un nouvel appel d'offres.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet, durée et dépôt


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014.
    Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du code du travail.
    Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et il en sera demandé l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.