Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 35 du 22 janvier 2010 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2010 JORF 24 décembre 2010

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 janvier 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNELAC ; Le SNDLL,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT ; La fédération commerces et services CGT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2010-17

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 1er de l'avenant n° 23 du 28 juillet 2006intitulé « Bénéficiaires » est modifié comme suit :
    « Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.
    Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail, prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
    La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées. »

    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit, entre autres dispositions, un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une prise en charge par l'assurance chômage et du versement des allocations pour perte d'emploi.
    Les partenaires sociaux décident de compléter le II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 par une nouvelle garantie libellée : « F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ». Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :


    « 2. 1. Bénéficiaires de la garantie


    Bénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.


    2. 2. Conditions de la garantie


    Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :


    – remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
    – être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
    – justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
    – ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


    2. 3. Durée de la garantie


    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
    Exemple :

    Durée du contrat de travail Durée de la garantie
    Durée contrat < à 1 mois Pas de droit
    Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
    1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
    Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
    2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
    Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien
    Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits


    Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
    En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


    2. 4. Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.


    2. 5. Cotisation


    Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).
    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »

    Articles cités
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.