Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982
Textes Attachés
Protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Avenant n° 6 du 3 novembre 1989 au protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Accords relatif à la formation professionnelle Annexe Avenant 6 du 3 novembre 1989
Accord du 15 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Clauses Ouvriers de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.1 Avenant 9 du 15 avril 1986
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses ETAM de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES ETAM ANNEXE A.E.1 Avenant 15 du 31 juillet 1989
ABROGÉANNEXE A.E.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.1)
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.2) (1)
Accord du 13 décembre 1995 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 juin 1997 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
Accord national du 15 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Accord du 8 décembre 1998 relatif à la liste des stages agréés
Accord du 29 juin 2000 relatif à la formation professionnelle et à l' adhésion à FORCEMAT
Avenant n° 1 du 29 juin 2000 à l'accord national du 15 décembre 1998 pour la mise en œuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Avenant du 18 juin 2001 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle
Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification
Avenant n° 1 du 13 février 2004 portant RMAG, prime d'ancienneté et de départ à la retraite
Accord du 20 décembre 2004 au départ et à la mise à la retraite
Accord du 25 mai 2005 relatif à la mise en place de CQP
Lettre d'adhésion du 22 septembre 2005 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord sur la mise en place des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Lettre d'adhésion du 10 octobre 2005 de la fédération nationale des travailleur du verre et de la céramique (FNTVC) CGT à l'accord sur la mise en place de certificats de qualification professionnelle du 25 mai 2005
Avenant n° 3 du 21 mai 2007 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations des ouvriers et ETAM
Avenant du 8 septembre 2009 portant modification de la convention
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 portant avenant à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
ABROGÉAccord du 1er juin 2011 relatif à la création d'une commission de validation des accords
Accord du 3 février 2015 relatif au pacte de responsabilité
Accord du 4 juin 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP
Accord du 17 juin 2016 pour la négociation d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
Avenant du 18 mai 2020 à l'accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
ABROGÉAccord du 1er juillet 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 1er septembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie du « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
ABROGÉAccord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 9 février 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
ABROGÉAvenant de prorogation du 30 juin 2021 à l'accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 septembre 2021 à l'accord 17 décembre 2020 sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 décembre 2021 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 10 janvier 2022 de l'Unsa à la convention collective nationale ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2023 relatif au fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires
Avenant du 26 juin 2024 à l'accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
En vigueur
Les présentes clauses règlent les rapports entre les employeurs d'une part, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, d'autre part, ci-après désignés par " les ETAM ", des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective.
Article E.2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout engagement sera accompagné, au début de la période d'essai, d'une lettre stipulant :
- la référence à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques et la possibilité d'en prendre connaissance conformément à la loi ;
- le lieu de travail ;
- l'emploi occupé ;
- le salaire et, le cas échéant, les avantages en nature ;
- la durée du travail, conformément à la législation en vigueur ;
- la durée et les conditions de la période d'essai ;
- la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchique ;
- les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ainsi que les taux de cotisation.
Au terme de la période d'essai, sauf modification écrite, la lettre d'engagement est réputée confirmée.
Une lettre de confirmation comportant les stipulations prévues ci-dessus sera adressée aux E.T.A.M. qui n'auraient pas reçu cette lettre d'engagement et qui en feraient la demande.
Ultérieurement, toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus, à l'exception de la rémunération, fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.
L'engagement sera subordonné aux résultats de la visite médicale qui interviendra le plus tôt possible et au plus tard avant la fin de la période d'essai.En vigueur
Tout engagement sera accompagné, au début de la période d'essai, d'une lettre stipulant :-la référence à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques et la possibilité d'en prendre connaissance conformément à la loi ;-le lieu de travail ;-l'emploi occupé ;-le salaire et, le cas échéant, les avantages en nature ;-la durée du travail, conformément à la législation en vigueur ;-la durée et les conditions de la période d'essai ;-la qualification professionnelle et le niveau hiérarchique ;-les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ainsi que les taux de cotisation. Au terme de la période d'essai, sauf modification écrite, la lettre d'engagement est réputée confirmée. Une lettre de confirmation comportant les stipulations prévues ci-dessus sera adressée aux ETAM qui n'auraient pas reçu cette lettre d'engagement et qui en feraient la demande. Ultérieurement, toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus, à l'exception de la rémunération, fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.L'engagement sera subordonné aux résultats de la visite médicale qui interviendra le plus tôt possible et au plus tard avant la fin de la période d'essai.
Article E.3 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Toutefois, elle peut, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, d'être d'un commun accord prolongée sans pouvoir dépasser trois mois au total. Cette prolongation doit être confirmée par écrit.
Pendant les quatorze premiers jours calendaires de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à chaque fin de journée sans préavis. Après quatorze jours, le délai de préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, est de sept jours calendaires, ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être, au gré de l'employeur, remplacé par une indemnité compensatrice correspondant au salaire du préavis non effectué.En vigueur
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois pour les employés et 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens.
Toutefois, la période d'essai peut être renouvelée d'un commun accord une fois pour une durée maximale de 1 mois pour les employés et de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens. Ce renouvellement doit être confirmé par écrit.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art.L. 1221-23 du code du travail), la période d'essai et la possibilité de renouvellement sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Pendant le premier mois de la période d'essai, et dans l'hypothèse où l'une des parties au contrat décide de mettre fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires.
Après 1 mois et jusqu'à 3 mois, le délai réciproque de prévenance est de 15 jours. Passé 3 mois, le délai de prévenance réciproque est de 1 mois.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Le délai de prévenance peut être, au gré de l'employeur, remplacé par une indemnité compensatrice correspondant au salaire du délai de prévenance non effectué.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)Articles cités
En vigueur
Toute modification substantielle et durable du contrat de travail est considérée, si elle n'est pas acceptée par l'ETAM, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.
En cas de changement momentané d'emploi imposé par les nécessités du service, l'ETAM conservera de plein droit son salaire, à moins que son nouvel emploi bénéficie d'un salaire supérieur. Dans ce cas, l'ETAM recevra, pendant le temps où il occupera l'emploi, une indemnité correspondant à la différence entre le salaire de cet emploi et son salaire habituel.
En vigueur
Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail et que ces modifications nécessitent un changement de résidence, l'intéressé doit être averti par lettre recommandée quinze jours à l'avance.
La non-acceptation de déplacement par l'ETAM est assimilée à une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence en France métropolitaine, l'employeur devra faire en sorte que l'ETAM puisse disposer d'un logement présentant des caractéristiques analogues à celles de celui qu'il occupait précédemment.
L'employeur remboursera les frais supportés par l'ETAM pour se rendre à sa nouvelle résidence. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et des personnes vivant à sa charge sous son toit, sous déduction des prestations éventuelles qu'il pourra obtenir au titre de ce changement de lieu de travail.
Ces frais seront calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
En cas de licenciement ultérieur, si l'ETAM est amené à revenir à son lieu de résidence initial, les frais de retour de l'ETAM seront pris en charge par l'employeur, sur justification et dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas de déplacement du lieu de travail en dehors des frontières, les conditions de ce déplacement et les modalités du rapatriement seront fixées en accord avec l'intéressé.
En vigueur
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'entreprise.
Les déplacements seront effectués par chemin de fer en 2e classe, sauf accord particulier de l'employeur.
Si l'intéressé effectue son déplacement dans son automobile personnelle avec l'accord de l'employeur, il recevra une indemnité kilométrique fixée soit suivant le barème établi par l'entreprise, soit après accord préalable avec l'employeur.
Les frais de séjour sont remboursés par l'entreprise, soit sur justificatif selon les règles en vigueur dans l'entreprise, soit avec l'accord de l'ETAM sous forme d'une indemnité forfaitaire.
Pour chaque déplacement en France métropolitaine, il est accordé à l'ETAM un congé de détente d'une durée nette de un jour par mois entier de déplacement.
Si l'ETAM passe ce congé sur son lieu provisoire de travail, ses frais de séjour sont pris en charge par l'entreprise dans les mêmes conditions que s'il travaillait.S'il revient à son domicile, les frais de voyage sont supportés par l'entreprise dans les mêmes conditions que ci-dessus. L'entreprise prend également à sa charge les frais qui doivent être maintenus sur le lieu provisoire de travail, pendant ce congé.
Ce congé ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins d'une semaine de la fin d'une mission, mais il est alors accordé à la fin de celle-ci.
Dans le cas où l'intéressé est appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais d'aller et retour à son domicile sont supportés par l'entreprise, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas de maladie ou d'accident, les frais ou l'indemnité de séjour continuent à être payés intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'entreprise.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage et de séjour effectivement engagés. En cas de décès, les frais de transport du corps au domicile sont à la charge de l'entreprise.
Pour les déplacements en dehors de la France métropolitaine, les conditions sont débattues entre l'intéressé et son employeur.L' ETAM est alors assuré par l'entreprise en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, pour un capital correspondant à deux ans de salaire, majoré de 30 p. 100 par personne à charge ; le bénéfice de cette assurance ne se cumule pas avec celui de toute autre assurance souscrite par l'entreprise.
A l'issue de ces déplacements, quel que soit leur lieu géographique, l'intéressé retrouvera son emploi précédent ou un emploi équivalent.
En vigueur
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur examinera la possibilité de faire appel de préférence aux salariés dans l'entreprise et paraissant aptes à occuper le poste.
En cas de promotion, l'ETAM pourra être soumis à une période probatoire dans l'emploi qu'il sera appelé à occuper ; la durée de cette période convenue entre les parties sera au maximum de trois mois. Pendant cette période, l'intéressé percevra au moins le salaire minimum du poste pour lequel l'essai sera effectué.
Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, l'intéressé sera réintégré dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent.
En cas de promotion définitive, il sera adressé à l'intéressé une lettre lui notifiant ses nouvelles conditions d'emploi.
Article E.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires mensuels garantis des E.T.A.M. sont fixés nationalement pour chacun des coefficients hiérarchiques définis dans l'annexe A.E.1 Classification E.T.A.M. (1). En cas de durée du travail supérieure à la durée légale, il est fait application d'un coefficient tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
Le barème des salaires mensuels garantis des E.T.A.M. figure en annexe A.E. n° 2.
Les E.T.A.M. dont le coefficient est inférieur à 132 se verront garantir le salaire minimum au coefficient 132 au terme d'une ancienneté de six mois.
Pour vérifier si un E.T.A.M. a effectivement bénéficié d'une rémunération dont le total est au moins égal au montant du salaire minimum résultant du tableau figurant en annexe, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de sa rémunération, à l'exception des :
- prime d'ancienneté ;
- prime de fin d'année et prime de vacances pour les montants respectifs résultant de l'application de la présente convention collective ;
- sommes qui constituent un remboursement de frais ;
- majorations pour heures supplémentaires ;
- compensations pour réduction d'horaires calculées en application des protocoles de l'industrie des tuiles et briques des 21 juin 1968 et 22 octobre 1970 ;
- participations découlant des ordonnances des 7 janvier 1959 et 17 août 1967 sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire.
(1) Les définitions données par cette classification serviront de points de repère pour placer les fonctions qui n'y figurent pas et leur affecter un coefficient.Article E.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires mensuels garantis des E.T.A.M. sont fixés nationalement au niveau de la branche pour chacune des fourchettes des coefficients figurant à l'article 4 de la classification des E.T.A.M. (annexe A.E. n° 2). En cas de durée du travail supérieure à la durée légale, il est fait application d'un coefficient tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
Le barème des salaires mensuels garantis des E.T.A.M. figure en annexe A.E. n° 2 de la présente convention collective.
Pour vérifier si un E.T.A.M. a effectivement bénéficié d'un salaire mensuel garanti au moins égal au montant du salaire mensuel garanti résultant du tableau figurant en annexe A.E. n° 2, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de sa rémunération, à l'exception des :
- prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte de l'article E.10 de la présente convention collective ;
- prime de fin d'année , telle qu'elle résulte de l'article E.11 de la présente convention collective ;
- prime de vacances, telle qu'elle résulte de l'article E.12 de la présente convention collective ;
- autres sommes qui constituent un remboursement de frais ;
- majorations pour heures supplémentaires ;
- compensations pour réduction d'horaires calculées en application des protocoles de l'industrie des tuiles et briques des 21 juin 1968 et 22 octobre 1970 ;
- sommes versées au titre des textes législatifs relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement des salariés, ces sommes n'ayant pas le caractère de salaire.
L'instauration des salaires mensuels garantis ne remet pas en cause les accords ou usages d'entreprises relatifs aux éléments à prendre en compte pour vérifier l'application des minimas fixés nationalement au niveau de la branche.Article E.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires mensuels minima des E.T.A.M. sont fixés nationalement au niveau de la branche pour chacune des fourchettes des coefficients figurant à l'article 4 de la classification des E.T.A.M. (annexe A.E. n° 1). En cas de durée du travail supérieure à la durée légale, il est fait application d'un coefficient tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
Le barème des salaires mensuels garantis des E.T.A.M. figure en annexe A.E. n° 2 de la présente convention collective.
Pour vérifier si un E.T.A.M. a effectivement bénéficié d'une rémunération mensuelle dont le total est au moins égal au montant du salaire minimum résultant du tableau figurant en annexe, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de sa rémunération, à l'exception des :
- prime d'ancienneté ;
- prime de fin d'année et prime de vacances pour les montants respectifs résultant de l'application de la présente convention collective ;
- sommes qui constituent un remboursement de frais ;
- compensations pour réduction d'horaires calculées en application des protocoles de l'industrie des tuiles et briques des 21 juin 1968 et 22 octobre 1970 ;
- sommes versées au titre des textes législatifs relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement des salariés, ces sommes n'ayant pas le caractère de salaire.Article E.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires mensuels garantis des E.T.A.M. sont fixés nationalement au niveau de la branche pour chacune des fourchettes des coefficients figurant à l'article 4 de la classification des E.T.A.M. (annexe A.E. n° 2). En cas de durée du travail supérieure à la durée légale, il est fait application d'un coefficient tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
Le barème des salaires mensuels garantis des E.T.A.M. figure en annexe A.E. n° 2 de la présente convention collective.
Pour vérifier si un E.T.A.M. a effectivement bénéficié d'un salaire mensuel au moins égal au montant du salaire mensuel garanti résultant du tableau figurant en annexe A.E. n° 2, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de sa rémunération, à l'exception des :
- prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte de l'article E.10 de la présente convention collective ;
- prime de fin d'année , telle qu'elle résulte de l'article E.11 de la présente convention collective ;
- prime de vacances, telle qu'elle résulte de l'article E.12 de la présente convention collective ;
- autres sommes qui constituent un remboursement de frais ;
- majorations pour heures supplémentaires ;
- compensations pour réduction d'horaires calculées en application des protocoles de l'industrie des tuiles et briques des 21 juin 1968 et 22 octobre 1970 ;
- sommes versées au titre des textes législatifs relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement des salariés, ces sommes n'ayant pas le caractère de salaire.
L'instauration des salaires mensuels garantis ne remet pas en cause les accords ou usages d'entreprises relatifs aux éléments à prendre en compte pour vérifier l'application des minimas fixés nationalement au niveau de la branche.En vigueur
(Dispositions abrogées et remplacées par celles de l'accord du 13 février 2004).
En vigueur
Les heures de travail exécutées le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés exceptionnellement pour exécuter un travail urgent donneront lieu, au choix de l'ETAM, et sous réserve des dispositions légales concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire :
-soit, en plus du paiement des heures travaillées exceptionnellement, à une majoration d'incommodité de 10 p. 100 payée au prix de l'heure normale ;
-soit, en plus du paiement des heures travaillées exceptionnellement, à un repos de même durée qui sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;
-soit enfin à un repos de durée double, considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, auquel cas le travail exceptionnel lui-même ne sera pas payé.
En aucun cas, les majorations ou repos ne pourront se cumuler avec les avantages légaux liés aux heures supplémentaires provoquées par le travail exceptionnel.
Il en ira de même lorsque l'horaire habituel de travail de l'intéressé ne comporte pas de travail de nuit, pour les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures exceptionnellement pour exécuter un travail urgent.
Article E.10 (non en vigueur)
Abrogé
Les E.T.A.M. bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à leur rémunération mensuelle.
Cette prime est calculée en appliquant au montant défini par la grille servant au calcul des primes conventionnelles d'ancienneté et de fin d'année (annexe A.E. n° 3), et correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé, un taux déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et qui est le suivant :
- à partir de trois ans :
3 p. 100 ;
- à partir de six ans :
6 p. 100 ;
- à partir de neuf ans :
9 p. 100 ;
- à partir de douze ans :
12 p. 100 ;
- à partir de quinze ans :
15 p. 100.;
Pour le calcul de cette prime, il faut prendre en compte la durée de travail effectif de l'E.T.A.M., avec application des coefficients de majoration pour heures supplémentaires.
Cette prime doit figurer sur la feuille de paie.Article E.10 (non en vigueur)
Abrogé
Les ETAM bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à leur rémunération mensuelle.
Cette prime est calculée en appliquant au montant défini par la grille servant au calcul des primes conventionnelles d'ancienneté et de fin d'année (annexe A.E. n° 3) - grille fixée pour une durée mensuelle de travail effectif de 152 h 20 - et correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé, un taux déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et qui est le suivant :
Ancienneté :
- à partir de 3 ans : 3 % ;
- à partir de 6 ans : 6 % ;
- à partir de 9 ans : 9 % ;
- à partir de 12 ans : 12 % ;
- à partir de 15 ans : 15 %.
Pour le calcul de cette prime, il faut prendre en compte la durée de travail effectif de l'ETAM, avec application des coefficients de majoration pour heures supplémentaires.
Cette prime doit figurer sur la feuille de paie.En vigueur
Prime d'ancienneté des ouvriers. a) Les ouvriers bénéficient d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à l'avenant n° 1 du présent accord. b) Il existe en outre, dans certains cas, une prime annuelle d'ancienneté qui ne se cumule pas avec la précédente et qui est versée lorsque, pour cause d'absence prolongée pour maladie ou accident du travail, l'ouvrier n'a pas perçu la prime. Son montant est le suivant : - après 5 ans de présence : 27,4 fois la valeur du minimum garanti (tel qu'il est défini périodiquement par arrêté ministériel) ; - après 10 ans de présence : 40,85 fois la valeur du minimum garanti (tel qu'il est défini périodiquement par arrêté ministériel) ; - après 15 ans de présence : 54,50 fois la valeur du minimum garanti (tel qu'il est défini périodiquement par arrêté ministériel). Prime d'ancienneté des ETAM. Les ETAM bénéficient d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à l'avenant n° 1 du présent accord.
Article E.11 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de fin d'année sera attribuée aux E.T.A.M. faisant partie du personnel de l'entreprise à la date de sa distribution ; elle sera égale au salaire minimum mensuel de la catégorie sous réserve de l'abattement prévu ci-après.
Les E.T.A.M. engagés en cours d'année, ainsi que ceux appelés en cours d'année au service national, percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus mais au prorata du temps pendant lequel ils auront fait partie du personnel. Les E.T.A.M. travaillant à temps partiel percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus, mais au prorata.
Chaque jour ou poste de travail complet d'absence au cours de la période de douze mois précédant le mois de calcul de la prime entraîne un abattement de la prime égal à une fois le salaire minimum horaire, avec toutefois les aménagements suivants :
Pour les E.T.A.M. totalisant au moins douze mois d'ancienneté au début du mois de calcul de la prime, cette prime ne pourra être inférieure à cinquante fois le minimum horaire de la catégorie.
Sont assimilées à des périodes de travail les périodes de congés payés, y compris celles visées à l'article G. 19, la période légale de repos des femmes en couches, les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accidents du travail, ainsi que les absences autorisées en vertu de l'article G. 12.
Pour les E.T.A.M. qui, pendant la période de référence, n'auront pas été absents plus d'une fois, ou plus de deux fois si le total de ces deux absences ne dépasse pas six jours, l'abattement ne sera appliqué qu'à partir du septième jour (ou poste de travail) d'absence. Dans les autres cas, ce délai de franchise ne sera pas accordé et l'abattement sera appliqué dès le premier jour de la première absence.
Les périodes de chômage partiel ne donnent pas lieu à abattement.
Toute autre prime de fin d'année, quelles qu'en soient les modalités de versement, et sous réserve qu'elle figure sous cette dénomination (ou une dénomination équivalente) sur le bulletin de paie, s'imputera sur la prime définie ci-dessus, la remplacera si elle lui est supérieure et ne pourra pas s'y ajouter.Articles cités par
Article E.11 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de fin d'année sera attribuée aux E.T.A.M. faisant partie du personnel de l'entreprise à la date de sa distribution ; elle sera égale au montant défini par la grille servant au calcul des primes conventionnelles d'ancienneté et de fin d'année (annexe A.E. n° 3) et correspondant au coefficient hiérarchique de chaque E.T.A.M., sous réserve de l'abattement prévu ci-après :
Les E.T.A.M. engagés en cours d'année, ainsi que ceux appelés en cours d'année au service national, percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus mais au prorata du temps pendant lequel ils auront fait partie du personnel. Les E.T.A.M. travaillant à temps partiel percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus, mais au prorata.
Chaque jour ou poste de travail complet d'absence au cours de la période de douze mois précédant le mois de calcul de la prime entraîne un abattement de la prime égal à une fois le salaire minimum horaire, avec toutefois les aménagements suivants :
Pour les E.T.A.M. totalisant au moins douze mois d'ancienneté au début du mois de calcul de la prime, cette prime ne pourra être inférieure à cinquante fois le minimum horaire de la catégorie.
Sont assimilées à des périodes de travail les périodes de congés payés, y compris celles visées à l'article G. 19, la période légale de repos des femmes en couches, les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accidents du travail, ainsi que les absences autorisées en vertu de l'article G. 12.
Pour les E.T.A.M. qui, pendant la période de référence, n'auront pas été absents plus d'une fois, ou plus de deux fois si le total de ces deux absences ne dépasse pas six jours, l'abattement ne sera appliqué qu'à partir du septième jour (ou poste de travail) d'absence. Dans les autres cas, ce délai de franchise ne sera pas accordé et l'abattement sera appliqué dès le premier jour de la première absence.
Les périodes de chômage partiel ne donnent pas lieu à abattement.
Toute autre prime de fin d'année, quelles qu'en soient les modalités de versement, et sous réserve qu'elle figure sous cette dénomination (ou une dénomination équivalente) sur le bulletin de paie, s'imputera sur la prime définie ci-dessus, la remplacera si elle lui est supérieure et ne pourra pas s'y ajouter.Articles cités par
Article E.11 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de fin d'année sera attribuée aux E.T.A.M. faisant partie du personnel de l'entreprise à la date de sa distribution ; elle sera égale au montant défini par la grille servant au calcul des primes conventionnelles d'ancienneté et de fin d'année (annexe A.E. n° 3) et correspondant au coefficient hiérarchique de chaque E.T.A.M., sous réserve de l'abattement prévu ci-après :
Les E.T.A.M. engagés en cours d'année, ainsi que ceux appelés en cours d'année au service national, percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus mais au prorata du temps pendant lequel ils auront fait partie du personnel. Les E.T.A.M. travaillant à temps partiel percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus, mais au prorata.
Chaque jour ou poste de travail complet d'absence au cours de la période de douze mois précédant le mois de calcul de la prime entraîne un abattement de celle-ci égal à 1/169,60 du montant servant au calcul des primes conventionnelles (annexe A.E.3) correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé. Ce qui précède s'applique toutefois avec les aménagements suivants :
Pour les E.T.A.M. totalisant au moins douze mois d'ancienneté au début du mois de calcul de la prime, cette prime ne pourra être inférieure à cinquante fois le minimum horaire de la catégorie.
Sont assimilées à des périodes de travail les périodes de congés payés, y compris celles visées à l'article G. 19, la période légale de repos des femmes en couches, les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accidents du travail, ainsi que les absences autorisées en vertu de l'article G. 12.
Pour les E.T.A.M. qui, pendant la période de référence, n'auront pas été absents plus d'une fois, ou plus de deux fois si le total de ces deux absences ne dépasse pas six jours, l'abattement ne sera appliqué qu'à partir du septième jour (ou poste de travail) d'absence. Dans les autres cas, ce délai de franchise ne sera pas accordé et l'abattement sera appliqué dès le premier jour de la première absence.
Les périodes de chômage partiel ne donnent pas lieu à abattement.
Toute autre prime de fin d'année, quelles qu'en soient les modalités de versement, et sous réserve qu'elle figure sous cette dénomination (ou une dénomination équivalente) sur le bulletin de paie, s'imputera sur la prime définie ci-dessus, la remplacera si elle lui est supérieure et ne pourra pas s'y ajouter.Articles cités par
Article E.11 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de fin d'année sera attribuée aux ETAM faisant partie du personnel de l'entreprise à la date de sa distribution ; elle sera égale au montant défini par la grille servant au calcul des primes conventionnelles d'ancienneté et de fin d'année (annexe A.E. n° 3) - grille fixée pour une durée mensuelle de travail effectif de 152 h 20 - et correspondant au coefficient hiérarchique de chaque ETAM, sous réserve de l'abattement prévu ci-après.
Les ETAM engagés en cours d'année, ainsi que ceux appelés en cours d'année au service national percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus mais au prorata du temps pendant lequel ils auront fait partie du personnel. Les ETAM travaillant à temps partiel percevront une prime de fin d'année calculée comme ci-dessus, mais au prorata.
Chaque jour ou poste de travail complet d'absence au cours de la période de 12 mois précédant le mois de calcul de la prime entraîne un abattement de celle-ci égal à 1/152,20 du montant servant au calcul des primes conventionnelles (annexe A.E. n° 3) et correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé. Ce qui précède s'applique, toutefois, avec les aménagements suivants :
- pour les ETAM totalisant au moins 12 mois d'ancienneté au début du mois de calcul de la prime, cette prime ne pourra être inférieure à 50 fois le minimum horaire de la catégorie ;
- sont assimilées à des périodes de travail, les périodes de congés payés, y compris celles visées à l'article G. 19, la période légale de repos des femmes en couches, les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, ainsi que les absences autorisées en vertu de l'article G. 12 ;
- pour les ETAM qui, pendant la période de référence, n'auront pas été absents plus d'une fois, ou plus de deux fois si le total de ces deux absences ne dépasse pas 6 jours, l'abattement ne sera appliqué qu'à partir du 7e jour (ou poste de travail) d'absence. Dans les autres cas, ce délai de franchise ne sera pas accordé, et l'abattement sera appliqué dès le premier jour de la première absence ;
- les périodes de chômage partiel ne donnent pas lieu à abattement.
Toute autre prime de fin d'année, quelles qu'en soient les modalités de versement, et sous réserve qu'elle figure sous cette dénomination (ou une dénomination équivalente) sur le bulletin de paie, s'imputera sur la prime définie ci-dessus, la remplacera si elle lui est supérieure et ne pourra pas s'y ajouter.Articles cités par
En vigueur
Une prime de fin d'année sera versée aux salariés présents dans l'entreprise au moment de sa distribution en fin d'année dans les conditions suivantes : La prime de fin d'année sera égale, pour une année complète de travail effectif à temps plein, à 6,5 % en 2004, à 7 % en 2005 et à 7,5 % à compter de 2006 de la rémunération minimale annuelle garantie, correspondant à la classification conventionnelle du salarié. Pour l'application de ces dispositions, sont assimilées en particulier à du travail effectif : - les périodes de prise des congés payés ; - la période légale du congé maternité ; - les périodes d'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une année). Lors du départ à la retraite ou de la mise à la retraite, ou d'un licenciement économique individuel ou collectif, la prime de fin d'année sera exceptionnellement payée au moment du départ du salarié selon un calcul pro rata temporis. Les salariés engagés en cours d'année ainsi que les salariés travaillant à temps partiel percevront une prime de fin d'année calculée selon les mêmes modalités que celles applicables pour les salariés à temps plein, mais au prorata de leur temps de présence effective dans l'entreprise. Chaque jour ou poste de travail complet d'absence au cours de la période de 12 mois précédant le mois de calcul de la prime de fin d'année entraînera un abattement égal à 1/225 du montant du minimum du groupe et du niveau auquel appartient le salarié, selon la pondération suivante : - pour les salariés qui, au cours de la période de référence, n'auront pas été absents plus d'une fois ou plus de 2 fois, si le total de ces 2 absences ne dépasse pas 6 jours, l'abattement ne sera appliqué qu'à partir du 7e jour (ou poste de travail) d'absence. Dans les autres cas, ce délai de franchise ne sera pas accordé, et l'abattement sera appliqué dès le premier jour de la première absence ; - les périodes de chômage partiel ne donnent pas lieu à abattement ; - pour les salariés totalisant au moins 12 mois d'ancienneté au début du mois de calcul de la prime, celle-ci ne pourra pas être inférieure à 2 % de la rémunération annuelle minimum garantie correspondant au groupe et au niveau de leurs classifications.Articles cités par
Article E.12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout ce qui concerne les congés payés et la prime de vacances, les E.T.A.M. bénéficieront de conditions qui ne seront pas inférieures à celles dont bénéficie le personnel ouvrier de l'établissement.En vigueur
En plus de l'indemnité de congés payés, une prime de vacances sera versée avant le départ en congés pour faciliter l'utilisation des congés payés. La prime de vacances sera égale à 25 % de l'indemnité de congés payés perçue par le salarié. La prime de vacances sera versée aux salariés ayant au moins 700 heures de présence continue au cours de la période annuelle de référence de calcul des droits à congés payés. Pour l'application de ces dispositions, sont assimilées en particulier à des périodes de présence : - les périodes de prise des congés payés ; - la période légale du congé maternité ; - les périodes d'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une année). La prime de vacances n'est effectivement due que s'il y a prise effective du congé principal et non dans le cas du versement d'une indemnité compensatrice. Cependant, en cas de décès du salarié, la prime de vacances sera versée à ses héritiers ou ayants droit.
En vigueur
Pendant les périodes militaires de réserve au titre du service national français obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée qui doit être justifiée par l'intéressé. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la période militaire, sous réserve que l'absence de
l'ETAM appelé à effectuer une période n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
En vigueur
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et donnant lieu à perception des indemnités journalières de sécurité sociale, à condition :
-d'avoir une ancienneté d'au moins douze mois ;
-de pouvoir justifier à tout moment de leur attribution ;
-d'adresser à l'employeur, sauf cas de force majeure, dans un délai de trois jours calendaires un avis d'arrêt de travail ;
-d'être soignés, sauf en cas de mission pour le compte de l'entreprise, sur le territoire métropolitain ou dans l'un des pays membres de la Communauté économique européenne, les ETAM recevront, pendant une période de quarante-cinq jours calendaires, la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Pendant la période de quarante-cinq jours calendaires suivants, ils recevront 75 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que les intéressés perçoivent des caisses de sécurité sociale et des caisses complémentaires de prévoyance auxquelles l'employeur cotise.
Les deux périodes de quarante-cinq jours sont portées à soixante jours calendaires en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, sous les réserves et dans les conditions énumérées ci-dessus.
Dans tous les cas prévus au présent article, la durée de l'indemnisation s'entend par période de douze mois consécutifs. Il en résulte que, si une absence se prolonge au-delà d'une période de douze mois consécutifs, il n'est pas ouvert un nouveau droit aux indemnités d'arrêt.
Lorsque dans une période de douze mois consécutifs, surviennent à la fois des jours d'absence pour maladie et des jours d'absence pour accident du travail, le trajet ou maladie professionnelle, les durées maximales d'indemnisation correspondant à ces deux types d'absences ne s'ajoutent pas.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les ETAM de dispositions moins favorables que celles résultant de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.
Les garanties accordées par le présent article ne doivent pas conduire à verser aux intéressés, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu'ils auraient effectivement perçue s'ils avaient continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence des intéressés dans l'établissement ou partie d'établissement sous réserve que ces absences n'entraînent pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois, si un ETAM qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui est fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
En vigueur
Les ETAM seront affiliés à un régime complémentaire de prévoyance et de retraite comportant des avantages au moins égaux à ceux dont bénéficient les ouvriers de l'établissement.
En vigueur
a) Absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Cet alinéa s'applique sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous en c.
Tout ETAM victime d'un accident ou d'un incident pouvant être reconnu comme accident du travail doit immédiatement en avertir son employeur.
Selon la loi, l'absence d'un salarié pour accident du travail ou maladie professionnelle ne permet pas à l'employeur de rompre le contrat de travail. Cette interdiction vaut qu'elle que soit la durée de l'absence.
Toutefois, la loi autorise l'employeur à licencier le salarié absent pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans les deux cas suivants :
-en cas de faute grave du salarié, que celle-ci soit ou non liée à l'accident du travail ou à la maladie ;
-en cas d'impossibilité pour l'entreprise de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'employeur devra alors respecter la procédure prévue à l'article G. 21.
b) Absences pour maladie non professionnelle ou accident de trajet
Les absences justifiées au plus tard, sauf cas de force majeure, dans un délai de trois jours calendaires par avis d'arrêt de travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Toutefois, le contrat se trouvera rompu lorsque l'ETAM aura épuisé ses droits aux indemnités conventionnelles de maladie correspondant au maintien du plein salaire, si les nécessités du service imposent à l'employeur de procéder à son remplacement et s'il ne peut être remplacé temporairement. Dans ce cas, l'employeur devra préalablement observer la procédure prévue à l'article G. 21.
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, l' ETAM percevra une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis dont il aurait bénéficié s'il avait été licencié et exonéré du préavis par l'employeur. Il percevra en outre une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Il bénéficiera, pendant une durée de douze mois, d'un droit de priorité de réengagement. Cette disposition ne pourra, toutefois, faire échec aux dispositions légales concernant l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
c) ETAM âgés d'au moins cinquante-sept ans
et ayant une ancienneté d'au moins neuf ans
Les ETAM absents pour maladie ou accident, à condition d'être âgés d'au moins cinquante-sept ans et d'avoir une ancienneté d'au moins neuf ans, continueront de faire partie du personnel jusqu'à leur mise à la retraite anticipée par la sécurité sociale, sous réserve de justifier du dépôt d'une demande dans ce sens (ou jusqu'à la notification du refus qui y serait opposé).
Au cours de l'absence pour maladie non professionnelle ou accident de trajet, la résiliation du contrat pourra intervenir dans les conditions habituelles si la cause de cette rupture est indépendante de la maladie non professionnelle ou de l'accident de trajet.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la résiliation du contrat ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe a du présent article.
En vigueur
a) ETAM victimes d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle
Conformément à la loi, si un ETAM victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail.
L'ETAM ainsi reclassé, s'il perçoit une rente d'incapacité permanente partielle, se verra garantir, jusqu'à l'expiration de son contrat de travail, le salaire minimum actualisé de la catégorie à laquelle il appartenait avant son accident ou le début de sa maladie.
L'employeur est déchargé de l'obligation de reclassement, en cas d'inaptitude totale du salarié ou s'il peut se prévaloir, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut, dans ces hypothèses, licencier l'ETAM concerné en respectant la procédure prévue à l'article G. 21.
Conformément à la loi, dans une telle hypothèse, l'employeur doit verser au salarié, outre l'indemnité spéciale de licenciement (voir article E. 19 a), une indemnité compensatrice de préavis calculée conformément à l'article E. 18, sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail. Ces deux indemnités ne sont toutefois pas dues si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif (1).
b) Autres cas
En cas d'incapacité constatée par le médecin du travail, non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et affectant un ETAM âgé d'au moins cinquante ans et ayant travaillé en poste pendant au moins dix ans, soit comme ETAM soit comme ouvrier, l'intéressé est affecté à un emploi disponible compatible avec son état de santé.
L'ETAM ainsi reclassé se verra garantir, jusqu'à l'expiration de son contrat de travail, le salaire minimum actualisé de la catégorie à laquelle il appartenait avant la constatation de son incapacité.
(1) Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe a de l'article E. 17 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
a) Démission
La démission devra être formulée par écrit et l'employeur en accusera réception sous la même forme.
La durée du préavis réciproque sera de un mois sauf cas de force majeure.
En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis. Toutefois, les parties pourront convenir à l'amiable d'une réduction de la période de préavis.
Pendant la période de préavis, l'ETAM démissionnaire sera autorisé à s'absenter pendant deux heures par jour pour rechercher un emploi, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un. Ces heures ne seront pas rémunérées. Elles seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.A défaut d'accord entre eux, elles se répartiront sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Dans la mesure où ses recherches le rendront nécessaire, l'ETAM pourra, après accord de l'employeur, grouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration de la période de préavis.
b) Licenciement
La durée du préavis réciproque sera, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, de :
- ETAM ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans : un mois ;
- ETAM ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre deux ans et quinze ans : deux mois ;
- ETAM ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à quinze ans : trois mois.
En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la période de préavis. Toutefois, l'ETAM qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, après en avoir apporté la preuve à son employeur, pourra quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de celui-ci.
Pendant la période de préavis, l'ETAM licencié sera autorisé à s'absenter pendant deux heures par jour pour recherche d'emploi, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un. Ces heures, indemnisées sur la base du salaire habituel de l'intéressé et prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'ETAM A défaut d'accord entre eux, elles se répartiront sur les journées de travail à raison de deux heures par jour fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Dans la mesure où ses recherches le rendront nécessaire, l'ETAM pourra, sous condition d'en avoir averti son employeur deux jours de travail à l'avance, grouper tout ou partie de ces heures avant l'expiration de la période de préavis.
Article E.19 (non en vigueur)
Abrogé
a) Indemnité spéciale de licenciement
(accident du travail, maladie professionnelle)
Conformément à la loi, il sera alloué à l'E.T.A.M. victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et licencié dans les conditions prévues à l'article E 17 une indemnité spéciale de licenciement égale, selon le calcul le plus favorable pour l'E.T.A.M., soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit au double de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué de travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail.
a) Indemnité de licenciement
Dans les cas autres que ceux prévus sous a, il sera alloué à l'E.T.A.M. licencié avant l'âge normal de départ à la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit :
- à partir de deux ans d'ancienneté, montant prévu par la législation en vigueur majoré de 10 p. 100 si l'intéressé a plus de cinquante ans et de 20 p. 100 s'il a plus de soixante ans ;
- à partir de cinq ans : un mois de salaire ;
- à partir de dix ans : deux mois de salaire ;
- à partir de quinze ans : trois mois de salaire ;
- à partir de vingt ans : quatre mois de salaire ;
- à partir de vingt-cinq ans : cinq mois de salaire ;
- à partir de trente ans : six mois de salaire.
Les années de présence effectuées au-delà de l'âge normal de départ à la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement versée entre deux ans et cinq ans d'ancienneté est calculée conformément à la loi. L'indemnité de licenciement versée à partir de cinq ans d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé. La rémunération doit inclure tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).
Cette indemnité ne s'ajoute pas aux autres versements effectués par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement.
L'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de deux mois au maximum, le premier versement effectué au moment de la cessation du contrat de travail ne pouvant être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.
Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à verser aux E.T.A.M. une indemnité de licenciement inférieure à celle prévue par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.En vigueur
a) Indemnité spéciale de licenciement (accident du travail, maladie professionnelle)
Conformément à la loi, il sera alloué à l'ETAM victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et licencié dans les conditions prévues à l'article E 17 une indemnité spéciale de licenciement égale, selon le calcul le plus favorable pour l'ETAM, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit au double de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des 3 derniers mois s'il avait continué de travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail.
b) Indemnité de licenciement
Dans les cas autres que ceux prévus au a, il sera alloué à l'ETAM licencié avant l'âge normal de départ à la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable, (1) sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit :
― 1 an : montant prévu par la législation en vigueur majoré de 10 % si l'intéressé a plus de 50 ans et de 20 % s'il a plus de 60 ans ;
― 5 ans : 1 mois de salaire ;
― 10 ans : 2 mois de salaire ;
― 15 ans : 4 mois de salaire ;
― 20 ans : 6 mois de salaire ;
― 25 ans : 8 mois de salaire ;
― 30 ans : 9 mois de salaire ;
― 35 ans : 10 mois et demi de salaire ;
― au-delà de 35 ans : indemnité légale de licenciement (1 bis).Au sein de chaque tranche d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est calculée pro rata temporis (exemple de calcul pour 17 années d'ancienneté : 4 mois + ([6 mois ― 4 mois] × 2 / 5) = 4, 8 mois.
Les années de présence effectuées au-delà de l'âge normal de départ à la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement. (2)
L'indemnité de licenciement versée entre 1 an et 5 ans d'ancienneté est calculée conformément à la loi.L'indemnité de licenciement versée à partir de 5 ans d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé. La rémunération doit inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).
Cette indemnité ne s'ajoute pas aux autres versements effectués par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement.
L'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 2 mois au maximum, le premier versement effectué au moment de la cessation du contrat de travail ne pouvant être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.
Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à verser aux ETAM une indemnité de licenciement inférieure à celle prévue par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)(1 bis) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général de maintien dans l'emploi des seniors porté par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors de 2006, les politiques de l'emploi qui visent à promouvoir l'offre et la demande de main-d'oeuvre de salariés âgés, ainsi que par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui incite les entreprises et les branches professionnelles à conclure des accords ou à établir des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.
(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)Articles cités
Article E.20 (non en vigueur)
Abrogé
A partir de l'âge normal de la retraite prévu par le régime complémentaire applicable à l'intéressé, le départ volontaire ne constitue pas une démission et le départ à la retraite, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement (2).
Trois mois avant que l'E. T. A. M. atteigne, soit au moins l'âge auquel il peut prétendre à des retraites légale et complémentaire sans abattement, soit au moins soixante-cinq ans, l'employeur doit l'informer de son intention à son égard, soit de mettre fin au contrat de travail au moment où il aura atteint cet âge, soit, au contraire, de prolonger ce contrat.
De même, lorsque l'intéressé désire partir à la retraite, il prévient son employeur au moins trois mois avant.
L'E. T. A. M. qui part à la retraite à son initiative ou à celle de l'employeur reçoit une allocation de départ à la retraite calculée comme suit, en fonction de son ancienneté :
-de deux à dix ans : indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement ;
-à partir de dix ans : 1 mois et demi de salaire ;
-à partir de quinze ans : 2 mois de salaire ;
-à partir de vingt ans : 2 mois et demi de salaire ;
-à partir de vingt-cinq ans : 3 mois de salaire ;
-à partir de trente ans : 4 mois de salaire ;
-à partir de trente-cinq ans : 4 mois et demi de salaire ;
-à partir de quarante ans : 5 mois de salaire ;
-à partir de quarante-cinq ans : 5 mois et demi de salaire (3).
L'allocation de départ à la retraite est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de présence au travail de l'intéressé. La rémunération prise en compte doit inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).
Cette allocation de départ à la retraite ne se cumule pas avec tout autre versement effectué par l'entreprise au titre du départ à la retraite.
L'allocation prévue au présent article est versée aux salariés qui démissionnent pour bénéficier de la garantie de ressources résultant de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 prorogé ou des dispositions d'un contrat de solidarité relatif à la cessation d'activité à cinquante-cinq ans, conformément au décret du 30 décembre 1981. Ces dispositions ne pourront pas faire obstacle à d'éventuelles dispositions sur l'avancement de l'âge de la retraite.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
(2) Les dispositions du premier alinéa de l'article E. 20 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants.
(3) Les dispositions du cinquième alinéa de l'article E. 20 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.Article E.20 (non en vigueur)
Abrogé
Article E.20 A
Départ à la retraite de l'ETAM
a) Conditions et préavis en cas de départ à la retraite de l'ETAM :
Dès lors qu'il remplit les conditions légales de départ à la retraite et est âgé de 60 ans (ou moins de 60 ans pour les salariés visés aux articles 23 et 24 de la loi du 21 août 2003, à savoir les salariés handicapés et les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière), l'ETAM peut quitter l'entreprise afin de bénéficier du droit à une pension de vieillesse.
S'il décide de quitter l'entreprise dans ce contexte, l'ETAM doit en informer son employeur en respectant un délai de préavis de 3 mois.
b) Indemnité de départ à la retraite (IDR) :
L'ETAM qui part à la retraite reçoit une indemnité de départ à la retraite (IDR), calculée comme suit, en fonction de son ancienneté dans la même entreprise de la branche :
- de 2 à 10 ans : indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 10 ans : 1 mois 1/2 de salaire ;
- à partir de 15 ans : 2 mois ;
- à partir de 20 ans : majoration de l'IDR (voir les dispositions du paragraphe E.20 A c).
L'IDR est calculée sur la base moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
La rémunération prise en compte doit inclure tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.)
Cette IDR ne se cumule pas avec tout autre versement effectué par l'entreprise au titre du départ à la retraite.
Ces dispositions ne pourront pas faire obstacle à d'éventuelles dispositions sur l'avancement de l'âge de la retraite.
c) A partir de 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche : majoration de l'IDR :
Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 février 2004 à l'accord du 13 février 2004, avenant relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques (CCNTB) du 17 février 1982, l'indemnité de départ à la retraite des Etam est majorée pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche.
Cette majoration est de :
- 0,4 mois en 2005 ;
- 0,6 mois en 2006 ;
- 0,8 mois en 2007 ;
- 1 mois à compter de 2008.
L'IDR majorée s'établit donc comme suit :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 2,9 mois de salaire 25 ans 3,4 mois de salaire 30 ans 4,4 mois de salaire 35 ans 4,9 mois de salaire 40 ans 5,4 mois de salaire 45 ans 5,9 mois de salaire En 2006 :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 3,1 mois de salaire 25 ans 3,6 mois de salaire 30 ans 4,6 mois de salaire 35 ans 5,1 mois de salaire 40 ans 5,6 mois de salaire 45 ans 6,1 mois de salaire En 2007 :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 3,3 mois de salaire 25 ans 3,8 mois de salaire 30 ans 4,8 mois de salaire 35 ans 5,3 mois de salaire 40 ans 5,8 mois de salaire 45 ans 6,3 mois de salaire A compter de 2008 et pour les années suivantes :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 3,5 mois de salaire 25 ans 4 mois de salaire 30 ans 5 mois de salaire 35 ans 5,5 mois de salaire 40 ans 6 mois de salaire 45 ans 6,5 mois de salaire Article E.20 B
Mise a la retraite de l'ETAM
a) Conditions et préavis en cas de mise à la retraite de l'ETAM à partir de 65 ans :
3 mois avant que l'ETAM atteigne l'âge légal de mise à la retraite (soit 65 ans depuis la loi du 21 août 2003), l'employeur doit l'informer de son intention à son égard, soit de mettre fin au contrat de travail au moment où il aura atteint cet âge, soit, au contraire, de prolonger ce contrat.
b) Indemnité de mise à la retraite (IMR) versée à partir de 65 ans (1) :
L'Etam ayant atteint l'âge légal de mise à la retraite (65 ans) et qui est mis à la retraite par l'employeur reçoit une indemnité de mise à la retraite (IMR), calculée comme suit, en fonction de son ancienneté dans la même entreprise de la branche :
- de 2 à 10 ans : indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 10 ans : 1 mois 1/2 de salaire ;
- à partir de 15 ans : 2 mois ;
- à partir de 20 ans : majoration de l'IMR (voir les dispositions du paragraphe E.20 B c).
L'IMR est calculée sur la base moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
La rémunération prise en compte doit inclure tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.).
Cette IMR ne se cumule pas avec tout autre versement effectué par l'entreprise au titre du départ à la retraite.
Ces dispositions ne pourront pas faire obstacle à d'éventuelles dispositions sur l'avancement de l'âge de la retraite.
c) A partir de 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche majoration de l'IMR (2) :
Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 février 2004 à l'accord du 13 février 2004, avenant relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques (CCNTB) du 17 février 1982, l'indemnité de mise à la retraite des Etam est majorée pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche.
Cette majoration est de :
- 0,4 mois en 2005 ;
- 0,6 mois en 2006 ;
- 0,8 mois en 2007 ;
- 1 mois à compter de 2008.
L'IMR majorée s'établit donc comme suit :
En 2005 :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 2,9 mois de salaire 25 ans 3,4 mois de salaire 30 ans 4,4 mois de salaire 35 ans 4,9 mois de salaire 40 ans 5,4 mois de salaire 45 ans 5,9 mois de salaire En 2006 :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 2,9 mois de salaire 20 ans 3,1 mois de salaire 25 ans 3,6 mois de salaire 30 ans 4,6 mois de salaire 35 ans 5,1 mois de salaire 40 ans 5,6 mois de salaire 45 ans 6,1 mois de salaire En 2007 :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 3,3 mois de salaire 25 ans 3,8 mois de salaire 30 ans 4,8 mois de salaire 35 ans 5,3 mois de salaire 40 ans 5,8 mois de salaire 45 ans 6,3 mois de salaire A compter de 2008 et pour les années suivantes :
ANCIENNETE ETAM 20 ans 3,5 mois de salaire 25 ans 4 mois de salaire 30 ans 5 mois de salaire 35 ans 5,5 mois de salaire 40 ans 6 mois de salaire 45 ans 6,5 mois de salaire d) Mise à la retraite avant 65 ans (3)
L'entreprise peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié dès lors qu'il atteint l'âge de 60 ans et qu'il peut bénéficier des retraites légales et complémentaires sans abattement.
Dans cette hypothèse, l'employeur s'entretiendra avec le salarié pour lui faire part de son intention. Cet entretien permettra de prendre en considération les conséquences d'une mise à la retraite sur la situation individuelle et familiale du salarié.
Dans les 3 mois suivant cet entretien, l'employeur devra s'assurer que le salarié peut bénéficier des retraites légales et complémentaires sans abattement.
Dans ce contexte, le salarié devra communiquer à son employeur, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entretien, les documents attestant qu'il peut bénéficier des retraites légales et complémentaires sans abattement et l'employeur disposera alors d'un délai de 3 mois pour notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la mise à la retraite du salarié. Celle-ci ne sera effective qu'après respect d'un préavis d'une durée de 3 mois, préavis débutant à la date de première présentation du courrier recommandé.
IMR spéciale : dans cette hypothèse, l'ETAM, mis à la retraite à partir de 60 ans et avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, se verra allouer une indemnité de mise à la retraite égale à l'IDR majorée de 15 %.En vigueur
A. ― Départ à la retraite de l'ETAM
a) Conditions et préavis en cas de départ à la retraite de l'ETAM
Dès lors qu'il remplit les conditions légales de départ à la retraite et est âgé de 60 ans (ou moins de 60 ans pour les salariés visés aux articles 23 et 24 de la loi du 21 août 2003, à savoir les salariés handicapés et les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant une longue carrière), l'ETAM peut quitter l'entreprise afin de bénéficier du droit à une pension de vieillesse.
S'il décide de quitter l'entreprise dans ce contexte, l'ETAM doit en informer son employeur en respectant un délai de préavis de 3 mois.
b) Indemnité de départ à la retraite (IDR)
L'ETAM qui part à la retraite reçoit une indemnité de départ à la retraite (IDR), calculée comme suit, en fonction de son ancienneté dans la même entreprise de la branche :
― de 2 à 10 ans : indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement ;
― à partir de 10 ans : 2 mois de salaire ;
― à partir de 15 ans : 2, 5 mois de salaire ;
― à partir de 20 ans : majoration de l'IDR (voir les dispositions du paragraphe E 20 A c).
L'IDR est calculée sur la base moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
La rémunération prise en compte doit inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.).
Cette IDR ne se cumule pas avec tout autre versement effectué par l'entreprise au titre du départ la retraite.
Ces dispositions ne pourront pas faire obstacle à d'éventuelles dispositions sur l'avancement de l'âge de la retraite.
c) A partir de 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche : majoration de l'IDR
Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 février 2004 à l'accord du 13 février 2004, avenant relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la convention collective nationale des tuiles et briques (CCNTB) du 17 février 1982, l'indemnité de départ à la retraite des ETAM est majorée pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche.
Cette majoration est de :
― 0, 8 mois en 2007 ;
― 1 mois à compter de 2008.
L'IDR majorée s'établit donc comme suit :
A compter de 2008 et pour les années suivantes :
ANCIENNETÉ ETAM 20 ans 3, 5 mois de salaire 25 ans 4 mois de salaire 30 ans 5 mois de salaire 35 ans 5, 5 mois de salaire 40 ans 6 mois de salaire 45 ans 6, 5 mois de salaire
B. ― Mise à la retraite de l'ETAM
a) Conditions et préavis en cas de mise à la retraite d'office de l'ETAM par l'employeur à partir de 70 ansTrois mois avant que l'ETAM atteigne l'âge légal de mise à la retraite possible d'office par l'employeur (soit 70 ans depuis la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale 2009), l'employeur doit l'informer de son intention à son égard, soit de mettre fin au contrat de travail au moment où il aura atteint cet âge, soit, au contraire, de prolonger ce contrat.
En cas de modification de l'âge légal de la possibilité de mise à la retraite d'office par l'employeur, le présent article s'adaptera automatiquement en considération de ce nouvel âge.
b) Indemnité de mise à la retraite (IMR) versée à partir de 65 ans (1)
L'ETAM ayant atteint l'âge légal de mise à la retraite (65 ans) et qui est mis à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions légales issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (art.L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail) reçoit une indemnité de mise à la retraite (IMR), calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'IMR est calculée sur la base moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
La rémunération prise en compte doit inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.).
Cette IMR ne se cumule pas avec tout autre versement effectué par l'entreprise au titre du départ à la retraite.
En cas de modification de l'âge légal de mise à la retraite, le présent article s'adaptera automatiquement en considération de ce nouvel âge.
(1) Rappel : possibilité de mise à la retraite d'office par l'employeur avant 65 ans conformément à l'accord de branche du 20 décembre 2004, sous réserve du respect de certaines conditions.A noter que, conformément aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail, cette disposition conventionnelle n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2009.
Articles cités
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 23
- LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
- Réforme de la classification et rémunérations minimales annuelles garanties
- RMAG, prime d'ancienneté et de départ à la retraite - art. 3
- Départ et mise à la retraite
- Code du travail - art. D1237-2-1
- Code du travail - art. L1237-5-1