Article E.4
Créé par Convention collective nationale 1982-02-17 en vigueur le 1er mars 1982 étendue par arrêté du 4 juin 1982 JONC 29 juin 1982
Toute modification substantielle et durable du contrat de travail est considérée, si elle n'est pas acceptée par l'ETAM, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.
En cas de changement momentané d'emploi imposé par les nécessités du service, l'ETAM conservera de plein droit son salaire, à moins que son nouvel emploi bénéficie d'un salaire supérieur. Dans ce cas, l'ETAM recevra, pendant le temps où il occupera l'emploi, une indemnité correspondant à la différence entre le salaire de cet emploi et son salaire habituel.