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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982
Textes Attachés
Protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Avenant n° 6 du 3 novembre 1989 au protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Accords relatif à la formation professionnelle Annexe Avenant 6 du 3 novembre 1989
Accord du 15 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Clauses Ouvriers de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.1 Avenant 9 du 15 avril 1986
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses ETAM de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES ETAM ANNEXE A.E.1 Avenant 15 du 31 juillet 1989
ABROGÉANNEXE A.E.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.1)
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.2) (1)
Accord du 13 décembre 1995 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 juin 1997 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
Accord national du 15 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Accord du 8 décembre 1998 relatif à la liste des stages agréés
Accord du 29 juin 2000 relatif à la formation professionnelle et à l' adhésion à FORCEMAT
Avenant n° 1 du 29 juin 2000 à l'accord national du 15 décembre 1998 pour la mise en œuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Avenant du 18 juin 2001 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle
Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification
Avenant n° 1 du 13 février 2004 portant RMAG, prime d'ancienneté et de départ à la retraite
Accord du 20 décembre 2004 au départ et à la mise à la retraite
Accord du 25 mai 2005 relatif à la mise en place de CQP
Lettre d'adhésion du 22 septembre 2005 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord sur la mise en place des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Lettre d'adhésion du 10 octobre 2005 de la fédération nationale des travailleur du verre et de la céramique (FNTVC) CGT à l'accord sur la mise en place de certificats de qualification professionnelle du 25 mai 2005
Avenant n° 3 du 21 mai 2007 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations des ouvriers et ETAM
Avenant du 8 septembre 2009 portant modification de la convention
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 portant avenant à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
ABROGÉAccord du 1er juin 2011 relatif à la création d'une commission de validation des accords
Accord du 3 février 2015 relatif au pacte de responsabilité
Accord du 4 juin 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP
Accord du 17 juin 2016 pour la négociation d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
Avenant du 18 mai 2020 à l'accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
ABROGÉAccord du 1er juillet 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 1er septembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie du « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
ABROGÉAccord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 9 février 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
ABROGÉAvenant de prorogation du 30 juin 2021 à l'accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 septembre 2021 à l'accord 17 décembre 2020 sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 décembre 2021 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 10 janvier 2022 de l'Unsa à la convention collective nationale ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2023 relatif au fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires
Avenant du 26 juin 2024 à l'accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
En vigueur
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est venue modifier les conditions dans lesquelles un employeur pouvait procéder à la mise à la retraite d'un salarié. En application des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée (art. L. 122-14-13 du code du travail), la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur n'est possible que si le salarié atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, cet article laisse la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, par accord de branche étendu, un âge inférieur, sans pouvoir être inférieur à 60 ans, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale. Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, accompagner les mises à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés de dispositifs adaptés. Cet accord a également pour objet d'améliorer la gestion prévisionnelle du personnel dans l'intérêt partagé de l'entreprise et des salariés. Bien évidemment, la mise en oeuvre de cette dérogation ne remet pas en cause la possibilité de départ anticipé offert par les articles 23 et 24 de la loi susvisée et du décret du 30 octobre 2003, aux salariés ayant débuté leur activité professionnelle entre 14 et 16 ans et ayant une longue carrière professionnelle, ainsi qu'aux salariés handicapés. C'est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies et ont ainsi entendu :-fixer des contreparties, en termes d'emploi et de formation professionnelle, liées à la mise à la retraite de salariés dont l'âge est inférieur à 65 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et d'une retraite complémentaire sans abattement ;-et substituer ces nouvelles dispositions à celles existant actuellement en les intégrant à la convention collective nationale des tuiles et briques.Articles cités
En vigueur
Le présent accord concerne tous les salariés de la branche quelles que soient leur classification et la catégorie dont ils relèvent (ouvriers, ETAM et cadres).
En vigueur
L'entreprise peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié dès lors qu'il atteint l'âge de 60 ans et qu'il peut bénéficier des retraites légales et complémentaires sans abattement. Dans cette hypothèse, l'employeur s'entretiendra avec le salarié pour lui faire part de son intention. Cet entretien permettra de prendre en considération les conséquences d'une mise à la retraite sur la situation individuelle et familiale du salarié. Dans les 3 mois suivant cet entretien, l'employeur devra s'assurer que le salarié peut bénéficier des retraites légales et complémentaires sans abattement. Dans ce contexte, le salarié devra communiquer à son employeur, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entretien, les documents attestant qu'il peut bénéficier des retraites légales et complémentaires sans abattement et l'employeur disposera alors d'un délai de 3 mois pour notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la mise à la retraite du salarié. Celle-ci ne sera effective qu'après respect d'un préavis d'une durée de 3 mois, préavis débutant à la date de première présentation du courrier recommandé.
En vigueur
L'évolution de plus en plus rapide des procédés et des organisations, l'ouverture sur de nouveaux marchés entraînent des modifications dans l'activité des entreprises des tuiles et briques et dans leurs métiers, modifications qu'elles prennent en compte pour anticiper leurs besoins en compétences, leur évolution et ainsi élaborer leur plan de formation. L'évolution démographique en cours et la pyramide des âges de nombre d'entre elles renforcent cette nécessité. C'est dans ce contexte que les entreprises procédant à des mises à la retraite avant 65 ans inscriront chaque année au plan de formation et engageront des actions de formation destinées plus particulièrement aux salariés âgés de plus de 45 ans dont la nature et la finalité correspondent à leurs orientations et priorités. Les membres du comité d'entreprise, ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel quand ils existent, sont consultés sur les actions de formation inscrites au plan de formation et destinées aux salariés de plus de 45 ans. Les salariés de plus de 55 ans bénéficient, quant à eux, d'un entretien spécifique dont l'objectif est de faire un bilan de leur carrière et leurs acquis professionnels et de leur situation vis-à-vis de la retraite pour élaborer un projet de formation, notamment en matière de tutorat, permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
En vigueur
Les entreprises qui procèdent à des mises à la retraite avant 65 ans s'engagent à remplacer les salariés mis à la retraite dans les conditions définies ci-après : L'entreprise s'engage à réaliser une embauche en contrat à durée indéterminée pour 2 salariés mis à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans, et ce dans un délai maximal de 3 mois suivant la 2e mise à la retraite.
En vigueur
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux salariés mis à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans. Dans cette hypothèse, tout salarié mis à la retraite à partir de 60 ans, se verra allouer une indemnité de mise à la retraite égale à l'IDR (indemnité de départ à la retraite) majorée de 15 %. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu pour les ouvriers à l'article O.27, pour les ETAM à l'article E.20 et pour les cadres à l'article CA.18 de la convention collective nationale des tuiles et briques précitée.
En vigueur
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel est informé tous les ans de l'application de l'accord dans l'entreprise. A défaut de bilan social, les entreprises présenteront un bilan annuel en distinguant les départs à la retraite et les mises à la retraite ainsi que les embauches réalisées sur la même période.
En vigueur
Le présent accord emporte modification de certains articles de la convention collective nationale des tuiles et briques dans les termes suivants : (voir les modifications)
En vigueur
Le présent accord a un caractère impératif. Dans ces conditions, il est interdit de déroger, par accord d'entreprise, aux dispositions de l'accord sauf dans un sens plus favorable aux salariés. L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder. En cas de modification des dispositions légales relatives à la mise à la retraite, les parties signataires pourront se réunir pour modifier, si nécessaire, le présent accord.
En vigueur
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires. Conformément aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-9 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et de la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
En vigueur
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, dans les conditions fixées par la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi. Fait à Paris, le 20 décembre 2004.