Article E.10
Modifié par Accord national 1998-12-15 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 99-1 étendu par arrêté du 14 avril 1999 JORF 17 avril 1999
Modifié par Avenant 28 1993-04-07 étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993
Création Convention collective nationale 1982-02-17 en vigueur le 1er mars 1982 étendue par arrêté du 4 juin 1982 JONC 29 juin 1982
Prime d'ancienneté des ouvriers. a) Les ouvriers bénéficient d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à l'avenant n° 1 du présent accord. b) Il existe en outre, dans certains cas, une prime annuelle d'ancienneté qui ne se cumule pas avec la précédente et qui est versée lorsque, pour cause d'absence prolongée pour maladie ou accident du travail, l'ouvrier n'a pas perçu la prime. Son montant est le suivant : - après 5 ans de présence : 27,4 fois la valeur du minimum garanti (tel qu'il est défini périodiquement par arrêté ministériel) ; - après 10 ans de présence : 40,85 fois la valeur du minimum garanti (tel qu'il est défini périodiquement par arrêté ministériel) ; - après 15 ans de présence : 54,50 fois la valeur du minimum garanti (tel qu'il est défini périodiquement par arrêté ministériel). Prime d'ancienneté des ETAM. Les ETAM bénéficient d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à l'avenant n° 1 du présent accord.