Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C..

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1

    En vigueur

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Tapis ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Tapis " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche " Tapis " doivent être classés conformément au présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord annule et remplace tout accord régional ou local antérieur relatif aux classifications des ouvriers relevant de la branche " Tapis ".

      La classification des ouvriers s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe I (nomenclature des postes et coefficients) et de l'annexe II (définition des postes) du présent accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord permet de déterminer les coefficients de classification sur la base desquels sont fixées les rémunérations minimales garanties professionnelles, conformément à l'article 73 de la convention collective nationale des industries textiles. L'application du présent accord ne peut avoir pour effet de remettre en cause les coefficients servant, à sa date d'application, à établir dans certaines entreprises, des grilles de salaires effectifs plus avantageux pour les salariés concernés.

    • Article 5

      En vigueur

      A la date d'application du présent accord, ces postes seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches du 13 juin 1983 concernant ces catégories d'ouvriers.

    • Article 6

      En vigueur

      Les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter 3 postes au moins relevant de techniques différentes.

      Les familles des postes de techniques différentes figurent en annexe III du présent accord.

    • Article 7

      En vigueur

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 8

      En vigueur

      Préalablement à la mise en oeuvre de la classification résultant du présent accord, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

      L'application de l'accord sera réalisée d'ici au 1er février 1986 et en tout état de cause au plus tard à cette date.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.