Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'association nationale des missions locales et des permanences d'accueil et d'orientation employeurs de salariés.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires ; Le syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ; La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ; La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) FO ; La CFE-CGC.

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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux des missions locales et des PAIO sont particulièrement sensibilisés aux problèmes d'emploi des jeunes et du chômage en général. C'est pourquoi ils s'engagent pleinement dans la démarche qui consiste à réduire le temps de travail pour permettre la création d'emplois :

      - que cet accord-cadre national s'applique à l'ensemble des salariés des missions locales et PAIO, y compris ceux des structures de petite taille, afin de ne pas créer de nouvelles inégalités dans le réseau ;

      - de privilégier la création d'emplois supplémentaires et durables ;

      - de rechercher de nouvelles organisations du travail, afin d'offrir aux jeunes des services de même qualité, voire les améliorer, en prenant en compte les contextes locaux ;

      - d'offrir la possibilité aux salariés de participer à l'organisation de leurs activités professionnelles dans le cadre du projet de la structure.

      Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 concernant la réduction du temps de travail et des décrets n°s 98-493, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497, ainsi que de la circulaire du 24 juin 1998.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le champ d'application retenu est constitué des associations et autres personnes morales à but non lucratif, ayant statut de missions locales ou de PAIO, conformément à l'ordonnance du 26 mars 1982 et à la loi du 12 décembre 1989.

      Les signataires demandent l'extension du présent accord dans le cadre de ce champ d'application.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord ne se substitue en aucune manière aux négociations devant avoir lieu dans chaque structure, et constitue donc un dispositif incitatif de référence qui pose quelques orientations pour la conclusion des accords d'entreprise à intervenir en vue de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

      Il concerne l'ensemble des personnels à temps complet et à temps partiel faisant partie de l'effectif salarié titulaire d'un contrat de travail avec chaque structure.

      (1) Voir " Note d'interprétation ".

    • Article 3

      En vigueur

      La durée hebdomadaire de référence du travail devra être réduite de telle sorte que le nouveau temps de travail hebdomadaire soit de 35 heures au plus.

      Les possibilités de passage à un horaire hebdomadaire inférieur, notamment à 32 heures, pourront être étudiées.

      (1) Voir " Note d'interprétation ".

    • Article 4

      En vigueur

      Le principe de la réduction proportionnelle de la durée du travail sera appliqué.

      (1) Voir " Note d'interprétation ".

      (2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard, (arrêté du 30 juin 2000, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur

      Le passage à une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne se fera avec la garantie de maintien de salaires.

    • Article 6

      En vigueur

      La réduction du temps de travail s'accompagnera de nouvelles conditions d'organisation du travail, renégociées afin de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés et les missions et services rendus aux jeunes.

      Les modalités de la réduction, et notamment les nouveaux horaires et jours de repos, seront définis par les accords d'entreprise.

    • Article 7

      En vigueur

      Le recours aux heures supplémentaires demeure exceptionnel, le recrutement de personnels devant être prioritaire.

    • Article 8

      En vigueur

      Dans les structures où il existe une représentation syndicale, les accords d'entreprise seront négociés avec le ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens du code du travail.

      Dans les structures où il n'existe pas de représentation syndicale, et ainsi que prévue par la loi, un salarié pourra être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.

      Il sera accordé dans chaque structure, pour permettre le dialogue social et préparer l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, 3 heures de délégation à l'occasion de chaque rencontre avec la direction, pour chacun des délégués syndicaux ou mandatés.

      Les représentants syndicaux ou mandatés disposeront d'un crédit d'heures pour formation sur les 35 heures de 2 journées.

    • Article 9

      En vigueur

      Les structures organiseront l'information du personnel en concertation avec le représentant syndical ou mandaté. Le nombre et la durée de ces réunions d'information seront décidés localement.

    • Article 10

      En vigueur

      Les contrats de travail seront modifiés en application de l'accord de réduction du temps de travail. Les embauches à intervenir seront effectuées en priorité sous forme de contrats à durée indéterminée.

    • Article 11

      En vigueur

      Il est institué une commission paritaire nationale composée pour moitié des représentants de l'Association nationale des missions locales et des PAIO employeurs de salariés et pour moitié des représentants de chaque organisation syndicale de salariés.

      Chaque organisation syndicale de salariés est représentée par deux délégués.

      La commission paritaire nationale se réunit en tant que de besoin.

  • Article 12

    En vigueur

    Toutes les catégories du personnel, y compris les cadres, sont concernées par cet accord.